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Arrêté Royal du 21 décembre 2018
publié le 31 décembre 2018

Arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale

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service public federal finances
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2018015719
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31/12/2018
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21/12/2018
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21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature contient les mesures d'exécution du Chapitre 2. - Transfert de la compétence relative à la remise d'accroissements d'impôts et d'amendes administratives fiscales, de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, ci-après la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer. Ladite loi résulte d'une initiative parlementaire et son Chapitre 2 met en oeuvre les recommandations nos 63 et 64 du rapport du 7 mai 2009 de la Commission d'enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fiscale (DOC 52 0034/004).

La recommandation n° 63 stipule que "le pouvoir dont dispose le ministre des Finances en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 18 mars 1831 organique de l'administration des Finances" doit être organisé de telle sorte "que l'intervention du ministre concernant des décisions de remises ne soit plus requise.".

La recommandation n° 64 du même rapport prévoit quant à elle la tenue d'un "répertoire des demandes d'intervention en exercice du droit de grâce dans un registre transmis à la Cour des comptes. Cette dernière fera à son tour rapport annuellement à la Chambre des représentants dans le respect du principe de la vie privée et de l'anonymat des contribuables.".

En outre, la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer tient compte du rapport de la Cour des Comptes de janvier 2014 relatif aux mesures fiscales en faveur des contribuables en difficulté de paiement.

I Fondement juridique et validité actuelle de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 : adoption d'une nouvelle base légale limitée à trois groupes d'impôts La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat s'est prononcée par l'arrêt n° 108.981 du 9 juillet 2002 sur le fondement légal de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.

En matière d'impôts sur les revenus, l'article 114 de la loi du 28 juin 1822 relative à la contribution personnelle habilitait l'administration fiscale à prendre des décisions comportant une réduction des sanctions fiscales, en ce compris à l'égard des "augmentations de droits à titre d'amendes", qualifiées aujourd'hui d'accroissements d'impôts. Dans la mesure où l'article 114 de la loi précitée du 28 juin 1822 vise des sanctions fiscales, elle n'a pas été abrogée par les articles 110 et 112 de la Constitution du 7 février 1831, consacrant le principe de légalité en matière d'impôt ; l'accroissement d'impôt revêt en effet la nature d'une sanction administrative, et non d'un impôt, lorsque l'arrêté n° 78 du 18 mars 1831 a été adopté, l'administration disposait donc du pouvoir de transiger sur le montant de cet accroissement, impliquant celui de le réduire. Ce pouvoir reconnu à l'administration par l'article 114 de la loi précitée du 28 juin 1822 pouvait être mis en oeuvre par le Régent, exerçant les pouvoirs du Roi et il Lui appartenait notamment, sur la base de Son pouvoir général d'exécution des lois conféré par l'article 67 de la Constitution du 7 février 1831, et de Son pouvoir d'organisation des services de l'Etat, résultant des articles 29 et 66, alinéa 2, de la Constitution du 7 février 1831, de préciser quelle autorité pouvait exercer ce pouvoir dévolu au pouvoir exécutif par la loi. C'est sur la base de ces pouvoirs que le Régent, en adoptant l'article 9 de Son arrêté n° 78 précité du 18 mars 1831, a mis en oeuvre l'article 114 de la loi précitée du 28 juin 1822, qui en constitue le fondement légal.

Et l'arrêt précité de conclure que le ministre des Finances dispose toujours du pouvoir de statuer sur les requêtes (réclamations) ayant pour objet la remise d'accroissements d'impôts puisqu'"en l'espèce aucune abrogation ou aucun remplacement de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 précité ne sont intervenus et le remplacement progressif des impôts prévus par la loi précitée du 28 juin 1822 par de nouveaux impôts et l'abrogation de la même loi n'ont pas été accompagnés de l'adoption de normes ayant force de loi ou d'autres normes supérieures incompatibles avec l'attribution au ministre des Finances (d'un pouvoir de grâce en matière de sanctions fiscales)".

Cette situation vient cependant de changer avec l'article 3 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer, qui a pour objet l'adoption d'une norme légale nouvelle permettant de transférer le pouvoir ministériel de remise ou de modération des accroissements d'impôts et des amendes administratives fiscales à la "Cellule sanctions administratives" créée au sein du service de conciliation fiscale mais uniquement pour : - les impôts sur les revenus ; - les taxes assimilées aux impôts sur les revenus ; et - les droits et taxes divers.

Corrélativement, l'arrêté du Régent reste applicable pour toutes les requêtes en remise ou modération d'amendes proportionnelles ou non proportionnelles en matière d'impôts indirects (à l'exception des droits et taxes divers).

Dans un souci d'exhaustivité, il est mentionné que le droit de grâce ministériel a été délégué par un ordre de service daté du 2 décembre 1991 "au directeur de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, avec faculté de (le) subdéléguer aux fonctionnaires qu'il désigne.".

En clair, ceci signifie que pour les amendes fiscales en matière de T.V.A., de droits d'enregistrement et de droits de succession, le Ministre des Finances a délégué ses pouvoirs à l'administration mais conserve un droit d'évocation puisqu'il s'agit d'une délégation de pouvoirs et non d'un transfert de compétences.

II. La remise ou la modération des accroissements d'impôts et des amendes administratives est le résultat d'une décision gracieuse, c'est-à-dire rendue en dehors de tout litige fiscal Il existe depuis très longtemps une large confusion entre, d'une part, les réductions d'amendes fiscales et, d'autre part, les remises ou modérations d'amendes fiscales. Cette confusion est encore accentuée par l'emploi en néerlandais du même mot "vermindering" pour traduire les mots français "réduction" et "modération", la modération étant en réalité une remise partielle ou une "gedeeltelijke kwijtschelding".

Les réductions d'amendes fiscales consistent en l'application d'une amende inférieure au maximum légal (200 %) et sont fonction de la situation fiscale du contribuable et de son comportement : i) nature et gravité de l'infraction commise et ii) bonne ou mauvaise foi.

La décision d'infliger une amende incombe en premier lieu au taxateur mais c'est le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus qui vérifie sur la base d'une réclamation introduite par le contribuable si les échelles des accroissements d'impôts (autrement dit, les amendes proportionnelles) et des amendes administratives (autrement dit, les amendes non proportionnelles) fixées en vertu des articles 444 et 445 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et des articles 225, 226, en 229/1, de l'arrêté royal d'exécution du CIR 92, ont été appliquées correctement en fonction du comportement adopté concrètement par le contribuable.

Si le litige persiste après réclamation administrative, il est soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire et le juge tranchera avec une compétence de pleine juridiction, c'est-à-dire qu'il pourra substituer son appréciation à la décision directoriale attaquée devant lui. On dit en droit qu'il dispose d'un pouvoir de réformation de la décision administrative entreprise devant lui par le justiciable.

Les remises et modérations (les remises partielles) d'amendes fiscales ne constituent en rien un second round litigieux à l'occasion duquel le contribuable demanderait le réexamen de la sanction administrative qui lui a été infligée, au motif que sa situation fiscale aurait été mal appréciée par l'autorité administrative ou par le juge.

Au contraire, les demandes de remise ou de modération d'amendes fiscales qui seront introduites auprès de la CSA constitueront en réalité des recours gracieux. Le contribuable exposera en dehors de tout litige fiscal que sa situation personnelle ou financière ne lui permet pas ou plus d'acquitter l'amende fiscale qui lui a été infligée.

On ne discute dès lors plus la question de savoir si l'amende fiscale a été infligée à tort ou à raison, la question a été tranchée définitivement à un stade antérieur à l'occasion d'une décision administrative ou judiciaire statuant sur la demande formulée précédemment par le contribuable, de réduction (jusqu'à zéro le cas échéant) de l'amende fiscale proportionnelle ou non proportionnelle.

La décision de la CSA qui statue sur un recours en grâce ne réforme donc pas la décision qui a infligé une amende fiscale au contribuable, elle emporte simplement, pour des questions d'équité (humanitaire, sociale, financière, etc.), la dispense totale ou partielle de l'exécution de la sanction pécuniaire infligée au contribuable. Certes la sanction fiscale, c'est-à-dire l'accroissement d'impôts ou l'amende administrative, subsiste en tant que telle mais son exécution n'est plus poursuivie par l'administration fiscale.

En ce sens, le droit de grâce en matière fiscale se rapproche du droit de grâce reconnu à votre Majesté, en matière pénale, par l'article 110 de la Constitution, lequel emporte dispense d'exécuter une partie de la peine d'emprisonnement à laquelle un justiciable a été condamné.

En pratique, la motivation de la décision de grâce devra s'appuyer sur un examen de la situation personnelle et financière du redevable de la sanction administrative, étant fondée sur des arguments d'ordres sociaux, financiers, économiques ou humanitaires, ainsi que sur sa bonne foi.

Cette motivation et c'est important de le relever, pourra être soumise par le citoyen ou l'entreprise concerné à la censure du Conseil d'Etat, pour contrôle de sa légalité, par application de l'article 14, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Pour conclure sur ce point, le groupe cible des bénéficiaires des mesures de grâce fiscale est celui des "accidentés de la vie", c'est-à-dire toute personne physique ou morale dont la capacité financière à payer l'amende infligée s'est détériorée gravement et de manière involontaire, par exemple suite à un divorce, une maladie mettant en jeu son pronostic vital, une faillite, une perte d'emploi ou d'un client prépondérant, etc.

Les arguments avancés par le contribuable feront l'objet d'un examen approfondi par la CSA. Sur la base d'un rapport circonstancié rédigé par cette cellule, une décision sera prise par le Collège du service de conciliation fiscale.

La loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs est bien entendu d'application en l'espèce pour les décisions à prendre sur des recours gracieux en matière de sanctions fiscales.

III. Procédure à suivre pour le traitement administratif d'une requête en remise ou modération d'un accroissement d'impôt ou d'une amende fiscale L'arrêté a été bâti sur la base d'un questionnement logique : qui, quand, comment et où.

Qui peut introduire une requête ? L'article 1er du projet d'arrêté désigne celui qui peut introduire une requête. Cet article a été adapté conformément aux remarques de la section de législation du Conseil d'Etat figurant au point 10 de l'avis n° 64.252/3 du 11 octobre 2018.

Il s'agit, en premier lieu, du redevable bien entendu mais également de toute personne à l'égard de laquelle le paiement de la sanction administrative peut être réclamé.

Peuvent, par exemple, également introduire une demande en grâce, les personnes légalement tenues au paiement solidaire de la dette d'impôt du redevable : ayants-droits dans le cadre d'une succession, commandités dans une société en commandite simple ou par action et les associés d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou d'une société en nom collectif.

Ne sont en revanche pas concernés, les dirigeants condamnés par le Tribunal de l'entreprise au paiement solidaire (de la T.V.A. ou) du précompte professionnel au motif que cette responsabilité solidaire se limite au principal (l'impôt), et pas aux accroissements d'impôts, ni aux amendes.

A partir de quand peut-on introduire une requête ? Pour les accroissements d'impôts et les amendes fiscales en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la décision d'infliger la sanction administrative doit être définitive avant de pouvoir introduire une requête en remise ou modération, c'est-à-dire après épuisement de tous les recours administratifs (réclamation) et judiciaires (première instance, appel et cassation).

Pour les amendes fiscales en matière de droits et de taxes divers - pour lesquels aucun recours administratif obligatoire n'est organisé -, une requête en remise ne peut être introduite auprès de la CSA qu'après que le Conseiller général- chef du centre Particuliers, PME ou grandes entreprises compétent ait statué sur une demande de réduction de l'amende infligée.

Autrement dit et dans ce dernier cas, une requête en remise ou modération fondée sur la situation personnelle et financière du contribuable doit toujours être précédée dans le temps d'une décision administrative statuant sur une demande qui lui est antérieure, de réduction de l'amende infligée au contribuable sur la base de sa situation fiscale. L'introduction de la requête n'est pas affectée par un délai de déchéance mais dépend de l'apparition dans le chef du contribuable d'une situation personnelle ou financière critique, l'administration fiscale ayant statué définitivement sur l'amende en fonction de la situation fiscale du contribuable.

Pour les requêtes en remise ou en modération introduite avant le 1er janvier 2019, la CSA s'adressera à toutes les personnes concernées et les informera des dispositions légales et réglementaires modifiées.

Ces requêtes seront traitées prioritairement par la CSA dans la mesure où leur instruction est déjà terminée ou en cours.

Comment et où ? Il faut introduire auprès de la CSA une requête écrite par lettre ou courriel, motivée par la situation personnelle ou financière du contribuable. Cette motivation peut être complétée tant que le collège de conciliation fiscale n'a pas statué sur la requête introduite par le redevable.

IV. Instruction des requêtes en remise ou modération d'une sanction administrative L'article 3 est relatif à l'instruction des requêtes et ne nécessite pas de commentaires de ses dispositions qui sont somme toute classiques. Il y a lieu cependant de mentionner une spécificité par rapport au régime normal d'instruction qui est de nature interne au service saisi de la requête, en ce que l'article 3, alinéa 1er, in fine prévoit la possibilité d'impliquer dans le cadre de l'instruction des requêtes, tout membre du personnel du SPF Finances.

La section de législation du Conseil d'Etat s'interroge au point 8.3 de son avis n° 64.252/3 du 11 octobre 2018 sur le fondement juridique de l'article 3, § 1er, du projet d'arrêté soumis au Conseil.

Afin de pouvoir se former une vue approfondie de l'ensemble du dossier en instruction, les collaborateurs de la CSA doivent pouvoir faire appel aux connaissances de tout fonctionnaire du SPF Finances dont l'expertise pourrait s'avérer utile dans le cadre de l'instruction des requêtes introduites. Il ne sera pas systématiquement fait appel à eux, mais seulement quand cela s'avérera utile, par exemple pour la vérification de circonstances atténuantes invoquées par le redevable comme le fait d'avoir rempli toutes ses obligations fiscales ; pour certains dossiers comportant un volet fraude ; pour le traitement de dossiers relatifs à plusieurs impôts (par exemple : T.V.A. et impôts sur les revenus) ou pour les dossiers qui nécessitent l'intervention de plusieurs services (par exemple : recouvrement et taxation).

La participation de tout membre du personnel du SPF Finances comme indiquée aux alinéas précédents est prévue de manière expresse dans le présent arrêté afin de prévenir toute contestation éventuelle, fondée sur d'autres dispositions réglementaires, concernant la validité des décisions marquées par une telle collaboration. En effet, la CSA auprès de laquelle les requêtes devront être introduites, n'est pas appelée à instruire ces requêtes de manière exclusive en toutes circonstances et doit pouvoir faire appel à la connaissance du dossier fiscal du requérant, dont disposent les fonctionnaires des Administrations générales de la Fiscalité, de l'Inspection spéciale des Impôts, de la Perception et du Recouvrement et de la Documentation patrimoniale. C'était déjà le cas lors de l'examen de demandes similaires présentées en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent 18 mars 1831.

La possibilité de consulter tout fonctionnaire du SPF Finances lors de l'instruction d'une requête en remise ou modération d'une amende administrative ou d'un accroissement d'impôt peut, si nécessaire, être organisée collégialement. Un protocole entre les différentes administrations générales sera rédigé à cet effet.

De cette façon, la CSA disposera de toutes les données nécessaires à l'examen des requêtes en grâce.

Pour le surplus, l'article 3 du projet d'arrêté a été adapté conformément aux remarques de la section de législation du Conseil d'Etat figurant aux points 12 et 13 de son avis n° 64.252/3 du 11 octobre 2018.

V. Décision gracieuse ordonnancée par le Collège du service de conciliation fiscale L'article 6 de l'arrêté confie au Collège du service de conciliation fiscale une fonction d'ordonnateur; ensuite, l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement exécute la mesure de remise totale ou partielle de la sanction administrative.

VI. Recours juridictionnel auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat par application de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (LCCE) La Cour d'appel de Gand a rendu un arrêt de principe le 7 janvier 2014 (n° 2013/AR/502) sur une éventuelle application de l'article 569, 32°, du Code judiciaire autorisant un recours judiciaire contre une décision ministérielle rejetant pour tout ou partie une requête en remise ou modération d'une sanction fiscale par application de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831. La Cour après un examen approfondi de la question, conclut qu'une décision rejetant une demande de grâce fiscale ne peut être considérée comme constitutive d'un litige relatif à l'application d'une loi d'impôt.

Il ressort en effet de l'arrêt de principe rendu par la Cour d'appel de Gand écartant la compétence du pouvoir judiciaire que le litige porté devant le juge n'est pas une contestation relative à l'application d'une loi d'impôt (article 569, 32°, du Code judiciaire), mais une contestation de la légalité d'une décision administrative accordant une remise ou une modération d'une sanction administrative, litige relevant de la compétence de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

Donc s'il n'y a pas de recours judiciaire possible, il y a toujours un recours juridictionnel qui peut être porté devant le Conseil d'Etat par application de l'article 14, § 1er, LCCE. L'article 5, alinéa 3, du projet d'arrêté soumis au Conseil d'Etat disposait ce qui suit : "Cette décision administrative n'est pas susceptible de recours judiciaire.".

Cette disposition avait été insérée afin d'informer tout requérant d'une requête en grâce que la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer ne prévoit pas de recours organisé de sorte que l'article 14, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat s'applique.

La section de législation du Conseil d'Etat indique ce qui suit au point 14 de son avis n° 64.252/3 du 11 octobre 2018 : "Il n'appartient pas au pouvoir exécutif de déterminer quelles sont les décisions qui sont soumises à la juridiction du Conseil d'Etat et quelles sont celles qui sont soumises à la juridiction des cours et tribunaux. En vertu des articles 145 et 160 de la Constitution, il s'agit là d'une compétence réservée au législateur. On omettra dès lors les dispositions concernées du projet d'arrêté royal. Les explications du délégué peuvent éventuellement être inscrites dans la rapport au Roi joint au projet.".

Ces explications étaient rédigées comme suit : "C'est justement parce que la loi n'a pas prévu de recours organisé devant les Cours et Tribunaux, que l'article 14 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, est d'application. Le texte de l'arrêté ne fait que relever l'absence d'un recours judiciaire organisé, ce qui par défaut rend la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat compétente comme juge.".

En vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat précitées, la compétence d'annulation du Conseil d'Etat a en effet un caractère général en ce sens qu'elle s'étend à tous les actes administratifs unilatéraux des diverses autorités administratives, sauf si la loi a prévu un recours spécial devant une autre juridiction.

Vu que ceci n'est pas le cas, un recours contre les décisions prises par le service de conciliation fiscale en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer, pourra être introduit conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Afin de tenir compte de la remarque du Conseil d'Etat, l'article 5, paragraphe 3, du projet d'arrêté a été omis.

VII. Disposition transitoire L'article 8 du projet d'arrêté soumis au Conseil d'Etat prévoyait une disposition transitoire concernant les requêtes en grâce introduites avant l'entrée en vigueur du chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer et du présent arrêté.

L'article 8 était rédigé comme suit : "Les articles 2 à 8 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale et les dispositions de cet arrêté s'appliquent aux requêtes introduites conformément à l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 organique de l'administration des Finances, avant l'entrée en vigueur du Chapitre 2 de la loi précitée du 29 mars 2018.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, l'accusé de réception peut par dérogation à l'article 2 être délivré jusqu'au premier jour du deuxième mois suivant la date de publication de cet arrêté.".

Cet article est supprimé afin de tenir compte du point 15 de l'avis n° 64.252/3 du 11 octobre 2018 de la section de législation du Conseil d'Etat.

Environ 650 requêtes en grâce sont pendantes au moment de la rédaction du présent projet d'arrêté.

Afin de ne pas compromettre la sécurité juridique des requérants de ces requêtes en grâce et dans le cadre du service général fourni aux citoyens et aux entreprises, la CSA s'adressera à toutes les personnes concernées et les informera des dispositions légales et réglementaires modifiées.

VIII. Rapport annuel à introduire auprès de la Chambre des Représentants et copies "anonymisées" des décisions prises par le Collège du service de conciliation fiscale Un rapport annuel, avec en annexe les décisions prises et rendues anonymes, devra être soumis pour le 30 juin au plus tard de l'année qui suit la période concernée, par le Ministre des Finances, à la Chambre des représentants.

Le premier rapport de la CSA, celui de 2019, devra donc être soumis pour le 30 juin 2020 au plus tard.

IX. Autres remarques du Conseil d'Etat Concernant les points de l'avis n° 64.252/3 de la section de législation du Conseil d'Etat qui n'ont pas encore été traités précédemment dans le rapport, il est répondu ce qui suit.

FORMALITES I. Procédure de concertation avec les Communautés et Régions Dans son avis n° 64.252/3 du 11 octobre 2018, la section de législation du Conseil d'Etat précise au point 3 que, bien que la matière réglée relève de la compétence de l'autorité fédérale, les impôts régionaux pour lesquels les régions n'assurent pas encore le service demeurent soumis à une obligation de concertation qui doit être remplie conformément à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Etant donné que la date initiale d'entrée en vigueur de la mesure visée à l'article 9 du projet soumis au Conseil d'Etat, à savoir le 1er novembre 2018, ne s'est pas avérée tenable, la mesure n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2019 et ne pourra plus encore porter que sur d'éventuels accroissements d'impôts ou amendes en matière : - de précompte immobilier en Wallonie; - de taxes sur les jeux et paris et sur les appareils automatiques de divertissement à Bruxelles; - la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation à Bruxelles (jusqu'au 31.12.2019).

En ce qui concerne le précompte immobilier, l'article 444 CIR 92 ne s'applique pas à défaut d'obligation déclarative, de sorte que des accroissements d'impôts ne peuvent jamais être appliqués. Le précompte est calculé sur la base du revenu cadastral déterminé par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et est directement repris dans la cotisation établie. En cas de non-paiement ou de retard de paiement, la procédure de recouvrement sera engagée et des intérêts de retard seront réclamés. Les articles 445 CIR 92 et 229/1 AR/CIR 92 ne sont pas non plus d'application en pratique.

La Cellule sanctions administratives (CSA) ne dispose dès lors en la matière d'aucune compétence.

Des sanctions spécifiques en matière de taxe sur les jeux et paris et de taxe sur les appareils automatiques de divertissement prévoient qu'une majoration de 500 pct. peut être appliquée en cas de fraude ou d'omission (articles 68 et 89 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA)). En cas d'infraction de la fermeture ou de l'interdiction prononcée en vertu de l'article 70 CTA, une amende de 250 EUR à 12.500 EUR peut être infligée conformément à l'article 71 du même code. Ces deux sanctions sont considérées comme des sanctions pénales et ne relèvent donc pas du champ d'application du Chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer.

En ce qui concerne la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation, la reprise du service de l'impôt par la Région de Bruxelles-Capitale, prévue initialement pour le 1er janvier 2019, a été reportée au 1er janvier 2020.

Les sanctions en matière de taxe de circulation sont définies aux articles 40 et 41 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Conformément à l'article 40 du Code précité, le redevable peut être taxé d'office à défaut de déclaration dans le délai prescrit ou en cas d'insuffisance de la déclaration.

La taxe éludée est portée au triple si elle dépasse le dixième de la taxe primitive. La taxe établie d'office est payable immédiatement.

Cette sanction est également considérée comme une sanction pénale et n'entre donc pas dans le champ d'application du Chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer.

Conformément à l'article 41 du même code, le tribunal peut, à défaut de paiement de la taxe, prononcer la confiscation de la plaque d'immatriculation afférente au véhicule et ordonner sa restitution à l'Office de la circulation routière, actuellement la Direction de l'Immatriculation des Véhicules (DIV) du SPF Mobilité et Transports.

Des informations émanant des services de l'Administration générale de la Fiscalité (AGFisc) chargés de coordonner l'application de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 9 mars 1831, il ressort qu'aucune demande de grâce n'a jamais été introduite à l'égard d'éventuelles amendes infligées aux taxes précitées.

Les autres taxes pour lesquelles le service de l'impôt n'a pas encore été transféré aux Régions (droits de succession et d'enregistrement à Bruxelles et en Wallonie et certains droits en Flandre, les taxes d'ouverture sur les débits de boissons fermentées à Bruxelles) ne relèvent pas du champ d'application du Chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer.

Compte tenu de ce qui précède, la procédure formelle de concertation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux, ne doit pas être organisée à défaut de conflit d'intérêt.

Toutefois, conformément à l'article 5, § 3, alinéa 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'avis des Régions a été sollicité lors d'une Conférence interministérielle des Finances et du Budget, composée des ministres régionaux et fédéraux concernés ou de leurs représentants.

Toutes les parties concernées ont fourni le 18 décembre 2018 un avis positif.

II. Avis de l'Autorité de protection des données Au point 4 de l'avis n° 64.252/3 du 11 octobre 2018, la section de législation du Conseil d'Etat précise que l'avis de l'Autorité de protection des données doit être sollicité pour les raisons suivantes : "L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 "relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)", combiné avec l'article 57, paragraphe 1er, c, et le considérant 96 de ce règlement, imposent de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.".

La consultation préalable de l'autorité de contrôle visée à l'article 36.4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, auquel se réfère le point 4 de l'avis précité, concerne un acte futur prescrit par une mesure législative devant être adoptée par le parlement national, ou une mesure réglementaire fondée sur celle-ci.

Le traitement d'une demande de remise ou modération d'une sanction administrative n'est cependant pas une technique nouvelle, étant donné que le pouvoir ministériel de grâce existe depuis 1831 et qu'il est à l'avenir simplement transféré partiellement au service de conciliation fiscale. En outre, toutes les applications demandées sont déjà utilisées en interne pour le traitement de ce type de dossiers. Par conséquent, il n'y a pas de risques élevés qui nécessitent la prise de mesures particulières, puisque le traitement des données existe déjà et que sa base légale ou réglementaire n'est pas modifiée. La tâche matérielle ne sera plus assurée par les services compétents de l'AGFisc mais par la CSA, créée par l'article 2 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer au sein du service de conciliation fiscale qui, bien qu'autonome, relève toujours du SPF Finances.

De plus, les renseignements recueillis auprès du Service Privacy du SFP Finances ont révélé ce qui suit.

Conformément au chapitre 2, section 4, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions fermer portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions (MB 24.08.2012), "le SPF Finances peut, en vue de réaliser, dans le cadre de ses missions légales, les finalités d'une part de contrôles ciblés sur la base d'indicateurs de risque et d'autre part, d'analyses sur des données relationnelles provenant de différentes administrations et/ou services du Service Public Fédéral Finances, agréger les données collectées en application de l'article 3 dans un datawarehouse permettant de procéder à des opérations de datamining et de datamatching, (...).".

La CSA relève du service de conciliation fiscale et par conséquent du SPF Finances. Compte tenu de la disposition légale susmentionnée, l'article 3, paragraphe 2, de ce projet de décret est superflu et peut être supprimé.

L'avis de l'Autorité de protection des données n'est donc pas requis compte tenu de ce qui précède.

III. Analyse d'impact de la réglementation Il a été tenu compte de l'avis n° 64.252/3 du 11 octobre 2018 de la section de législation du Conseil d'Etat concernant l'analyse d'impact de la réglementation.

IV. Aide d'état L'article 107, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que : "sauf dérogations prévues par les Traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.".

L'article 107, paragraphe 2, TFUE précise ce qui est compatible avec le marché intérieur, par exemple : a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, (...) Les services actuellement compétents de l'AG Fisc ne tiennent pas de statistiques en ce qui concerne le montant des sanctions administratives remises ou réduites, ni quant à la nature des redevables (personnes physiques/sociétés).

Il est donc impossible à ce stade de dire avec certitude si les montants en question sont "substantiels" ou non. Les raisons pour lesquelles la grâce peut être accordée sont indépendantes de la fiscalité. Il devra plutôt s'agir de raisons sociales, familiales, financières, de santé.

Concernant les entreprises qui souhaitent se prévaloir du droit de grâce, il devra en tout état de cause s'agir d'entreprises en difficulté financière en raison de circonstances exceptionnelles.

Aucune distinction n'est faite en fonction de la nature de l'entreprise ou du lieu d'établissement. La mesure s'applique, comme l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, aussi bien aux entreprises nationales qu'étrangères.

La grâce ne peut être accordée qu'en ce qui concerne la sanction administrative et jamais en ce qui concerne le principal ou les intérêts dus.

Afin d'éviter la nécessité d'évaluer au cas par cas si une décision envisagée par le service de conciliation fiscale doit être notifiée à la Commission européenne conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE - comme prévu au point 6 de l'avis n° 64.252/3 du 11 octobre 2018 de la section de législation du Conseil d'Etat -, une notification préalable a été introduite le 21 novembre 2018 auprès de la Commission européenne.

La question a été posée si l'octroi d'une remise ou d'une modération d'amendes administratives ou d'accroissements d'impôt conformément à la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer peut être considéré comme une aide d'Etat au sens de l'article 107 TFUE Après concertation le 5 décembre 2018 entre la Représentation Permanente, la Commission Européenne et des Membres du Collège du service de conciliation fiscale, la Direction générale Concurrence Aide d'Etat, a communiqué le 13 décembre 2018 ceci : "On the basic of the information available, the competent services of the Directorate General for Competition would like to bring to your attention the following: - The mere transfer of competences within the public administration under the envisaged draft Royal Decree in itself does not raise any State aid concerns. - However, the granting of relief in relation to administrative or tax penalties to companies, that under normal circumstances would be obliged to pay those penalties, could potentially involve State aid. - The power to grant the relief does not classify as an aid scheme because it lacks predefined, abstract criteria based on which the relief will be granted. As a result, the question whether State aid is involved (or not) and its compatibility with the internal market will have to be assessed on an individual, case-by-case basis. - In light of the figures presented (pending requests), it appears that the relief potentially granted would be (far) below the "de minimis" threshold (see Commission Regulation 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid, OJ L 352, 24.12.2013).

In order to comply with State aid rules the Belgian authorities could consider making the application of the grace measure conditional upon compliance with the de minimis Regulation. In that context, they would be expected to closely monitor the situation and keep track of the amount of relief granted. In any event, any case that would exceed the amounts set in the de minimis Regulation should be (pre-)notified to the Commission.".

Dans un souci de simplification administrative tant pour les Etats membres que pour les services de la Commission - qui doit pouvoir concentrer ses ressources sur les cas d'importance réelle au niveau communautaire - et dans l'intérêt des petites et moyennes entreprises, la Commission a introduit en 1992 un règle dite de minimis qui fixe un seuil d'aide en montant absolu.

Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 EUR sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides.

Le Collège du service de conciliation fiscale devra donc veiller à ce que le montant susmentionné de 200.000 EUR ne soit pas dépassé au cours d'une même période de trois ans, l'année de la décision y comprise et quelles que soient les années au cours desquelles les amendes et les accroissements ont été effectivement infligés.

Afin de garantir ceci l'article 6 mentionne explicitement que le présent arrêté relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.

Au même temps il est fait mention du Règlement européen précité dans le préambule de l'arrêté.

FONDEMENT JURIDIQUE I. Préambule et article 9 du projet d'arrêté soumis au Conseil d'Etat La section de législation du Conseil d'Etat indique au point 8.1 de son avis n° 64.252/3 du 11 octobre 2018 que le fondement juridique pour la mise en vigueur du chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer (article 9 de l'arrêté en projet) est fondé sur l'article 15, § 2, de la même loi. Cet article a donc été également mentionné dans le deuxième alinéa du préambule.

L'entrée en vigueur du chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer, initialement prévue pour le 1er novembre 2018 ne s'est pas avérée réaliste. Il est donc proposé que ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Cette date d'entrée en vigueur est expressément prévue à l'article 15, § 2, de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer. L'avis du Conseil d'Etat ne peut par conséquent plus être suivi.

Cela implique également que l'article 9 du projet d'arrêté soumis au Conseil d'Etat (qui prévoyait l'entrée en vigueur du chapitre 2 de la loi précitée) doit être supprimé. Dans le cas contraire, il s'agirait simplement d'une copie des dispositions de l'article 15, § 2, de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer.

L'entrée en vigueur de l'arrêté soumis est également fixé au 1er janvier 2019.

II. Article 3 du projet d'arrêté soumis au Conseil d'Etat L'article 3, deuxième alinéa, du projet d'arrêté stipule ce qui suit : "Pendant l'instruction, la Cellule sanctions administratives fait usage de toutes les applications informatiques qu'elle juge utiles pour rendre un avis fondé au collège visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV)".

Compte tenu des exigences formelles visées au point II des "Formalités" ci-avant et afin de tenir compte de la remarque du Conseil d'Etat dans l'avis précité, cette disposition est supprimée.

Les modifications apportées au projet d'arrêté soumis à la section de législation du Conseil d'Etat résultent de la suite donnée à l'avis n° 64.252/3 du 11 octobre 2018. Le projet ne subit pas d'autres modifications substantielles et ne doit donc pas être soumis une deuxième fois à la section susmentionnée du Conseil d'Etat.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 64.252/3 du 11 octobre 2018 sur un projet d'arrêté royal "portant exécution des Chapitres 2 et 7 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale" Le 11 septembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution des Chapitres 2 et 7 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 2 octobre 2018 .

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Peter Sourbron, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 octobre 2018. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de donner exécution au chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer "visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale" (1). Formalités 3. En vertu de l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 "relative au financement des Communautés et des Régions" (ci-après : loi spéciale de financement), l'Etat assure le service de l'impôt "en concertation avec [la région concernée]" et jusqu'à ce que celle-ci assure le service d'un impôt. A la question de savoir si cette concertation a eu lieu, le délégué a donné la réponse suivante : "le champ d'application matériel de l'arrêté royal en projet concerne les accroissements d'impôts, les amendes proportionnelles et les amendes non proportionnelles infligées à titre de sanctions administratives lors de la commission d'une infraction aux dispositions du code des impôts sur les revenus, du code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et du code des droits et taxes divers. L'article 5, § 3 de la loi spéciale de financement (LSF) concerne quant à lui uniquement les impôts régionaux "impropres" visés à l'article 3 LSF mais pas les impôts fédéraux, ni les impôts sur lesquels les régions peuvent établir des taxes additionnelles en vertu de l'article 5/1 LSF. Par ailleurs, en ce qui concerne les impôts régionaux, l'autorité fédérale reste compétente pour fixer et modifier toutes les règles relevant du droit fiscal formel, c'est-à-dire les règles de procédure, et ceci tant que le service de l'impôt relatif au groupe d'impôt concerné n'a pas été transféré à l'autorité régionale (voir article 5, §§ 3 et 4 LSF).

En cas de transfert du service de l'impôt (article 5, § 3 LSF) d'un groupe d'impôts visés à l'article 3 de la LSF, l'autorité régionale qui reprend le service des impôts transférés décide souverainement de continuer à appliquer ou pas l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831. En consultant la banque de données du SPF Justice `Législation belge consolidée', vous constaterez que dans la foulée du transfert du service de l'impôt relatif aux droits d'enregistrement régionaux et des droits de succession le 1er janvier 2015, la Région flamande a abrogé l'arrêté du Régent en ce qui concerne l'application des impôts dont le service était auparavant assuré par le SPF Finances, lequel arrêté du régent reste par contre d'application pour les impôts régionaux localisés par l'article 5, § 2 LSF en régions wallonne et bruxelloise et dont le service n'est à ce jour toujours pas transféré.

Il n'y a dès lors pas matière à organiser une concertation avec les Régions".

On ne peut se rallier à ce point de vue. S'il est vrai que la matière réglée relève de la compétence de l'autorité fédérale, il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne les impôts régionaux pour lesquels les régions n'assurent pas encore le service, une obligation de concertation, devant être respectée, s'applique. 4. Selon l'article 3, alinéa 2 du projet, la Cellule sanctions administratives peut faire usage de "toutes les applications informatiques qu'elle juge utiles" (2).Cet usage implique un traitement de données à caractère personnel.

L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1er, c, et le considérant 96 de ce règlement, imposent de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer "portant création de l'Autorité de protection des données" (3), dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. Il s'impose par conséquent de recueillir encore l'avis de l'Autorité de protection des données avant que le projet puisse se concrétiser. 5. Il ressort du septième alinéa du préambule que les auteurs du projet considèrent qu'une analyse d'impact de la réglementation (AIR) n'est pas requise, parce qu'il s'agit de l'"autorégulation de l'autorité fédérale" au sens de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer "portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative". Or, le régime en projet examiné n'est pas limité en ce sens, ainsi qu'il ressort de l'article 3 du projet (4).

Par conséquent, une AIR devra encore être effectuée. 6. L'arrêté royal envisagé donne exécution à la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer, qui habilite le service de conciliation fiscale à statuer sur les demandes de remise ou de modération des accroissements d'impôts et des amendes administratives - pas de la dette d'impôt elle-même.Il est possible que la remise de montants élevés (5) aux entreprises par le service de conciliation fiscale puisse être considérée comme une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après: TFUE) : "Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (6)".

Il faudra toutefois évaluer au cas par cas si une décision envisagée par le service de conciliation fiscale doit être notifiée à la Commission européenne, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Une notification du projet examiné ne semble dès lors pas nécessaire. 7. Si l'accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat. Fondement juridique 8. Les dispositions mentionnées au deuxième alinéa du préambule, à savoir le chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer, procurent un fondement juridique à la plupart des dispositions de l'arrêté en projet, mais ne suffisent pas à procurer un fondement juridique à toutes ses composantes.A cet égard, il y a lieu de formuler les observations suivantes. 8.1. L'article 15, § 2, de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer procure un fondement juridique à la mise en vigueur du chapitre 2 de la même loi (article 9 de l'arrêté en projet). Cet article devra dès lors également être mentionné au deuxième alinéa du préambule. 8.2. Le fondement juridique de l'article 4 de l'arrêté en projet, qui concerne la mise à disposition de membres du personnel du SPF Finances à la Cellule sanctions administratives, peut être trouvé dans l'article 107, alinéa 2, de la Constitution. Cette disposition confère au Roi le pouvoir de régler le statut des fonctionnaires de l'administration générale. 8.3. L'article 3 de l'arrêté en projet vise à accorder certains pouvoirs d'investigation à la Cellule sanctions administratives du service de conciliation fiscale. La Cellule peut "recueillir tous les renseignements qu'elle juge utiles, entendre toutes les personnes concernées et procéder à toutes les constatations sur place" (alinéa 1er).

En outre, la Cellule peut "fai[re] usage de toutes les applications informatiques qu'elle juge utiles" (alinéa 2).

On n'aperçoit pas clairement le fondement juridique qui pourrait être invoqué à cet effet. L'attribution de pareils pouvoirs d'investigation revient en principe au législateur lui-même, étant donné que leur exercice peut donner lieu à une ingérence dans certains droits individuels. Les dispositions concernées doivent par conséquent être distraites de l'arrêté en projet. 8.4. Les autres problèmes de fondement juridique seront traités lors de l'examen du texte.

Examen du texte Préambule 9. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet. Article1er 10. Invité à préciser quelles personnes, conformément à l'article 1er du projet, peuvent introduire une requête en remise ou modération, le délégué a proposé d'adapter la disposition en projet ("Le redevable, son conjoint sur les biens duquel une sanction administrative peut être mise en recouvrement, ainsi que toute personne tenue solidairement au paiement de cette sanction, ...") en ce sens : "Le contribuable, ainsi que toute personne tenue au paiement de cette sanction, ...".

Dès lors que, qu'il va de soi que le contribuable lui-même peut également être sollicité pour payer la sanction, il suffit simplement d'écrire : "Toute personne tenue au paiement de l'accroissement ou de l'amende (7), ...". 11. Il a été demandé au délégué si les mots "pour autant qu'aucune procédure administrative ou judiciaire ne soit encore en cours (...) contre cet accroissement d'impôt ou amende administrative" figurant à la fin de l'article 1er du projet ne reproduisent pas purement et simplement l'article 5 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer.

Le délégué a répondu comme suit : "Actuellement et pour l'application de l'arrêté du Régent, une requête en remise ou modération d'accroissement d'impôt ou d'amende fiscale peut être introduite, même lorsque la cotisation d'impôt dont la sanction administrative est l'accessoire, n'est pas encore devenue définitive. Simplement, le Ministre ne prenait un arrêté de remise partielle ou totale ou rejetait la requête qu'après épuisement des voies de recours administratives et judiciaires (cassation comprise).

Il s'agit donc d'une règle nouvelle de "recevabilité" qui est instaurée par l'article 1er de l'arrêté en projet et qui ne fait nullement double emploi avec l'article 5 de la du 29 mars 2018 qui traite du moment de l'exercice d'une compétence décisionnelle".

On peut se rallier à ces explications.

Article 3 12. Afin de mieux se conformer à l'intention des auteurs du projet, il vaudrait mieux rédiger la deuxième phrase de l'article 3, alinéa 1er, du projet ("Tout membre du personnel du Service public fédéral Finances peut prendre part à l'instruction de la requête.") comme suit : "Sollicité à cet effet, chaque membre du personnel du Service public fédéral Finances prend part à l'instruction de la requête".

Le délégué a marqué son accord sur ce point. 13. Invité à donner des précisions sur l'article 3, alinéa 3, du projet ("Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le demandeur peut être entendu ou compléter la motivation de sa requête."), le délégué a répondu ce qui suit : "L'objectif poursuivi dans le projet d'arrêté est de permettre tant au contribuable de demander d'être entendu, qu'aux collaborateurs de la CSA d'entendre d'initiative le contribuable. C'est la pratique actuelle pour l'instruction des demandes de conciliation fiscale, elle permet bien souvent de faciliter et d'accélérer l'instruction d'une demande. Pour enlever toute ambiguïté au texte qu'emportent effectivement les mots `d'initiative', nous proposons de remplacer in fine de l'article 3, alinéa 3, les mots: "d'initiative ou sur demande du collaborateur" par "sur sa demande ou celle du collaborateur"".

Le texte auquel fait référence le délégué n'est pas la version soumise à l'avis du Conseil d'Etat. Il s'agit d'une ancienne version qui a notamment été soumise à l'Inspecteur des Finances.

Il faut toutefois convenir avec le délégué que, dans un souci de clarté, il est recommandé de préciser à l'article 3, alinéa 3, que l'audition du demandeur et le complément de motivation peuvent intervenir tant à l'initiative du demandeur qu'à celle d'un collaborateur de la Cellule sanctions administratives.

Article 5 14. A la question de savoir pourquoi l'article 5 du projet prévoit que le collège du service de conciliation fiscale prend, "en tant qu'autorité administrativ", des décisions "[qui ne sont] pas susceptible[s] de recours judiciaire », le délégué a donné la réponse suivante : "Article 5, alinéa 3, c'est justement parce que la loi n'a pas prévu de recours organisé devant les Cours et Tribunaux, que l'article 14 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, est d'application.Le texte de l'arrêté ne fait que relever l'absence d'un recours judiciaire organisé, ce qui par défaut rend la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat compétente comme juge".

Il n'appartient pas au pouvoir exécutif de déterminer quelles sont les décisions qui sont soumises à la juridiction du Conseil d'Etat et quelles sont celles qui sont soumises à la juridiction des cours et tribunaux. En vertu des articles 145 et 160 de la Constitution, il s'agit là d'une compétence réservée au législateur. On omettra dès lors les dispositions concernées du projet d'arrêté royal. Les explications du délégué peuvent éventuellement être inscrites dans le rapport au Roi joint au projet.

Article 8 15. L'article 3 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer abroge l'article 9 de l'"Arrêté du Régent du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances" (8) "en ce qui concerne les impôts sur les revenus, les taxes assimilées aux impôts sur les revenus et les droits et taxes divers".Compte tenu de l'article 9 de l'arrêté en projet, cette abrogation entrera normalement en vigueur le 1er novembre 2018.

L'article 8 du projet dispose que les requêtes introduites conformément à l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, avant le 1er novembre 2018, seront traitées suivant les nouvelles règles inscrites aux articles 2 à 8 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer, alors que cette loi n'habilite pas le Roi à intervenir dans la transition entre les deux lois. La loi elle-même ne comporte pas de régime transitoire, de sorte que les requêtes adressées conformément à l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 au ministre des Finances, avant le 1er novembre 2018, deviennent sans objet à cette date. Il est toutefois loisible aux personnes concernées d'introduire une nouvelle requête conformément à la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer.

Articles 9 et 10 16. On peut se demander si la date d'entrée en vigueur au 1er novembre 2018, fixée aux articles 9 et 10 du projet, peut encore être maintenue, compte tenu de sa proximité.17. A l'article 9 du projet, on remplacera les mots "produit ses effets au » par les mots "entre en vigueur le" (9). Le greffier Le président J. Baert A. Truyens

21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu la Constitution, les articles 37, 107, alinéa 2 et 108;

Vu la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, le chapitre 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 août 2018;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le11 juillet 2018;

Vu l'avis 64.252/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative.

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Toute personne tenue au paiement de l'accroissement ou de l'amende administrative peut introduire auprès de la "Cellule sanctions administratives" du service de conciliation fiscale une requête écrite et motivée en remise ou modération contre le montant de chaque accroissement d'impôt ou amende administrative visé par l'article 5 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, pour autant qu'aucune procédure administrative ou judiciaire ne soit encore en cours ou ne puisse encore être introduite contre cet accroissement d'impôt ou amende administrative.

Art. 2.Les requêtes en remise ou modération de sanctions administratives font l'objet d'un accusé de réception délivré au demandeur dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la réception de la requête.

Art. 3.Pour l'instruction d'une requête, la Cellule sanctions administratives visée à l'article 2 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale peut, au sein du SPF Finances, recueillir tous les renseignements qu'elle juge utiles, entendre toutes les personnes concernées et procéder à toutes les constatations sur place. Tout membre du personnel du Service public fédéral Finances peut prendre part à l'instruction de la requête.

Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le demandeur peut, à sa demande ou à celle d'un collaborateur de la Cellule sanctions administratives, être entendu ou compléter la motivation de sa requête.

L'instruction est clôturée par un rapport adressé au collège précité, comportant un projet de décision.

Art. 4.Le ministre des Finances désigne les membres du personnel du Service public fédéral Finances mis à disposition de la Cellule sanctions administratives parmi la liste des candidats retenus sur la base de la procédure de sélection organisée par application de l'article 4 de l'arrêté du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV).

Art. 5.Le collège du service de conciliation fiscale visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV) statue, en tant qu'autorité administrative, par une décision motivée sur les arguments formulés par le demandeur à l'appui de sa requête.

La décision est notifiée par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la décision.

Art. 6.Cet arrêté relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.

Le collège du service de conciliation fiscale visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV) veillera à ce que le plafond visé au Règlement (UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ne soit pas dépassé.

Art. 7.Le collège du service de conciliation fiscale visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV) fixe le montant de l'accroissement d'impôt ou de l'amende administrative remis par sa décision et communique celui-ci pour exécution à l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts.

Art. 8.Le rapport annuel et les copies visées à l'article 7 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 source service public federal finances Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale fermer visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale sont transmis par le ministre des Finances à la Chambre des représentants au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle sur laquelle porte le rapport.

Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 10.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Cette loi a découlé d'une proposition de loi (Doc.parl., Chambre, 2015-16, n° 54-1521/001). La section de législation n'a pas été saisie d'une demande d'avis sur cette proposition de loi, ni sur ses amendements. (2) On n'aperçoit pas clairement la portée précise de cette délégation.Invité à apporter des éclaircissements à ce sujet, le délégué a précisé que c'est plus spécifiquement l'accès aux banques de données internes du SPF Finances qui est visé. Cette explication n'est pas compatible avec la portée de la disposition en projet, qui est clairement plus large. (3) Au 25 mai 2018, l'Autorité de protection des données a succédé à la Commission pour la protection de la vie privée (voir les articles 3 et 110 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer).Les membres de la Commission de la protection de la vie privée exercent toutefois les missions et les compétences de l'Autorité de protection des données entre le 25 mai 2018 et la date à laquelle les membres du Comité de direction de l'Autorité de protection des données auront prêté serment et signé une déclaration d'absence de conflits d'intérêts (article 114 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer). (4) Voir toutefois les observations relatives au fondement juridique formulées à l'article 3 (observation 8.3). (5) En vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 `relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis', le montant total des aides de minimis octroyées par Etat membre à une entreprise unique ne peut excéder, dans la plupart des cas, 200.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. (6) Voir également la communication de la Commission européenne relative à la notion d'"aide d'Etat" visée à l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2016/C 262/01), JO.C., 19 juillet 2016, liv. 262, p. 36, n° 5.4.3. (7) La portée de la disposition apparaît plus clairement en remplaçant "sanction" par "accroissement ou amende".(8) La loi prévoit que ces dispositions ne sont plus d'application, ce qui revient à une abrogation.(9) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, pp.170-171 et formule F 4-5-3, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be) .

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