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Arrêté Royal du 21 décembre 2012
publié le 12 février 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure

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service public federal mobilite et transports
numac
2013014012
pub.
12/02/2013
prom.
21/12/2012
ELI
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté a pour objectifs d'augmenter le montant des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure compte tenu non seulement de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre 2007 et 2012 mais aussi de la hausse des coûts survenue dans l'intervalle pour la délivrance de certains documents et de prévoir un système d'adaptation annuelle automatique des rétributions.

Il vise également à intégrer quelques nouvelles opérations et à fixer le tarif des rétributions y afférentes dans le cadre de l'application en Belgique de la réglementation internationale.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Le premier article vise à adapter l'énumération des documents dont la délivrance est soumise à la réussite d'un examen aux modifications intervenues dans la réglementation internationale. Ces modifications figurent dans l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie navigable et dans l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant approbation de la résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin adoptant le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin. Ces arrêtés constituent donc la base juridique de l'arrêté modificatif, les anciennes réglementations ayant été abrogées.

Article 2 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 3 Les termes de l'énumération ont été modifiés afin de les regrouper de manière logique et de faciliter la référence aux documents concernés par des prolongations ou des duplicata. Le risque d'insécurité est inexistant dans la mesure où la totalité de l'article 12 de l'arrêté royal du 27 mars 2007 est remplacée et où il n'est fait aucune référence à cet arrêté royal dans d'autres textes.

AVIS REQUIS Comme prescrit, les gouvernements de région ont été associés à l'élaboration du projet d'arrêté royal. Par ailleurs, le projet a été soumis pour avis à l'Inspecteur des Finances et au Conseil d'Etat et a recueilli l'accord du Ministre du Budget.

Quant à l'évaluation d'incidence dans la cadre de la politique fédérale de développement durable (test EIDD), elle n'est pas requise s'agissant d'un arrêté royal tombant dans une catégorie de dispense.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Conseil d'Etat section de législation avis 52.048/4 du 15 octobre 2012 sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure » Le 17 septembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure ».

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 15 octobre 2012.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chaufourreaux, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 octobre 2012.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Préambule 1. L'arrêté royal du 31 juillet 2009 « relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure » de même que l'arrêté royal du 30 novembre 2011 « portant approbation de la résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin adoptant le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin et des Résolutions 2010-II-3 et 2010-II-5 des 9 et 10 décembre 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin modifiant ledit Règlement » ne constituent pas le fondement juridique de l'arrêté en projet.Ils ne sont pas non plus modifiés par celui-ci. Néanmoins, si l'auteur du projet entend en faire état dans le préambule dans le but de préciser le contexte juridique dans lequel s'inscrit l'arrêté en projet, possibilité lui est offerte de le faire dans un « considérant » (1). 2. En l'état actuel du dossier joint à la demande d'avis (2), celui-ci ne contient aucune pièce permettant d'attester que ce dernier a bien été soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, conformément à l'article 19/1, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer « relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable » inséré par la loi du 30 juillet 2010. Cette formalité préalable sera, en outre, visée au préambule du projet.

Dispositif Articles 1er et 3 1. Par souci de sécurité juridique, sauf en cas de coordination ou de codification, il est déconseillé de changer la numérotation des articles, des divisions du dispositif, ou, comme en l'espèce, des termes d'une énumération (3).En effet, pareil procédé peut être source d'insécurité en ce qui concerne les éventuelles références aux subdivisions ainsi renumérotées de l'article concerné, qui seraient faites dans d'autres dispositions ou dans d'autres textes (4).

D'une part, dans l'article 1er du projet examiné, le 3° et le 5° ont été intervertis, et d'autre part, la numérotation des termes énumérés au sein de l'article 3, est entièrement modifiée, sans que cela n'obéisse à une logique particulière.

Il convient donc de conserver la numérotation actuelle. 2. A l'article 3 du projet, dans la version française de l'article 12, § 1er, 7°, en projet, il y a lieu de fixer le montant de la rétribution perçue pour la demande d'une extension de la patente du Rhin, à l'instar de la version néerlandaise. Le greffier, Colette Gigot Le président, Pierre Liénardy. _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « technique législative », recommandation n° 40. Dans le même sens, voir les avis 51.202/4 donné le 25 avril 2012 sur un projet devenu l'arrêté royal du 5 juillet 2012 « modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue de transposer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles », 50.362/4 donné le 19 octobre 2011 sur un projet devenu l'arrêté royal du 30 novembre 2011 « portant approbation de la Résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin adoptant le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin et des Résolutions 2010-II-3 et 2010-II-5 des 9 et 10 décembre 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin modifiant ledit Règlement » et 46.658/4 donné le 8 juin 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 31 juillet 2009 « relatif au transport des marchandises dangereuses par voie navigable ». (2) L'arrêté royal du 20 septembre 2012 « portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable » entrera en vigueur le 19 octobre 2012. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 125. (4) Voir l'avis 25.301/1 donné le 7 novembre 1996 sur un avant-projet devenu la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis fermer « modifiant la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, 860/1, p. 7, sous l'article 2); l'avis 51.202/4 donné le 25 avril 2012 sur un projet devenu l'arrêté royal du 5 juillet 2012 « modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue de transposer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ».

21 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, l'article 11;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter inséré par la loi du 22 janvier 2007;

Vu la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure;

Considérant l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2011 portant adaptation au progrès scientifique et technique de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure;

Considérant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant approbation de la Résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin adoptant le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin et des Résolutions 2010-II-3 et 2010-II-5 des 9 et 10 décembre 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin modifiant ledit Règlement;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 août 2012;

Vu l'avis n° 52.048/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Il est institué une Commission centrale d'examen, dénommée ci-après « la Commission », chargée de procéder à l'organisation des examens en vue de l'obtention des attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure suivantes : 1° la patente du Rhin;2° le certificat de conduite A et B;3° l'attestation ADN base, chimie ou gaz;4° la patente radar;5° l'attestation complémentaire obligatoire pour la conduite d'un bateau de navigation intérieure destiné au transport de plus de douze personnes;6° l'attestation de connaissance de secteurs du Rhin;7° l'extension de la patente du Rhin.»

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par un paragraphe 1er rédigé comme suit : « § 1er.Les membres de la Commission qui ne sont pas fonctionnaires ont droit à un jeton de présence de 60 euros par journée de réunion d'une durée minimale de trois heures. Pour les réunions de moins de trois heures, le montant du jeton de présence est réduit de moitié.

Les jetons de présence couvrent les travaux ayant trait à l'examen.

Le montant du jeton de présence est rattaché à l'indice des prix à la consommation : 120,89 (indice de mai 2012 base 2004 = 100).

A partir du 1er janvier 2014, il est adapté automatiquement chaque année en fonction de l'indice du mois de mai de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur. » 2° Le texte actuel de l'alinéa 2 devient le paragraphe 2.

Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des rétributions prévues en regard de chacune d'entre elles : 1° demande de la patente du Rhin : 125 euros 2° demande du certificat de conduite A ou B : 125 euros 3° demande d'une attestation ADN base, chimie ou gaz : 125 euros 4° demande de la patente radar : 125 euros 5° demande de l'attestation complémentaire obligatoire pour la conduite d'un bateau de navigation intérieure destiné au transport de plus de douze personnes : 75 euros 6° demande d'une attestation de connaissance de secteurs du Rhin : 75 euros 7° demande d'une extension de la patente du Rhin : 75 euros 8° demande de l'attestation d'expert en navigation à passagers pour le Rhin : 20 euros 9° demande de l'attestation de secouriste en navigation à passagers pour le Rhin : 20 euros 10° demande de l'attestation de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers pour le Rhin : 20 euros 11° demande d'une mention sur la patente du Rhin ou le certificat de conduite : 20 euros 12° demande de prolongation des attestations visées sous 1° à 3° et sous 8° à 10° : 20 euros 13° demande de duplicata des attestations visées sous 1° à 6° et sous 8° à 10° : 20 euros 14° délivrance d'un livret de service : 12 euros 15° apposition des visas de contrôle sur les livrets de service : 12 euros 16° délivrance d'un livre de bord et de l'attestation certifiant cette délivrance : 8 euros § 2.Les montants des rétributions visées au § 1er sont rattachés à l'indice des prix à la consommation : 120,89 (indice de mai 2012 base 2004 = 100).

A partir du 1er janvier 2014, ils sont adaptés automatiquement chaque année en fonction de l'indice du mois de mai de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2013.

Art. 5.Le ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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