publié le 15 janvier 2010
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Love is... », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
21 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Love is... », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2008 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Love is... », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;
Vu l'avis 47.282/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;
Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;
Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Love is... ». « Love is... » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 500 000, soit en multiples de 500 000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros.
Art. 3.Par quantité de 500 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 137 111, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Aantal loten Nombre de lots
Bedrag van de loten Montant des lots
Totale bedrag van de loten Montant total des lots
1 winstkans op 1 chance de gain sur
1
100.000 EUR
100.000 EUR
500.000
10
2.500 EUR
25.000 EUR
50.000
100
250 EUR
25.000 EUR
5.000
2.000
25 EUR
50.000 EUR
250
5.000
10 EUR
50.000 EUR
100
70.000
5 EUR
350.000 EUR
7,14
60.000
2,50 EUR
150.000 EUR
8,33
TOTAAL TOTAL 137.111
TOTAAL TOTAL 750.000 EUR
TOTAAL TOTAL 3,65
Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figurent trois zones de jeu répondant aux caractéristiques suivantes : 1° de forme rectangulaire et désignée par la mention « Jeu - Spel - Spiel 1 » imprimée à sa proximité, la première zone de jeu est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, peut être illustrée d'une figure, d'une image, d'un graphisme ou de tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale;2° de forme rectangulaire et désignée par la mention « Jeu - Spel - Spiel 2 » imprimée à sa proximité, la deuxième zone de jeu est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, peut être illustrée d'une figure, d'une image, d'un graphisme ou de tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale;3° en forme de coeur, distinctement délimitée et située entre les deux zones de jeu visées aux 1° et 2°, la troisième zone de jeu, appelée « Coeur », est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, porte la mention « Gain - Winst - Gewinn ». Après grattage de la pellicule opaque recouvrant : 1° la zone « Jeu 1 » visée à l'alinéa 1er, 1°, apparaissent trois figures représentant une flèche dont le sens de direction déterminé par son dard peut varier d'une flèche à l'autre;2° la zone « Jeu 2 » visée à l'alinéa 1er, 2°, apparaissent trois figures représentant une flèche dont le sens de direction déterminé par son dard peut varier d'une flèche à l'autre;3° la zone « Coeur » visée à l'alinéa 1er, 3°, apparaît un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 3. § 2. La zone « Jeu 1 » visée au § 1er, alinéa 2, 1°, est gagnante lorsqu'elle présente trois flèches horizontales dont le sens de direction est orienté vers la droite. En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant mentionné dans la zone « Coeur » visée § 1er, alinéa 2, 3°.
La zone « Jeu 2 » visée au § 1er, alinéa 2, 1°, est gagnante lorsqu'elle présente trois flèches horizontales dont le sens de direction est orienté vers la gauche. En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant mentionné dans la zone « Coeur » visée § 1er, alinéa 2, 3°.
Un billet gagnant présente exclusivement, soit le « Jeu 1 » gagnant, soit le « Jeu 2 » gagnant, soit les « jeu 1 » et « Jeu 2 » gagnants.
Dans ce dernier cas, le lot attribué correspond au montant mentionné dans la zone « Coeur » multiplié par deux.
Pour l'application de l'alinéa 3, lorsqu'un billet attribue un lot de : 1° 100.000 euros, 2.500 euros, 250 euros, 25 euros, 10 euros ou 2,50 euros, seul le « Jeu 1 » ou le « Jeu 2 » est gagnant; 2° 5 euros, soit seul le « Jeu 1 » ou le « Jeu 2 » est gagnant, soit le « Jeu 1 » et le « Jeu 2 » gagnent chacun 2,50 euros. Tout billet ne présentant pas un des trois cas de figure visés à l'alinéa 3 est toujours perdant.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.
Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 15 euros. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Les lots de 100.000 euros et 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er.
Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.
Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 16.Les billets peuvent comporter les mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 17.L'arrêté royal du 12 décembre 2008 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Love is... », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est abrogé.
Sont payables jusqu'au 21 janvier 2010 inclus, les billets gagnants qui, portant le numéro de jeu 870, ressortissent à l'émission de billets opérée sous l'empire des dispositions de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 janvier 2010.
Art. 19.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS