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Arrêté Royal du 21 décembre 2006
publié le 22 décembre 2006

Arrêté royal déterminant les conditions et modalités de souscription de l'assurance collective couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011565
pub.
22/12/2006
prom.
21/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/21/2006011565/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les conditions et modalités de souscription de l'assurance collective couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de fixer les conditions de souscription ainsi que les modalités pratiques d'adhésion à l'assurance collective visée à l'article 6, § 5, de la loi 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires modifiée par les lois des 27 décembre 2005 et 19 juillet 2006.

L'article 6, § 5 de la loi précitée prévoit uniquement qu'il convient d'offrir aux organisations qui le souhaitent la possibilité de souscrire à une assurance collective. Toute autorité ou institution publique peut offrir cette possibilité, puisque la loi ne prévoit pas de limitation à cet égard. Les modalités selon lesquelles elle crée cette possibilité peuvent être fixées par chaque autorité qui prend l'initiative d'offrir une assurance collective. Contrairement à la suggestion du Conseil d'Etat en son avis 41.912/1, il n'est dès lors pas recommandable de désigner limitativement lesdites autorités dans le présent arrêté, ni de fixer les modalités selon lesquelles elles seraient tenues de concrétiser l'offre dont question. Cela constituerait une limitation des possibilités que le législateur avait manifestement en vue à l'article 6, § 5 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer.

L'autorité fédérale prendra en tout cas les mesures nécessaires afin d'offrir une assurance collective.

L'assurance collective se distingue des assurances individuelles par le fait qu'elle est mise à disposition par une autorité publique, de sorte que les démarches à entreprendre par les organisations en vue de s'assurer sont réduites à un minimum, ainsi qu'il découle du présent arrêté.

Commentaires des articles Article 1er.

L'arrêté se réfère à l'organisation telle qu'elle est définie en son article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer. Des travaux préparatoires, il ressort en effet que la volonté du législateur était d'autoriser toutes les organisations à adhérer à une police collective (et non, les seules soumises à l'assurance obligatoire).

Art. 2.

L'arrêté détermine dans son annexe le formulaire qui doit être utilisé par l'organisation pour transmettre les informations à l'assureur.

L'assureur peut désigner à cet effet une tierce personne qui réceptionnera en son nom et pour son compte les informations. L'on songe à un courtier ou autre intermédiaire.

L'objectif d'un tel formulaire est de permettre une transmission rapide et complète des informations utiles à l'assureur.

Il ne faut en effet pas perdre de vue que dans la conclusion d'un contrat d'assurance, deux parties sont en présence : l'assureur et le preneur d'assurance. Ce dernier (l'organisation qui souhaite adhérer à l'assurance collective) doit transmettre des informations aussi complètes que possible. Afin de l'aider à déterminer l'information utile pour l'assureur, il est apparu opportun de créer un formulaire type repris en annexe de cet arrêté.

Ce formulaire reprend les données essentielles pour permettre à l'assureur de cerner le risque : données concernant l'organisation, description du but poursuivi par celle-ci et éventuellement description des activités temporaires ou ponctuelles.

Le deuxième alinéa de cet article, de même que le formulaire, rappelle que toutes informations afférentes à l'appréciation du risque doivent être transmises sous peine des sanctions prévues à l'article 4. Il s'agit de la transposition de l'application des obligations et sanctions inscrites dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, dans le chef de l'organisation détentrice des informations. L'exécution de bonne foi (art. 1134 C.civ.) requiert de l'assureur qui, sur base du formulaire remis dans le cadre de la déclaration du risque en vue de l'adhésion à la police collective, estime devoir obtenir des informations complémentaires, qu'il les sollicite effectivement. L'assureur ne peur demeurer passif à cet égard et reprocher ensuite à l'organisation candidate à l'adhésion à la police collective une déclaration inexacte du risque.

L'obligation de datage lors de la réception des documents est imposée à l'assureur.

Art. 3.

Le paragraphe 1er prévoit la même obligation de datage dans le chef de l'assureur.

Les paragraphes suivants ont trait aux délais endéans lesquels les informations doivent être communiquées par l'organisation.

Il convient tout d'abord de distinguer deux hypothèses : soit, il s'agit d'une organisation visée par l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer et qui dès lors tombe sous l'application de l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer, à savoir l'assurance obligatoire; soit, il s'agit d'une organisation non visée par l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer et qui ne tombe donc pas sous l'obligation d'assurance prévue par l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer.

Dans la première hypothèse, l'organisation doit transmettre les informations précitées au moins un mois avant le début de l'activité à l'assureur ou à la personne désignée par lui.

Si, par contre, l'organisation n'est pas soumise à l'obligation d'assurance (deuxième hypothèse), il convient de distinguer deux situations : soit, l'organisation envisage d'exercer une activité permanente; soit, l'organisation envisage d'exercer une activité occasionnelle ou temporaire.

Dans le cadre de la première situation, il est fait application du délai d'un mois comme dans le cas des le régime qui vaut pour les organisations soumises à l'assurance obligatoire est d'application.

Dans le cadre du délai d'un mois applicable aux organisations soumises à l'assurance obligatoire ainsi qu'à celles exerçant une activité permanente, il a été Il est prévu que l'assureur devait doit réagir dans les dix jours ouvrables de la réception du formulaire en notifiant à l'organisation soit son acceptation (dans ce cas il doit bien entendu communiquer le montant exact de la prime qu'il souhaite obtenir), soit son refus, soit une demande d'information complémentaire. A défaut de réaction, il s'oblige à couvrir le risque.

Le but poursuivi est de permettre, le cas échéant, à l'organisation de chercher un autre assureur qui accepterait de la couvrir.

La deuxième situation, par laquelle une organisation non soumise à l'obligation d'assurance souhaite une couverture temporaire pour une ou plusieurs activités spécifiques, permet l'utilisation d'un délai plus court à savoir d'au moins dix jours ouvrables. L'assureur peut réagir dans les cinq jours ouvrables.

Art. 4.

Le présent article rappelle que les articles 5 à 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont applicables aux organisations qui adhèrent à la police collective.

Art. 5, et 6 et 7.

Ces dispositions n'appellent pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les conditions et modalités de la souscription de l'assurance collective couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, modifiée par les lois des 27 décembre 2005 et 19 juillet 2006, notamment l'article 6, § 5, alinéa 2;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1er décembre 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait que la responsabilité aggravée des organisations entre en vigueur le 1er janvier 2007 et qu'il importe par conséquent que le cadre réglementaire organisant l'assurance de cette responsabilité soit impérativement fixé pour cette date; que cela s'impose pour des motifs de sécurité juridique, car dans le cas contraire, les organisations pourraient entre-temps s'assurer à des conditions de couverture moins étendues et devraient par conséquent contracter une nouvelle police ou faire modifier leur police lors de la promulgation ultérieure du présent arrêté royal; que cela serait non seulement trompeur mais surtout particulièrement désavantageux pour les organisations et leurs volontaires que l'on cherche à protéger; qu'en outre le contenu des conditions minimales de couverture doit être communiqué aux organisations de volontaires avant que leur responsabilité aggravée n'entre effectivement en vigueur au 1er janvier 2007; que l'autorité, enfin, doit être à même de négocier et de conclure une police collective, qui doit pouvoir être mise à temps à la disposition des organisations intéressées; que l'autorité publique doit pouvoir être en mesure de communiquer sur la question;

Vu les avis n° 41.826/1 et 41.912/1 du Conseil d'Etat, donnés les 7 et 19 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Affaires sociales;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une organisation au sens de l'article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, peut demander à adhérer à l'assurance collective répondant aux conditions de l'arrêté royal du 19 décembre 2006 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires.

Art. 2.Toute demande d'adhésion à l'assurance collective doit être établie conformément au à un formulaire dont le modèle est repris en annexe du présent arrêté et transmise à l'assureur ou à la personne désignée par lui.

Les informations nécessaires à l'appréciation du risque doivent être transmises par l'organisation à l'assureur ou à la personne désignée par lui sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article 4.

Dès la réception de ces informations et/ou du formulaire visé à l'alinéa 1er, l'assureur ou la personne désignée par lui procède à leur datage.

Art. 3.§ 1er. Dès la réception des documents visés à l'article 2, l'assureur procède à leur datage. § 2. Dans le cas visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer les informations établies conformément à l'article 2, alinéa 1er, doivent être communiquées par l'organisation à l'assureur ou la personne désignée par lui, au moins un moins avant le début de son activité.

Si dans les dix jours ouvrables de la réception du formulaire, l'assureur n'a pas notifié à l'organisation son refus d'assurer ou la subordination de la couverture d'assurance à une demande de renseignements complémentaires, il s'oblige à couvrir le risque. § 3. Le paragraphe 2 est également d'application pour les organisations non soumises à l'obligation d'assurance en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer qui souhaitent néanmoins obtenir une couverture d'assurance permanente. § 4. Les organisations non soumises à l'obligation d'assurance en vertu de l'article 6, § 1er,de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer et exerçant une activité souhaitant une couverture temporaire ou ponctuelle transmettent le formulaire visé à l'article 2 à l'assureur ou la personne désignée par lui au moins dix jours ouvrables avant le début de leur activité l'entrée en vigueur de la couverture souhaitée.

Si dans les cinq jours ouvrables de la réception du formulaire, l'assureur n'a pas notifié à l'organisation son refus d'assurer ou la subordination de la couverture d'assurance à une demande de renseignements complémentaires, il s'oblige à couvrir le risque.

Art. 4.L'organisation a l'obligation de communiquer des informations correctes, complètes et conformes à la réalité, sous peine de subir de la part de l'assureur les sanctions prévues aux es articles 5 à 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont d'application aux organisations.

Art. 5.Les Ministres qui ont l'Economie et les Affaires sociales dans leurs attributions peuvent modifier le formulaire visé à l'article 2 et établir d'autres formulaires.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats d'assurance en cours dès son entrée en vigueur.

Les entreprises d'assurance mettent le texte des contrats d'assurance en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en conformité avec celui-ci lors de la première échéance annuelle qui suit la période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 2006 déterminant les conditions et modalités de la souscription de l'assurance collective couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires Pour la consultation du tableau, voir image Ce formulaire accompagné des annexes requises doit être transmis avant le début de la couverture à l'assureur ou à la personne désignée par lui, si l'organisation est soumise à l'obligation d'assurance prévue à l'article 6, § 1er de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires (1) ou si l'association non soumise à l'obligation d'assurance souhaite obtenir une couverture d'assurance permanente.

Ce formulaire accompagné de ses annexes éventuelles doit être transmis au moins 10 jours ouvrables avant le début de l'activité occasionnelle ou temporaire que l'organisation souhaite assurer. 1) Description de l'organisation Dénomination : .. . . .

Adresse : . . . . .

Numéro de téléphone : . . . . .

Numéro de fax : . . . . .

Adresse e-mail : . . . . .

Adresse du site Internet : . . . . .

Forme juridique : . . . . .

Si personne morale, numéro d'entreprise : . . . . .

Représentée par (nom, adresse et qualité) : . . . . .

Type d'organisation (cochez la bonne catégorie) : -( association de faitoccupant au moins une personne sous contrat de travail d'ouvrier ou d'employé -( personne morale -( organisation dont l'association de fait qui organise les activités volontaires constitue une section de celle-ci, nom de cette association de fait -( toute autre organisation 2) Couverture sollicitée : -( l'organisation souhaite une couverture permanente -( l'organisation souhaite une couverture pour une ou plusieurs activités occasionnelles ou temporaires, ci-après décrites. Si une couverture permanente est sollicitée, l'organisation annexe au présent formulaire une copie de ses statuts ou, si elle n'en a pas, elle procède dans le cadre ci-dessous à la description des finalités qu'elle poursuit : Pour la consultation du tableau, voir image Nombre de volontaires : Description des activités (spécifiques) organisées par l'organisation dans le cadre du volontariat lorsqu'elle ne souhaite pas une couverture permanente et désire seulement assurer une ou plusieurs activités occasionnelles ou temporaires Pour la consultation du tableau, voir image ATTENTION ! En dehors des éléments repris ci-dessus, l'organisation a l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues par elle et qu'elle doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque et/ou toutes circonstances postérieures de nature à diminuer ou aggraver le risque (par ex. nature de l'activité, nombre de volontaires...

L'information transmise doit être correcte, complète et conforme à la réalité, sous peine pour l'organisation de se voir appliquer le régime prévu par les articles 5 à 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à savoir nullité du contrat, résiliation du contrat, refus de garantie, diminution de la prestation de l'assureur.

ATTENTION ! Ce formulaire ne constitue pas une proposition d'assurance. Endéans les 10 ou 5 jours ouvrables selon qu'il s'agisse d'une couverture permanente ou temporaire/occasionnelle, l'assureur peut, solliciter un complément d'information ou communiquer soit son acceptation, soit son refus. A défaut, l'assureur s'oblige à couvrir le risque.

Fait à ................................................................, le ..........................................

Nom, qualité et signature du représentant : . . . . . . . . . . . . . . .

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2006 déterminant les conditions et modalités de la souscription de l'assurance collective couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE _______ Nota (1) Modifiée par les lois des 27 décembre 2005 et 19 juillet 2006.

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