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Arrêté Royal du 21 avril 2024
publié le 21 mai 2024

Arrêté royal relatif aux indemnités pour les infirmiers et aides-soignants indépendants qui intègrent le secteur des soins à domicile et pour les infirmiers qui les accompagnent

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service public federal securite sociale
numac
2024003705
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21/05/2024
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21/04/2024
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eli/arrete/2024/04/21/2024003705/moniteur
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21 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif aux indemnités pour les infirmiers et aides-soignants indépendants qui (ré)intègrent le secteur des soins à domicile et pour les infirmiers qui les accompagnent


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 55ter, inséré par la loi du 30 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020041979 source service public federal strategie et appui Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 type loi prom. 30/06/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203351 source service public federaljustice, service public federal strategie et appui et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi pérennisant le Fonds blouses blanches santé et affectant ses moyens correspondants pour les années 2019 et 2020 fermer ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 octobre 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 23 octobre 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2024 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 mars 2024 ;

Vu l'avis n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, communiqué le 23 janvier 2024 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 5 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.092/2 : Vu la décision de la section de législation du 5 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs, donné le 04 octobre 2023 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " nomenclature " : l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;2° " (ré)intégrant " : un infirmier ou aide-soignant qui (ré)intègre le secteur des soins à domicile après une inactivité complète pendant au moins trois années consécutives alors que cette activité d'infirmier ou d'aide-soignant lui était accessible ;3° " accompagnateur " : un infirmier qui exerce une activité d'infirmier et qui dans la deuxième année précédant la formation et l'accompagnement, satisfait aux critères suivants : - pendant tout cette année avoir adhéré à la convention nationale entre les infirmiers et les organismes assureurs. - dans cette année avoir comptabilisé des prestations de l'article 8 de la nomenclature pour un montant minimal de 33.000 euros et maximal de 150.000 euros - pendant toute cette année avoir exercé son activité en tant qu'indépendant à titre principal, sauf la première année où il adopte ce statut. 4° " infirmier " : toute personne qui peut exercer l'art infirmier conformément à l'article 45 de la loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé ;5° "aide-soignant " : toute personne visée à l'article 59 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. CHAPITRE 2.- - Indemnité pour le parcours de formation

Art. 2.§ 1er. L'Institut paie une indemnité unique aux (ré)intégrants qui ont suivi un parcours de formation.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er est de 6.000 euros pour un infirmier - (ré)intégrant et de 3.000 euros pour un aide-soignant (ré)intégrant. § 2. Le parcours de formation est d'un minimum de 10 jours ou de 75 heures de cours pour les infirmiers (ré)intégrants et de 5 jours ou de 37,5 heures de cours pour les aides-soignants (ré)intégrants.

Le parcours de formation visé à l'alinéa 1er comprend à la fois une partie pratique et théorique et est destiné à la (ré)acquisition des compétences de base nécessaires aux soins infirmiers à domicile.

Le parcours de formation visé à l'alinéa 1er est proposé par un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou reconnu par les Communautés. § 3. Pour l'infirmier - (ré)intégrant, la partie théorique comprend au moins les éléments suivants : 1° Organisation des soins de première ligne ;2° Observation ;3° Soins gériatriques et chroniques ;4° Prévention des infections ;5° Bien-être psychosocial des patients ;6° Respect de ses propres limites ;7° Compétences en matière de communication ;8° Raisonnement infirmier ;9° Pharmacologie (y compris le calcul médical) ;10° Soins palliatifs ;11° Soins à domicile dans le cadre de la réglementation de l'INAMI. § 4. Pour l'infirmier - (ré)intégrant, la partie pratique comprend au moins les éléments suivants : 1° Mesure des paramètres ;2° Prévention du décubitus ;3° Soins d'hygiène ;4° Administration des médicaments ;5° Soins de base en réanimation ;6° Thérapie par compression ;7° Soins des plaies ;8° Soins du diabète ;9° Prise de sang ;10° Soins oncologiques. § 5. Pour l'aide-soignant (ré)intégrant, la partie théorique comprend au moins les éléments suivants : 1° Organisation des soins de première ligne ;2° Observation ;3° Soins gériatriques et chroniques ;4° Prévention des infections ;5° Bien-être psychosocial des patients ;6° Respect de ses propres limites ;7° Compétences en matière de communication ;8° Pharmacologie (concentrée sur les compétences spécifiques) ;9° Aides-soignants dans le cadre de la réglementation de l'INAMI. § 6. Pour l'aide-soignant - (ré)intégrant, la partie pratique comprend au moins les éléments suivants : 1° Mesure des paramètres ;2° Prévention du décubitus ;3° Soins d'hygiène ;4° Administration des médicaments ;5° Soins de base en réanimation ;6° Thérapie par compression ;7° Nutrition et administration de liquides ;8° Soins aux stomies cicatrisées. § 7. L'indemnité visée au § 1er vise au moins à couvrir le coût des frais d'inscription à la formation.

Elle est payée par l'Institut après que le (ré)intégrant a suivi la formation avec succès et ce au plus tard 30 jours après que le (ré)intégrant en a transmis l'attestation.

A cette fin, le (re-)intégrant fournit son numéro de compte, au plus tard le jour où il fournit l'attestation visée à l'alinéa précédent. § 8. Les modalités pratiques du paiement et de la transmission des données sont fixées par le Comité de l'assurance et placées sur le site internet de l'Institut. § 9. L'indemnité ne peut être attribuée qu'une seule fois par infirmier ou aide-soignant (ré)intégrant. CHAPITRE 3.- - Indemnité pour le stage pratique

Art. 3.§ 1er. L'Institut paie une indemnité unique aux (ré)intégrants qui ont suivi un stage pratique, après qu'ils ont suivi le parcours de formation visé à l'article 2, § 1er.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er est de 7.000 euros pour un infirmier - (ré)intégrant et de 5.250 euros pour un aide-soignant (ré)intégrant. § 2. Le stage pratique dure un mois (140 heures). § 3. Au cours du stage pratique, le (ré)intégrant n'effectue des actes infirmiers que sous la supervision et en présence de l'accompagnateur.

L'accompagnateur peut attester les actes infirmiers accomplis par le (ré)intégrant dans le cadre du stage pratique en son nom propre conformément aux règles de l'article 8 de la nomenclature.

Il doit être clairement indiqué dans le dossier du patient concerné quels actes infirmiers ont été accomplis par le (ré)intégrant. § 4. Après l'accomplissement du stage pratique, l'accompagnateur remet au (ré)intégrant un certificat attestant de l'accomplissement du stage pratique, indiquant au moins les jours et les heures pendant lesquels le (ré)intégrant a accompli des actes infirmiers dans le cadre de ce stage pratique. § 5. L'indemnité est payée par l'Institut après que le (ré)intégrant a accompli pleinement le stage pratique et ce au plus tard 30 jours après qu'une attestation reprenant au moins les jours et les heures auxquels le (ré)intégrant a posé des actes infirmiers dans le cadre du stage pratique est transmise par le (ré)intégrant.

A cette fin, le (re-)intégrant fournit son numéro de compte, au plus tard le jour où il fournit l'attestation visée à l'alinéa 1er. § 6. Les modalités pratiques du paiement et de la transmission des données sont fixées par le Comité de l'assurance et mises sur le site internet de l'Institut. § 7. L' indemnité ne peut être attribuée qu'une seule fois par infirmier ou aide-soignant (ré)intégrant. CHAPITRE 4.- - Indemnité pour le maintien de l'activité dans le secteur des soins à domicile

Art. 4.§ 1er. L'Institut paie une indemnité unique aux (ré)intégrants qui restent actifs dans le secteur des soins infirmiers à domicile conformément aux modalités définies aux §§ 2 et 3. § 2. L'infirmier (ré)intégrant peut prétendre à une indemnité de 6.000 euros si il ressort de ses données de profil de l'année calendrier qui suit le stage pratique visé à l'article 3 que, pour cette année, au moins 1.000 prestations ont été comptabilisées à son nom conformément à l'article 8.

L'infirmier (ré)intégrant peut prétendre à une indemnité de 4.000 euros si il ressort de ses données de profil de la seconde 'année calendrier qui suit le stage pratique visé à l'article 3 que, pour cette année, au moins 1.000 prestations ont été comptabilisées à son nom conformément à l'article 8.

L'aide-soignant (ré)intégrant peut prétendre à une indemnité de 5.000 euros si il ressort de ses données de profil de l'année calendrier qui suit le stage pratique visé à l'article 3 que, pour cette année, au moins 1.000 prestations ont été comptabilisées à son nom conformément à l'article 8.

L'aide-soignant (ré)intégrant peut prétendre à une indemnité de 3.000 euros si il ressort de ses données de profil de la seconde année calendrier qui suit le stage pratique visé à l'article 3 que, pour cette année, au moins 1.000 prestations ont été comptabilisées à son nom conformément à l'article 8. § 4. Les indemnités sont payées par l'Institut au plus tard 30 jours après la constatation que les conditions visées au § 2 ou au § 3 ont été remplies, au moyen des données fournies par les organismes assureurs en ce qui concerne les prestations portées en compte durant l'année calendrier concernée.

A cette fin, le (re-)intégrant fournit son numéro de compte. § 5. Les modalités pratiques du paiement et de la transmission des données sont fixées par le Comité de l'assurance et mises sur le site internet de l'Institut. § 6. Ces indemnités ne peuvent être attribuées qu'une seule fois par infirmier ou aide-soignant (ré)intégrant. CHAPITRE 5. - Indemnités pour les accompagnateurs des (ré)intégrants

Art. 5.§ 1er. L'Institut paie une indemnité unique aux accompagnateurs des (ré)intégrants pour le suivi de leur trajet de formation.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er est de 4.000 euros. § 2. Le trajet de formation équivaut à au moins 3 jours de cours ou 22,5 heures de cours et comporte au moins les éléments suivants : 1° Raison d'être de l'accompagnement des (ré)intégrants dans les soins à domicile;2° Coaching mental;3° Donner un retour d'information ciblé. Le trajet de formation visé à l'alinéa 1er est proposé par un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou reconnu par les Communautés. § 3. L'indemnité est payée par l'Institut après que l'accompagnateur a accompli la formation avec succès et ce au plus tard 30 jours après que l'accompagnateur en a transmis l'attestation.

A cette fin, l'accompagnateur fournit son numéro de compte, au plus tard le jour où il fournit l'attestation visée à l'alinéa 1er. § 4. Les modalités pratiques du paiement et de la transmission des données sont fixées par le Comité de l'assurance et mises sur le site internet de l'Institut. § 5. Cette indemnité ne peut être attribuée qu'une seule fois par accompagnateur.

Art. 6.§ 1er. L'Institut paie une indemnité aux accompagnateurs des (ré)intégrants pour l'accompagnement du (ré)intégrant pendant son stage pratique.

L'indemnité visée à l'aliéna 1er est égale à 1.100 euros. § 2. L'accompagnateur peut seulement suivre 1 (ré)intégrant par période visée à l'article 3, § 2. § 3. L'indemnité est payée par l'Institut après que le (ré)intégrant accompagné a effectué la totalité de son stage pratique et ce au plus tard 30 jours après que l'accompagnateur a transmis une attestation de fin de stage mentionnant au moins les jours et les heures où le (ré)intégrant accompagné a posé des actes infirmiers dans le cadre de son stage pratique.

A cette fin, l'accompagnateur fournit son numéro de compte, au plus tard le jour où il fournit l'attestation visée à l'alinéa 1er. § 4. Les modalités pratiques du paiement et de la transmission des données sont fixées par le Comité de l'assurance et mises sur le site internet de l'Institut. CHAPITRE 6. - Organisation

Art. 7.§ 1er. L'organisation de la mise en oeuvre de la présente mesure peut être confiée par l'Institut à un partenaire externe.

Le Comité de l'assurance peut à cette fin conclure des conventions conformément à l'article 56 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. § 2. L'organisation comprend au moins des contacts et accords avec les établissements d'enseignement ou organismes de formation pour l'organisation des formations, le développement et le lancement d'une campagne de recrutement, l'accompagnement et le développement des formations, l'organisation des stages et l'accompagnement et l'évaluation du trajet et la remise au moins une fois par an d'un rapport d'évaluation à l'Institut. § 3. L'organisation consiste également à fournir à l'Institut les informations nécessaires pour qu'il puisse décider de payer les indemnités visées aux articles 2 à 6 inclus. § 4. Le (ré)intégrant et/ou l'accompagnateur a la possibilité de contester toute contestation découlant de l'exécution du présent arrêté auprès du fonctionnaire dirigeant ou son mandataire au Service des soins de santé de l'Institut. Les contestations doivent être introduites au moyen d'une méthode informatisée conformément aux dispositions décrites sur le site internet de l'Institut.

Si le (ré)intégrant et/ou l'accompagnateur souhaite contester le montant de la somme reçue, il doit le faire dans les 60 jours suivant la date de versement de l'indemnité, sous peine d'irrecevabilité. CHAPITRE 7.- - Dispositions générales

Art. 8.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 2 à 4 inclus sont seulement dues si le (ré)intégrant exerce l'activité d'infirmier ou d'aide-soignant comme indépendant à titre principal ou à titre complémentaire. § 2. Les montants visés aux articles 2 à 6 inclus sont indexés une première fois le 1er janvier 2025, puis annuellement le 1er janvier conformément au mécanisme prévu en vertu de l'article 207bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Art. 9.§ 1. Les données à caractère personnel des (ré)intégrants et des accompagnateurs traitées conformément au présent arrêté sont uniquement celles qui sont nécessaires à la réalisation de l'objectif visé par l(article 55ter de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Les données visées au premier alinéa sont les suivantes : 1° Le numéro d'identification du Registre national ou le numéro visé à l'article 8, § 1, 2° de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le cas échéant le numéro INAMI, le nom et le prénom du (ré)intégrant et de l'accompagnateur ;2° Les données relatives à l'activité d'infirmier indépendant ou salarié du (ré)intégrant ;3° Le nombre de prestations comptabilisées par le (ré) intégrant dans le cadre de l'article 8 de la nomenclature ;4° Les données relatives à l'adhésion à la convention nationale, à l'activité et au statut professionnel de l'accompagnant pour remplir les conditions visées à l'article 1er 2° ;5° Les données relatives à la formation et au suivi de la formation du (ré)intégrant et de l'accompagnateur ;6° Le numéro de compte du (ré)intégrant et de l'accompagnateur. § 2. Le traitement des données visées au § 1 est effectué : 1° par l'organisation visée à l'article 7 pour l'exécution de ses missions conformément à l'article 7, § 2 et § 3 ;2° par l'Institut pour l'attribution de l'indemnité, conformément à l'article 55ter de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. § 3. Seul le personnel des entités visées au § 2 pour les finalités visées au § 2, ainsi que les (ré)intégrants et les accompagnateurs pour l'exercice des droits relatifs à leurs données, ont accès aux données à caractère personnel non-pseudonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1 seront conservées pendant dix ans. § 5. L'Institut est responsable du traitement des données. CHAPITRE 8 - Dispositions finales

Art. 10.L'institut évalue cette mesure au plus tard le 1er octobre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE


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