publié le 29 avril 2016
Arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique
21 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, inséré la loi du 25 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IX « Sécurité des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IX dans le livre Ier du Code de droit économique fermer;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances avec la référence IF 86, donné le 28 janvier 2016;
Vu l'avis 58.971/1du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Consommateurs et de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° "mise à disposition sur le marché" : toute fourniture du matériel électrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;2° "mise sur le marché" : la première mise à disposition d'un matériel électrique sur le marché de l'Union européenne;3° "fabricant" : toute personne physique ou morale qui fabrique un matériel électrique ou fait concevoir ou fabriquer un matériel électrique, et commercialise ce matériel électrique sous son nom ou sa marque;4° "mandataire" : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;5° "importateur" : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un matériel électrique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne;6° "distributeur" : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un matériel électrique à disposition sur le marché;7° "opérateurs économiques" : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;8° "spécifications techniques" : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un matériel électrique;9° "norme harmonisée" : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n o 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;10° "évaluation de la conformité" : le processus qui permet de démontrer si les objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I relatifs au matériel électrique ont été respectés;11° "législation d'harmonisation de l'Union" : toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;12° "marquage CE" : le marquage par lequel le fabricant indique que le matériel électrique est conforme aux dispositions applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition; 13° " La Direction générale de l'Energie " : La Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 14° "Les autorités belges de surveillance du marché" : les autorités qui sur la base de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique, sont compétentes pour rechercher et constater les infractions définies à l'article XV.102 du même Code.
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté a pour objectif de garantir que le matériel électrique se trouvant sur le marché satisfait aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et des biens, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur. § 2. Le présent arrêté s'applique au matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1.000 V pour le courant alternatif et 75 et 1.500 V pour le courant continu. § 3 Le présent arrêté ne s'applique pas au suivants matériels et phénomènes suivants : 1° matériel électrique destiné à être utilisé dans une atmosphère explosive;2° matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale ;3° parties électriques des ascenseurs et monte-charge ;4° compteurs d'électricité ;5° prises de courant (socles et fiches) à usage domestique ;6° dispositifs d'alimentation de clôtures électriques ;7° perturbations radioélectriques ;8° matériel électrique spécialisé, destiné à être utilisé sur les navires ou dans les avions et les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie ;9° kits d'évaluation fabriqués sur mesure à destination des professionnels et destinés à être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins.
Art. 4.Le matériel électrique ne peut être mis à disposition sur le marché de l'Union européenne que si, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité en vigueur dans l'Union européenne, il ne compromet pas, lorsqu'il est correctement installé et entretenu et utilisé conformément à sa destination, la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.
Les principaux éléments des objectifs de sécurité sont énumérés à l'annexe I. CHAPITRE 2. - Obligations des opérateurs économiques
Art. 5.§ 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leur matériel électrique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I. § 2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'annexe II et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'annexe II. Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure d'évaluation de la conformité visée au premier alinéa, que le matériel électrique respecte les objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE. § 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique. § 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent arrêté. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du matériel électrique ainsi que des modifications des normes harmonisées visées à l'article 11, des normes internationales ou nationales visées aux articles 12 et 13, ou d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité du matériel électrique est déclarée.
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique non conforme et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 5. Les fabricants s'assurent que le matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du matériel électrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. § 6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue compréhensible pour la Direction générale de l'Energie, les autorités belges de surveillance du marché et pour l'utilisateur moyen, vu la région linguistique où le matériel électrique est mise à disposition sur le marché. § 7. Les fabricants veillent à ce que le matériel électrique soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité, rédigées dans une langue compréhensible pour la Direction générale de l'Energie, les autorités belges de surveillance du marché et pour l'utilisateur moyen, vu la région linguistique où le matériel électrique est mise à disposition sur le marché. Ces instructions et informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. § 8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire que le matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique mis à disposition sur le marché national présente un risque, les fabricants en informent immédiatement la Direction générale de l'Energie, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée, sans préjudice de l'obligation définie à l'article IX.8, § 4 du Code de droit économique. § 9. Sur requête motivée de la Direction générale de l'Energie ou des autorités belges de surveillance du marché, les fabricants communiquent à l'autorité requérante toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de le matériel électrique au présent arrêté, dans une langue compréhensible pour la Direction générale de l'Energie et les autorités belges de surveillance du marché, vu la région linguistique où le matériel électrique est mise à disposition sur le marché. Ils coopèrent avec la Direction générale de l'Energie et les autorités belges de surveillance du marché, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché.
Art. 6.§ 1er. Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
Les obligations énoncées à l'article 5, § 1er, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 5, § 2, ne peuvent pas être confiées au mandataire. § 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au moins autoriser le mandataire : a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition de la Direction générale de l'Energie ou des autorités belges de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique;b) sur requête motivée de la Direction générale de l'Energie ou des autorités belges de surveillance du marché, à leur communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du matériel électrique;c) à coopérer avec la Direction générale de l'Energie et des autorités belges de surveillance du marché, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le matériel électrique couverts par le mandat délivré au mandataire.
Art. 7.§ 1er . Les importateurs ne mettent sur le marché que du matériel électrique conforme. § 2. Avant de mettre du matériel électrique sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le matériel électrique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 5, §§ 5 et 6.
Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un matériel électrique n'est pas conforme aux objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I, il ne met ce matériel électrique sur le marché qu'après qu'il ait été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que la Direction générale de l'Energie, sans préjudice de l'obligation définie à l'article IX.8, § 4 du Code de droit économique. § 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. Les coordonnées sont rédigées dans une langue compréhensible pour la Direction générale de l'Energie, les autorités belges de surveillance du marché et pour l'utilisateur moyen, vu la région linguistique où le matériel électrique est mise à disposition sur le marché. § 4. Les importateurs veillent à ce que le matériel électrique soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité, rédigées dans une langue compréhensible pour l'utilisateur moyen, vu la région linguistique où le matériel électrique est mise à disposition sur le marché. Ces instructions et informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. § 5. Les importateurs s'assurent que, tant que du matériel électrique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I. § 6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que du matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique mis à disposition sur le marché national présente un risque, les importateurs en informent immédiatement la Direction générale de l'Energie, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée, sans préjudice de l'obligation définie à l'article IX.8, § 4 du Code de droit économique. § 8. Pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition de la Direction générale de l'Energie et des autorités belges de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. § 9. Sur requête motivée de la Direction générale de l'Energie ou des autorités belges de surveillance du marché, les importateurs communiquent à l'autorité requérante toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du matériel électrique, dans une langue compréhensible pour la Direction générale de l'Energie et les autorités belges de surveillance du marché, vu la région linguistique où le matériel électrique est mise à disposition sur le marché. Ils coopèrent avec la Direction générale de l'Energie et les autorités belges de surveillance du marché, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par du matériel électriques qu'ils ont mis sur le marché.
Art. 8.§ 1er . Lorsqu'ils mettent du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent arrêté. § 2. Avant de mettre du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité, rédigées dans une langue compréhensible pour l'utilisateur moyen, vu la région linguistique où le matériel électrique est mise à disposition sur le marché, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement à l'article 5, §§ 5 et 6, et à l'article 7, § 3.
Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire que du matériel électrique n'est pas conforme aux objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I, il ne met ce matériel électrique à disposition sur le marché qu'après qu'il ait été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que la Direction générale de l'Energie, sans préjudice de l'obligation définie à l'article IX.8, § 4 du Code de droit économique. § 3. Les distributeurs s'assurent que, tant que du matériel électrique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I. § 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que le matériel électrique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté, s'assurent que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement la Direction générale de l'Energie, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée, sans préjudice de l'obligation définie à l'article IX.8, § 4 du Code de droit économique. § 5. Sur requête motivée de la Direction générale de l'Energie ou des autorités belges de surveillance du marché, les distributeurs communiquent à l'autorité requérante toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du matériel électrique, dans une langue compréhensible pour la Direction générale de l'Energie et les autorités belges de surveillance du marché, vu la région linguistique où le matériel électrique est mise à disposition sur le marché. Ils coopèrent avec la Direction générale de l'Energie ou les autorités belges de surveillance du marché, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le matériel électrique qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Art. 9.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 5 lorsqu'il met du matériel électrique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie du matériel électrique déjà mis sur le marché, de telle sorte que la conformité au présent arrêté puisse en être affectée.
Art. 10.§ 1er. Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention de la Direction générale de l'Energie ou en cas échéant des autorités belges de surveillance du marché : a) tout opérateur économique qui leur a fourni du matériel électrique;b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni du matériel électrique. § 2. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1er pendant dix ans à compter de la date à laquelle le matériel électrique leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le matériel électrique. CHAPITRE 3. - Conformiée du matériel électrique
Art. 11.Le matériel électrique conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I qui sont couverts par ces normes ou parties de normes.
Art. 12.Lorsque les normes harmonisées visées à l'article 11 n'ont pas été établies et publiées, le matériel électrique conforme aux dispositions, en matière de sécurité, des normes internationales établies par la Commission électrotechnique internationale (CEI), dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, est présumé comme répondant aux objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I qui sont couverts par ces normes ou parties de normes.
Art. 13.Lorsque les normes harmonisées visées à l'article 11 n'ont pas été rédigées et publiées et que les normes internationales visées à l'article 12 n'ont pas été publiées, le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes en vigueur dans l'Etat membre de fabrication est présumé comme répondant aux objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I, s'il assure une sécurité équivalente à celle requise sur la territoire Belge.
Art. 14.§ 1er. La déclaration UE de conformité atteste que les exigences de sécurité visées à l'article 4 et énoncés à l'annexe I sont respectés. § 2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe III, contient les éléments précisés dans le module A présenté à l'annexe II et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans une langue compréhensible pour la Direction générale de l'Energie et les autorités belges de surveillance du marché, vu la région linguistique où le matériel électrique est mise à disposition sur le marché. § 3. Lorsque du matériel électrique relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes de l'Union européenne. Cette déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication. § 4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du matériel électrique avec les exigences fixées dans le présent arrêté.
Art. 15.Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93.
Art. 16.§ 1er. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le matériel électrique ou sur sa plaque signalétique.
Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature du matériel électrique, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement. § 2. Le marquage CE est apposé avant que le matériel électrique ne soit mis sur le marché. § 3. L'apposition sur le matériel électrique ou sur son emballage ou sur son mode d'emploi de marques susceptibles d'induire en erreur des tiers par rapport à la signification et/ou au graphisme du marquage « CE » est interdite.
Sans préjudice des articles 11,12 ou 13, s'il est établi que le marquage « CE » a été appliqué indûment, le fabricant ou son mandataire doit, sans délai, rendre le matériel électrique conforme.
Art. 17.Sans préjudice des obligations ci-dessus et celles mentionnées dans le Code de droit économique, livre XI, les faits suivants sont considérés comme des non-conformités formelles et l'opérateur économique en cause met un terme à la non-conformité, à défaut de quoi la mise à disposition du matériel électrique sur le marché est interdite : 1° le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ou de l'article 16 du présent arrêté;2° le marquage CE n'a pas été apposé;3° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;4° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;5° la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;6° les informations visées à l'article 5, § 6, ou à l'article 7, § 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;7° une autre exigence administrative prévue à l'article 5 ou à l'article 7 n'est pas remplie. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 18.Il ne peut pas être fait obstacle à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel et mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
Art. 19.L'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique est abrogé en ce qui concerne tous les machines et appareils électriques et les canalisation visées dans susdit arrêté royal à l'exclusion des prises de courant à usage domestique et dispositifs d'alimentation de clôtures électriques.
Les références faites à l' arrêté du 23 mars 1977 précité s'entendent comme faites aux dispositions applicables du présent arrêté.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 2016.
Art. 21.Le ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre de l'Energie, Mme M. C. MARGHEM
ANNEXE I PRINCIPAUX ELEMENTS DES OBJECTIFS DE SECURITE RELATIFS AU MATERIEL ELECTRIQUE DESTINE A ETRE EMPLOYE DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION 1. Conditions générales a) Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur un document qui l'accompagne.b) Le matériel électrique ainsi que ses parties constitutives sont construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.c) Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux points 2 et 3 soit garantie, sous réserve d'une utilisation conforme à la destination et d'un entretien adéquat.2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique Des mesures d'ordre technique sont établies conformément au point 1, afin que : a) les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects;b) des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas;c) les personnes, les animaux domestiques et les biens soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l'expérience;d) l'isolation soit adaptée aux contraintes prévues.3. Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que le matériel électrique : a) réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger;b) résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger;c) ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre de l'Energie, Mme M. C. MARGHEM
ANNEXE II MODULE A Contrôle interne de la fabrication 1. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le matériel électrique concerné satisfait aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique.La documentation permet l'évaluation du matériel électrique du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants : a) une description générale du matériel électrique; b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du matériel électrique;d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne ou des normes internationales ou nationales visées aux articles 12 et 13 et, lorsque ces normes harmonisées ou ces normes internationales ou nationales n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux objectifs de sécurité du présent arrêté, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.Dans le cas où des normes harmonisées ou des normes internationales ou nationales visées aux articles 12 et 13 ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées; e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., et f) les rapports d'essais.3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du matériel électrique fabriqué à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables. 4. Marquage CE et déclaration UE de conformité 4.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque matériel électrique qui répond aux exigences applicables énoncées dans le présent arrêté royal. 4.2. Le fabricant établit, par écrit, une déclaration UE de conformité concernant un modèle de produit et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir du moment où le matériel électrique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le matériel électrique pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités de surveillance du marché compétentes sur demande. 5. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition d'être spécifiées dans le mandat. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre de l'Energie, Mme M. C. MARGHEM
ANNEXE III DECLARATION UE DE CONFORMITE (n° XXXX) 1. Modèle de produit/produit (numéro de produit, de type, de lot ou de série) : 2.Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire : 3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.4. Objet de la déclaration (identification du matériel électrique permettant sa traçabilité;si nécessaire, une image couleur suffisamment claire peut être jointe pour identifier le matériel électrique) : 5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable : 6.Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée : 7. Informations complémentaires : Signé par et au nom de : (date et lieu d'établissement) : (nom, fonction) (signature) : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre de l'Energie, Mme M. C. MARGHEM