publié le 12 octobre 2026
Arrêté royal modifiant arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants
20 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants, et ce, à la suite des modifications apportées à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 par la
loi du 20 juillet 2026Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2026
pub.
12/10/2026
numac
2026007037
source
service public federal securite sociale
Loi modifiant la loi-programme du 24 décembre 2002 (1)
fermer modifiant la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Conformément à l'article 42, 3°, b), de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiée par la loi précitée du 20 juillet 2026, certains travailleurs indépendants à titre complémentaire peuvent désormais se constituer une pension complémentaire libre pour indépendants (PLCI), pour autant qu'ils soient au moins redevables de cotisations sociales sur un revenu professionnel annuel de 1.922,16 euros, y compris les travailleurs indépendants à titre principal qui bénéficient de l'application de l'article 37 de l' arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, organisant le statut social des travailleurs indépendants (assimilés à un travailleur indépendant à titre complémentaire).Avant l'entrée en vigueur de cette loi, seuls les travailleurs indépendants à titre complémentaire qui étaient redevables des cotisations sociales au moins égales aux cotisations sociales minimales dues par les travailleurs indépendants à titre principal pouvaient se constituer une PLCI. Cette condition n'était remplie que si le revenu réévalué de trois ans auparavant était au moins égal au seuil minimum d'un travailleur indépendant à titre principal.
En outre, la PLCI est désormais également accessible aux travailleurs indépendants à titre complémentaire qui se trouvent en début d'activité (article 13bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants). Avant la modification de l'article 42, 3°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 par la loi du 20 juillet 2026Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2026 pub. 12/10/2026 numac 2026007037 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi-programme du 24 décembre 2002 (1) fermer, ils étaient exclus de la constitution d'une PLCI. Suite à l'introduction de la possibilité pour les indépendants à titre complémentaire de se constituer une PLCI (pour autant qu'ils soient redevables au moins de cotisations sociales sur un revenu professionnel annuel de 1.922,16 euros), il convient d'apporter les adaptations nécessaires à l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la cotisation PLCI pour les travailleurs indépendants à titre complémentaire qui se trouvent en période de début d'activité. En outre, quelques précisions sont apportées au mode de calcul de la cotisation PLCI pour les travailleurs indépendants à titre principal qui se trouvent en début d'activité.
COMMENTAIRES DES ARTICLES
Article 1er L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants détermine les revenus professionnels pris en considération pour le calcul de la cotisation PLCI pendant la période de début ou de reprise d'activité professionnelle.
D'une part, il est précisé ce qu'il faut entendre par « la période de début ou de reprise d'activité professionnelle » pour les travailleurs indépendants à titre principal, car il s'est avéré qu'il existait une certaine confusion à ce sujet dans la pratique. En effet, la législation relative à la PLCI ne contenait aucune définition de la notion de « période de début ou de reprise d'activité professionnelle ». Il est toutefois important que cette notion soit interprétée de la même manière que la notion de « début d'activité » dans la législation relative au statut social des travailleurs indépendants. C'est pourquoi l'alinéa 1er du paragraphe 2 renvoie désormais explicitement à l'article 13bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Il est ainsi clair que la notion de « période de début ou de reprise d'activité professionnelle » doit être comprise de manière identique à celle de « la période de début d'activité », à savoir la période comprise entre le premier trimestre civil d'assujettissement jusque et y compris le dernier trimestre civil de la troisième année civile complète d'assujettissement et, le cas échéant, chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'existe pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Au cours de cette période, la cotisation PLCI est calculée sur la base du revenu servant à calculer la cotisation minimale (17.374,08 euros pour 2026). Toutefois, le travailleur indépendant à titre principal a la possibilité de faire calculer la cotisation PLCI sur un revenu estimé supérieur au revenu sur la base duquel la cotisation minimale est calculée.
En outre, étant donné que, sur la base du nouvel article 42, 3°, b), de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les travailleurs indépendants à titre complémentaire sont également admis à la PLCI, pour autant qu'ils soient redevables au moins de cotisations sociales sur un revenu professionnel annuel de 1.922,16 euros, il convient également de préciser quels sont les revenus professionnels pris en considération pour le travailleur indépendant à titre complémentaire pendant la période de début d'activité. Le nouvel alinéa 2 de l'article 2, § 2, prévoit qu'il est tenu compte d'un revenu professionnel annuel de 1.922,16 euros (montant pour 2026) ou d'un revenu estimé supérieur.
Un travailleur indépendant à titre complémentaire n'est redevable d'aucune cotisation sociale lorsque son revenu professionnel annuel reste inférieur à ce seuil de 1.922,16 euros et ne peut dès lors se constituer une PLCI. Art. 2 Cet article stipule que le présent arrêté prend ses effets 1er janvier 2026, simultanément à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 20 juillet 2026Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2026 pub. 12/10/2026 numac 2026007037 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi-programme du 24 décembre 2002 (1) fermer modifiant la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Les nouvelles dispositions s'appliquent à l'ensemble de l'année de revenus 2026.
Art. 3 Cet article détermine les ministres compétents pour l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances et Pensions, J. JAMBON La Ministre des Indépendants, E. SIMONET
Conseil d'Etat section de législation Avis 79.845/1/V du 30 juillet 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants' Le 17 juillet 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Indépendants à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 4 septembre 2026 *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants'.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 28 juillet 2026 . La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, premier président du Conseil d'Etat, Pierre Lefranc, président de chambre, Toon Moonen, conseiller d'Etat, et Yves Depoorter, greffier.
Le rapport a été présenté par Ronald Van Crombrugge, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Lefranc, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 juillet 2026. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 12 janvier 2007 `relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants' (1). L'article 1er du projet vise à remplacer l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité. La disposition en projet vise à tenir compte du fait qu'à la suite de la loi du 20 juillet 2026Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2026 pub. 12/10/2026 numac 2026007037 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi-programme du 24 décembre 2002 (1) fermer `modifiant la loi-programme (I) du 24 décembre 2002', les travailleurs indépendants à titre complémentaire pourront constituer une pension libre complémentaire pour indépendants, même lorsqu'ils paient des cotisations sociales inférieures à celles que doivent payer les travailleurs indépendants à titre principal.
L'article 2 règle l'entrée en vigueur de l'arrêté royal envisagé. Il dispose que l'arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
FONDEMENT JURIDIQUE 3. Le projet d'arrêté royal trouve un fondement juridique suffisant dans l'article 44, § 2/4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui habilite le Roi à déterminer comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il n'y a dès lors pas lieu d'invoquer l'article 80, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui confère au Roi une habilitation générale pour donner exécution aux dispositions relatives aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Eu égard à l'observation 3, on omettra la référence à l'article 80, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.5. Dans la référence que fait le préambule à l'avis de la « Commission de la Pension complémentaire libre des indépendants », on écrira « Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants ». Article 2 6. L'article 2 du projet dispose que l'arrêté royal envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, prévu à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', cet article sera omis du projet.
En outre, on veillera à ce que l'arrêté royal envisagé n'entre pas en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2026Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2026 pub. 12/10/2026 numac 2026007037 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi-programme du 24 décembre 2002 (1) fermer `modifiant la loi-programme (I) du 24 décembre 2002', dès lors que les modifications apportées par cette loi sont nécessairement liées à la disposition procurant un fondement juridique (2).
LE GREFFIER, Yves DEPOORTER LE PREMIER PRESIDENT, Wilfried VAN VAERENBERGH _______ Notes * Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août. (1) Une demande d'avis antérieure sur le projet a été déclarée irrecevable par la section de législation dans son avis 79.279/1 du 18 mai 2026, au motif qu'elle n'a pas pu procéder de manière concluante à l'examen du fondement juridique. (2) Voir l'avis C.E. 79.279/1 du 18 mai 2026 sur le même projet.
20 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 44, § 2/4, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer ;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2026 ;
Vu l'avis du Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants 2025/20, donné le 15 décembre 2025 ;
Vu l'avis n° 20 de la Commission des Pensions Complémentaires pour indépendants, donné le 17 avril 2026 ;
Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donne le 5 mai 2026 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis n° 79.845/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances et des Pensions, de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 août 2015, est replacé comme suit : « § 2. Pendant la période de début ou de reprise d'activité professionnelle, visée à l'article 13bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38 précité, la cotisation est fixée, dans les limites visées au § 1er, sur la base du revenu minimum visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité ou d'un revenu estimé par le travailleur indépendant visé à l'article 11, § 3, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 38 précité, et dépassant le revenu visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cotisation est fixée, pour le travailleur indépendant visé à l'article 13bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal n° 38 précité, dans les limites visées au § 1er, sur la base du revenu visé à l'article 13bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal n° 38 précité ou d'un revenu estimé par le travailleur indépendant visé à l'article 11, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal n° 38 précité. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances et des Pensions, J. JAMBON La Ministre des Indépendants, E. SIMONET