publié le 24 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux frais de transport
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 24 novembre 2023 Frais de transport (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184852/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et durée de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après travailleurs, qu'ils occupent.
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 171247/CO/109).
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, à signifier par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire. CHAPITRE II. - Transport en commun
Art. 3.Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne le transport organisé par la Société Nationale des Chemins de fer Belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires, reprise à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 du Conseil national du Travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs.
Art. 4.Transports en commun publics autres que le chemin de fer En ce qui concerne les transports en commun publics, autres que le chemin de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, calculée à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : § 1er. Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base du tableau visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport. § 2. Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, limitée au montant de l'intervention de l'employeur pour une distance jusqu'à 7 km, calculée sur la base du tableau visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Transports en commun publics combinés Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera calculée sur la base du tableau visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Dans tous les cas où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public autres que ceux visés à l'article 5, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en qui ce concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, § 1er, 4, § 2 et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.
Art. 7.Epoque de remboursement L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée mensuellement.
Art. 8.Modalités de remboursement § 1er. Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru.
L'absence d'une telle déclaration signée n'est pas une raison pour ne pas payer une intervention dans les frais de transport. § 2. Les travailleurs doivent communiquer dès que possible toute modification de cette situation de la même façon. § 3. L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un travailleur correspond à la réalité.
Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé
Art. 10.Généralités Les travailleurs concernés présentent à l'employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport privé pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, avec mention de la distance exacte parcourue entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport qu'ils utilisent pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas payer d'intervention dans les frais de transport.
Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise et mentionné sur la déclaration précitée.
Les travailleurs doivent signaler dès que possible toute modification de cette situation de la même manière.
L'employeur peut à tout moment contrôler si la déclaration d'un travailleur correspond à la réalité.
L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée au moins une fois par mois.
L'intervention de l'employeur a lieu seulement pour les jours de présence au travail.
Art. 11.Moyen de transport privé, à l'exception du vélo § 1er. Dans les entreprises qui ne mettent pas de moyen de transport collectif à la disposition des travailleurs, les modalités d'intervention des employeurs dans les frais de transport sont fixées comme suit pour les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé, à l'exception des vélos, pour autant que la distance la plus courte à parcourir de leur domicile au lieu de travail en une seule direction, atteigne ou dépasse 5 km. § 2. L'intervention de l'employeur est égale à 50 p.c. du prix de la carte train en 2ème classe de la SNCB pour le nombre de kilomètres correspondant.
L'intervention de l'employeur ne pourra toutefois être supérieure, pour un même nombre de kilomètres, à l'intervention sur la base du tableau visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 12.Vélo Lorsque le travailleur utilise le vélo pour se déplacer, une indemnité vélo de 0,10 EUR par kilomètre est octroyée à dater du 1er janvier 2019 pour la distance aller-retour domicile-lieu de travail, sans préjudice d'arrangements plus favorables au niveau de l'entreprise.
A dater du 1er janvier 2022, l'indemnité vélo visée au premier alinéa augmente et passe à 0,12 EUR par kilomètre.
A dater du 1er janvier 2024, l'indemnité vélo sera liée à la convention collective de travail n° 164 du Conseil national du Travail et sera élevée de 0,12 EUR à 0,27 EUR par jour avec une limitation de 40 kilomètres aller-retour.
Les modalités de cumul avec d'autres frais de transport sont fixées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet
Art. 13.Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention et des considérations suivantes : - pour le transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs, l'intervention des entreprises est calculée en tenant compte des charges supportées déjà par les entreprises pour l'organisation de ce transport; - pour le transport organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet et au cas où les travailleurs utilisent également des moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la distance totale effectuée avec un moyen de transport en commun, en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci; - l'intervention financière des travailleurs ne pourra toutefois être supérieure au montant, fixé comme intervention de l'employeur à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - les droits acquis pour les travailleurs restent toutefois maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 24 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux frais de transport L'estimation de la rémunération annuelle brute doit comprendre : 1° les éléments fixes : le traitement mensuel brut, y compris d'éventuels compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile allouée en fonction de l'indice des prix à la consommation. Le montant annuel brut s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs est demandée, même si le travailleur ne travaille pas pendant 12 mois; 2° les éléments variables : a.par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc.
Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'ouvrier n'a pas travaillé 12 mois, le montant à prendre en considération s'obtient en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif. b. par an : commissions, primes, 13ème mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants annuels bruts, visés aux 1° et 2°, a.
L'estimation de la rémunération annuelle brute ne doit pas comprendre : 1° les suppléments à caractère social, tels que les allocations de résidence et de foyer, les allocations familiales, le pécule de vacances; 2° les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.); 3° les pensions de toute nature. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE