publié le 13 novembre 2024
Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du collège des vérifications de sécurité et aux critères utilisés au sein du service général du renseignement et de la sécurité
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du collège des vérifications de sécurité et aux critères utilisés au sein du service général du renseignement et de la sécurité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et au service public réglementé, article 22sexies/2, inséré par la loi du 7 avril 2023 ;
Vu l'avis 2022S01330.006 du Conseil National de Sécurité, donné le 22 novembre 2023 ;
Vu l'avis 01/CPR/2024 du Comité Permanent de Contrôle des services de renseignements et de sécurité, donné le 15 février 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2024 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 3 juillet 2024 ;
Vu le protocole de négociation N-576 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 15 juillet 2024 ;
Vu le protocole de négociation du Comité de secteur XIV, Sec XIV-106 conclu le 15 juillet 2024 ;
Vu l'avis 76.979/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de la Ministre de la Défense,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « SGRS » : le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, comme défini à l'article 3, 4° de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998.2° « chef du SGRS » : le dirigeant du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées ou, à l'exception du directeur sécurité, un fonctionnaire du niveau A ou un officier supérieur délégué par lui ;3° « directeur sécurité » : le chef de la Direction Sécurité du SGRS ou un fonctionnaire du niveau A ou un officier supérieur délégué par lui ;4° « agent » : agent du SGRS comme défini à l'article 3, 2° de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998 ;5° « loi » : loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé ;6° « collège » : le collège des vérifications de sécurité créée en vertu de l'article 22sexies/2 de la loi ;7° « la personne concernée » : la personne physique dont le dossier est soumis au collège ;8° « Chef de la Défense » : le Chef de la Défense visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 2 décembre 2018 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités ;9° « DGHR » : la direction générale human resources visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 2 décembre 2018 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités ;10° « DG Jur » : La direction générale appui juridique visée à l'article 28 de l'arrêté royal du 2 décembre 2018 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités ;10° « IG » : L'inspection générale visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 2 décembre 2018 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités ; CHAPITRE II. - Dispositions particulières concernant l'exercice des compétences pour l'exécution des vérifications de sécurité et la délivrance et le retrait des avis de sécurité.
Art. 2.La compétence de délivrance des avis de sécurité, prévue à l'article 22 sexies/2 de la loi est exercée par le chef du SGRS. Le chef du SGRS entend l'intéressé, assisté ou non d'une personne de son choix, avant l'octroi d'un avis de sécurité sur la base de la recommandation du collège visée à l'article 4.
Art. 3.Les vérifications de sécurité visées à l'article 22 sexies de la loi sont exercées sous la direction du directeur sécurité. CHAPITRE III. - Collège des vérifications de sécurité Section 1. - Compétences
Art. 4.§ 1. Le chef du SGRS soumet les dossiers suivants au collège pour évaluation : 1° les dossiers dans lesquels l'information disponible mène à la proposition de délivrance d'un avis négatif ;2° les dossiers dans lesquels l'information disponible ne permet pas la proposition de délivrance d'un avis positif ou négatif sans équivoque. § 2. La recommandation du collège au chef du SGRS contient une proposition d'avis de sécurité positif ou négatif et est motivée. § 3. Les membres du collège ont accès au dossier de vérification dans son entièreté pour remettre la recommandation visée à l'article 4, § 2. Section 2. - Composition
Art. 5.§ 1. Le collège est présidé par le directeur sécurité et est en outre composé des membres permanents suivants : 1° un représentant du Chef de la Défense, fonctionnaire du niveau A ou officier du niveau A avec au moins trois ans d'expérience ;2° un représentant de la DGHR, fonctionnaire du niveau A ou officier du niveau A, avec au moins trois ans d'expérience ;3° un agent qui dispose de la connaissance nécessaire et d'au moins trois ans d'expérience dans le domaine des missions légales de renseignement et de sécurité du SGRS ;4° un représentant de IG qui est formé comme acteur d'intégrité ;5° un représentant de la DG Jur, fonctionnaire du niveau A ou officier du niveau A avec au moins trois ans d'expérience ;6° un agent qui agit comme secrétaire ;7° un officier de sécurité de l'unité de la personne concernée. § 2. Quand le collège délibère à propos d'un dossier de candidats pour une fonction ou un emploi visé à l'article 22sexies/2, premier alinéa de la loi ou de personnes qui ne disposent pas d'un officier de sécurité, la composition du collège se limite alors aux membres mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, 1° à 6° inclus. § 3. Pour chaque membre permanent, il est désigné au moins un suppléant avec les mêmes qualifications qui remplace le membre permanent en cas d'empêchement, récusation ou d'absence.
Les membres permanents et leurs suppléants sont titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau « secret » au sens de l'article 1bis, 10° de la loi.
Les membres permanents et leurs suppléants sont tenus de garder les secrets dont ils sont dépositaires dans l'exécution de leur mission.
Le secret subsiste même lorsque les membres ont cessé leur fonction au sein du collège. § 4. A l'exception du membre permanent visé à l'article 6, paragraphe 1, 7°, les membres permanents et leurs suppléants sont, sur proposition du chef du SGRS, désignés par la Ministre de la Défense.
Les membres et leurs suppléants sont nommés en principe pour une période de trois ans. Section 3. - Fonctionnement
Art. 6.Le collège se réunit à l'initiative du président. Le collège ne peut siéger valablement que si tous les membres permanents ou leurs suppléants sont présents lors de la réunion.
Art. 7.Les convocations sont adressées aux membres du collège au moins cinq jours ouvrables avant la tenue de la réunion.
Art. 8.Le collège élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du chef du SGRS. Le règlement d'ordre intérieur contient, à part les modalités pratiques, au moins les sujets suivants : la manière dont les réunions sont enregistrées, la manière dont les membres sont convoqués, les formulaires à utiliser et les délais dans lesquels le collège doit rendre sa recommandation.
Art. 9.Les dossiers soumis à évaluation sont traités individuellement par le collège.
La recommandation d'avis positif ou négatif formulée par le collège est rédigée par le président, qui le transmet au chef du SGRS en vue d'une décision définitive.
La recommandation du collège contient également un aperçu de tous les arguments favorables et défavorables qui ont été prises en compte lors de l'élaboration de la proposition d'avis ainsi que des raisons d'abstentions.
Art. 10.Le collège vote de la recommandation à la majorité des voix exprimées. Chaque recommandation présentée est soumise à un vote unique.
A l'exception de l'agent visé à l'article 5, paragraphe 1, 6°, chaque membre du collège dispose d'une voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 11.Si la décision du chef du SGRS s'écarte de la recommandation du collège, celle-ci est dûment motivée.
Art. 12.La recommandation du collège et la motivation visée à l'article 11 font partie du dossier de vérification au sens de l'article 22sexies de la loi. Section 4. - Récusation
Art. 13.Chacun doit demander la récusation, pour soi-même ou pour tout autre membre du collège, si un membre : 1° est le conjoint ou cohabitant légal ancien ou actuel, ou un parent ou allié (ancien) jusqu'au quatrième degré de la personne concernée ;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ou un autre membre ne peut apprécier la personne concernée en toute impartialité.
Art. 14.L'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation est le chef du SGRS. CHAPITRE IV. - Critères d'évalutation
Art. 15.Le chef du SGRS et le collège considèrent les critères suivants lors de l'évaluation des dossiers qui leurs sont soumis : 1° la pertinence des antécédents ou comportements pénaux : la nature, la récence, la gravité, la répétition, le manque de sentiment de culpabilité, la gravité et la portée des peines ou mesures imposées ainsi que le degré d'implication dans les faits ;2° le danger pour la sécurité nationale : la participation à, ou l'implication dans des activités qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale, telles que les liens, l'adhésion ou le soutien à des organisations qui incitent à la violence ou dont les objectifs sont contraires à l'ordre démocratique.Les domaines d'intérêt dans ce contexte comprennent en particulier le terrorisme, l'activisme violent, l'extrémisme, l'espionnage, le crime organisé et l'appartenance à des organisations non respectueuses de la loi ; 3° le risque d'influence : des faits de, ou l'implication dans des influences lorsque la personne concernée se laisse consciemment instrumentaliser par certaines personnes, organisations ou gouvernements étrangers, qui entravent la personne concernée dans l'exécution de ses tâches en faveur de la Défense ou empêchent d'autres employés de la Défense de le faire ;4° la fiabilité : l'adoption de ou l'implication dans des comportements déloyaux ou trompeurs, y compris la fourniture délibérée d'informations incorrectes ou incomplètes, la déformation des faits, une conduite non professionnelle ou la dissimulation d'informations demandées ou pertinentes dans l'intention d'induire en erreur ;5° l'intégrité : l'adoption, la publicité de, ou l'implication dans des comportements non-intègres ou déloyaux qui portent atteinte au prestige et à l'autorité d'un poste au sein du ministère de la Défense ou du ministère de la Défense en tant qu'employeur.Seront pris en compte les comportements contraires aux valeurs et aux normes du ministère de la Défense, qui surviennent dans le cadre professionnel ou dans la sphère privée. Le racisme et toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, la religion ou l'orientation sexuelle sont considérés comme un comportement répréhensible ou une violation de l'intégrité ; 6° le respect pour l'intégrité physique et pour la sécurité : des constatations de faits irresponsables et à risque qui indiquent un manque de respect pour l'intégrité physique et la sécurité des personnes ainsi que pour la sécurité des installations militaires, armes et systèmes d'armes, munitions, équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de communications ou autres objets militaires ou l'implication dans des faits similaires. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 16.Le Ministre qui à la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER