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Arrêté Royal du 20 septembre 2024
publié le 25 octobre 2024

Arrêté royal pris en exécution de l'article 186, § 1er/1, du Code judiciaire concernant le ressort de Gand

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service public federal justice
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25/10/2024
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20/09/2024
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20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 186, § 1er/1, du Code judiciaire concernant le ressort de Gand


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à déroger provisoirement aux cadres des magistrats du ministère public du ressort de Gand fixés par la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire et la loi du 7 Juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail en faisant application de l'article 186, § 1er/1, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Dans le cadre de la poursuite d'une plus grande autonomie de l'ordre judiciaire, il appartient aux collèges d'allouer les ressources humaines aux entités judiciaires de manière objective en fonction des besoins réels.

Le recours aux cadres flexibles constitue un premier pas en vue d'une attribution des moyens disponibles plus conforme aux besoins réels de l'ordre judiciaire.

Conformément à l'article 186, § 1er/1, alinéa 1er, du Code judiciaire, le Roi peut, sur la base d'un avis conforme selon le cas du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public, déroger provisoirement aux cadres des magistrats ou des greffiers visés au paragraphe 1er, alinéa 8, exceptés les cadres de la Cour de cassation, dans une limite de maximum 20 % ou, lorsque le cadre ne prévoit que cinq personnes ou moins, à raison d'une unité, et considérant que les cadres contenant une seule entité ne peuvent jamais être supprimés au profit d'une autre entité. L'avis conforme doit établir que l'augmentation de cadre et la diminution qui en découle dans une autre entité reposent sur les résultats de la mesure de la charge de travail la plus récente à ce moment et sur les données concernant les flux de dossiers entrants et sortants des entités concernées et que la dérogation temporaire tend à rétablir un équilibre dans la répartition des moyens humains entre les entités à la suite de l'évolution de la charge de travail des entités concernées. Cette dérogation provisoire aux cadres s'effectue sans dépassement du total national des cadres.

Le membre de l'ordre judiciaire nommé à une place temporaire est nommé en surnombre dans la juridiction, le parquet ou le greffe qui bénéficie de l'augmentation de cadre temporaire.

Aucune personne nommée sur la base du paragraphe précité ne peut être déplacée sans une nouvelle nomination et sans son consentement.

La dérogation provisoire aux cadres concerne uniquement le parquet de Flandre orientale et l'auditorat du travail de Gand. Cette dérogation est dictée par le souci d'une bonne gestion en vue de répondre à court terme aux besoins plus importants du parquet de Flandre orientale, sans préjudice des besoins de l'auditorat du travail de Gand, qui demande quant à lui une occupation complète du cadre à plus longue échéance. La modification temporaire des cadres qui est proposée optimisera l'équilibre dans la répartition des moyens humains au sein du ministère public du ressort de Gand. Elle n'a aucun impact sur les cadres des autres entités judiciaires au sein du ressort de Gand et en dehors.

Le procureur général, les procureurs du Roi de Flandre orientale et occidentale et l'auditeur du travail du ressort de Gand ainsi que leur comité de direction respectif approuvent la dérogation provisoire aux cadres.

Dans son plan de gestion 2024-2025, l'auditorat du travail de Gand demande que le cadre légal des magistrats soit rempli à 100 % à plus long terme.

Dans son plan de gestion 2024-2025, le parquet de Flandre orientale demande un élargissement du cadre légal des magistrats.

Cette demande peut être étayée par les données relatives à son flux d'entrée et la charge de travail par magistrat ainsi que par les objectifs spécifiques décrits dans le plan de gestion. Un élargissement du cadre a été demandé en particulier pour ce qui concerne (a) la jeunesse et la famille, (b) l'exécution des peines et (c) la criminalité organisée liée aux stupéfiants.(a) Ces dernières années, une hausse constante de la quantité des dossiers qui arrivent dans les services a été constatée.(b) Le parquet de Flandre orientale va implanter une cellule financière en vue d'un monitoring en continu des flux financiers dans les dossiers répressifs au sens large, de manière structurée et durable, dans le cadre de laquelle les efforts se porteront en priorité sur la confiscation en vue d'une EPE subséquente, la réalisation d'enquêtes pour identifier les tiers de mauvaise foi, en particulier les sociétés, l'installation d'un outil de contrôle des cautionnements payés et la coordination du principe follow the money.(c) La criminalité organisée liée aux stupéfiants augmente non seulement à Anvers et à Bruxelles, mais aussi en Flandre orientale.A l'heure actuelle, les ports maritimes jouent un rôle prépondérant dans l'importation de stupéfiants en Belgique et même en Europe. La Flandre orientale en compte deux : le port du pays de Waes et le North Sea Port. Compte tenu de l'impact énorme de cette forme de criminalité sur la société et de son amplitude, la mise en oeuvre d'une approche pointue nécessite des investissements constants en matière de personnel et de moyens.

Suite à l'avis 76.674/16 du 8 juillet 2024 du Conseil d'Etat, l'avis conforme du Collège du ministère public du 27 août 2024 indique qu' en vue d'une répartition équilibrée du travail, il peut être dérogé au cadre des substituts de l'auditorat du travail de Gand et au cadre des substituts du parquet du procureur du Roi de Flandre orientale comme suit pour une période de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté : - le cadre des magistrats de l'auditorat du travail de Gand, fixé à 20 par la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, sera ramené à 18 ; - le cadre des magistrats du parquet du procureur du Roi de Flandre orientale, fixé à 86 par la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, sera porté à 88.

Cette dérogation ne constitue en aucun cas une reconnaissance de l'absence de besoins au sein de l'auditorat du travail de Gand, où le cadre, à plus longue échéance, devrait pouvoir être ramené à 20.

La charge de travail est une donnée dynamique. Les évolutions sociales, les phénomènes criminels, les développements industriels et technologiques peuvent fortement influencer la charge de travail des tribunaux et des parquets. Il sera donc régulièrement procédé à une évaluation au sein du ministère public du ressort de Gand. Si nécessaire, des adaptations auront lieu en fonction de l'évolution des besoins et des moyens disponibles.

Par définition, les adaptations apportées par le présent arrêté royal aux cadres légaux sont temporaires et ne figent donc pas les augmentations et les diminutions de cadre pour l'avenir.

Le présent arrêté prévoit également qu'une évaluation des besoins sera effectuée six mois avant l'expiration de la période fixée dans les articles 1 et 2 et précise les modalités selon lesquelles une nouvelle dérogation aux cadres de ces deux entités pourrait à nouveau être demandée sur la base de l'article 186, § 1/1, alinéa 1er, du Code judiciaire. L'arrêté royal reprend la formulation proposée par le Conseil d'Etat dans l' observation 4.4 de son avis 76.674/16.

Cet arrêté peut être soumis à la signature du Roi en période d'affaires courantes dès lors qu'il garantit le bon fonctionnement et la continuité du service des entités judiciaires concernées en veillant à une répartition des moyens humains correspondant aux besoins de ces entités judiciaires. En outre, cet arrêté exécute une disposition légale qui ne peut être adoptée que sur la base d'un avis conforme du Collège du ministère public et qui n'a pas d'impact budgétaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT


CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 76.674/16 du 8 juillet 2024 sur un projet d'arrêté royal `pris en exécution de l'article 186, § 1er/1, du Code judiciaire' Le 6 juin 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `pris en exécution de l'article 186, § 1er/1, du Code judiciaire'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 25 juin 2024. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Eline YOSHIMI, greffier.

Le rapport a été présenté par Sander MEERT, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Toon MOONEN, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 juillet 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet, en application de l'article 186, § 1/1, du Code judiciaire, de déroger temporairement au cadre des substituts du parquet du procureur du Roi de Flandre orientale, établi par la loi du 3 avril 1953 `d'organisation judiciaire' et au cadre des substituts de l'auditeur du travail de Gand, fixé par la loi du 7 juillet 1969 `déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail'. L'article 1er du projet dispose que le cadre des substituts du parquet du procureur du Roi de Flandre orientale est temporairement porté à 88. L'article 2 dispose que le cadre des substituts de l'auditeur du travail de Gand est temporairement réduit à 18. Aux termes de l'article 3, l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

FONDEMENT JURIDIQUE 4.1. Le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 186, § 1/1, du Code judiciaire. En vertu de l'alinéa 1er de cette disposition, le Roi peut, sur la base d'un avis conforme du Collège du ministère public, déroger provisoirement aux cadres des magistrats visés au paragraphe 1er, alinéa 8 (1), exceptés les cadres de la Cour de cassation, dans une limite de maximum vingt pour cent ou, lorsque le cadre ne prévoit que cinq personnes ou moins, à raison d'une unité, et considérant que les cadres contenant une seule entité ne peuvent jamais être supprimés au profit d'une autre entité. (2) 4.2. Le dispositif en projet peut uniquement être réputé tirer un fondement juridique suffisant de l'article 186, § 1/1, alinéa 1er, du Code judiciaire si la dérogation aux cadres visée est effectivement de nature temporaire. Les articles 1er et 2 du projet prévoient que les cadres des substituts du parquet du procureur du Roi de Flandre orientale et des substituts de l'auditeur du travail de Gand sont « temporairement » modifiés. Or, le dispositif ne contient aucune limitation concrète de ces dérogations dans le temps. Interrogé sur la manière dont le caractère temporaire de la dérogation est garanti, le délégué a répondu en ces termes : « Momenteel is in de laatste paragraaf in het verslag aan de Koning opgenomen: `Binnen het openbaar ministerie van het ressort Gent zal dan ook op geregelde tijdstippen een evaluatie plaatsvinden. Indien nodig zullen in functie van de evolutie van de behoeften en de beschikbare middelen aanpassingen worden doorgevoerd.' Om het tijdelijk karakter te waarborgen, zal een nieuw artikel toegevoegd worden aan het KB dat de afwijking in tijd beperkt tot 36 maanden. Verder kan worden voorzien dat het College van het openbaar ministerie, op verslag van de territoriaal bevoegde procureur-generaal, in de loop van de dertigste maand na inwerkingtreding van het KB, de situatie evalueert op basis van de beschikbare gegevens over de instroom en uitstroom en de werklast en op dat ogenblik al dan niet zal beslissen een nieuwe toepassing van artikel 186, § 1/1 van het Gerechtelijk Wetboek aan de minister te vragen.

Voorstel toevoeging aan artikel 3: De tijdelijke afwijking beperkt zich tot een periode van 36 maanden beginnend vanaf de inwerkingtreding van het KB. Het College van het openbaar ministerie evalueert, op verslag van de territoriaal bevoegde procureur-generaal, in de loop van de dertigste maand na inwerkingtreding van het KB, de situatie op basis van de beschikbare gegevens over de instroom en uitstroom en de werklast en zal op dat ogenblik al dan niet beslissen een nieuwe toepassing van artikel 186, § 1/1 van het Gerechtelijk Wetboek aan de minister te vragen ». 4.3. En ce qui concerne la précision du caractère temporaire des dérogations, plutôt qu'en ajoutant un alinéa à l'article 3 du projet, le résultat visé par le délégué peut être atteint en remplaçant les mots « temporairement porté à 88 » et « temporairement réduit à 18 », respectivement aux articles 1er et 2, par les segments de phrase « porté à 88 pour une période de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté » et « réduit à 18 pour une période de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ».

Le Conseil d'Etat observe cependant que cette adaptation nécessite un (nouvel) avis conforme du Collège du ministère public. 4.4. Le délégué propose en outre de faire évaluer la situation au cours du trentième mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé sur la base des données disponibles concernant les flux de dossiers entrants et sortants et la charge de travail par le Collège du ministère public, sur rapport du procureur général territorialement compétent, et de laisser alors au Collège le soin de décider de demander une nouvelle application de l'article 186, § 1/1, du Code judiciaire.

Pareille disposition, qui dans ce cas ne sera pas ajoutée à l'article 3 du projet, mais sera insérée sous la forme d'un article 3 nouveau, peut trouver un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 186, § 1/1, alinéa 1er, du Code judiciaire. Cet article pourrait s'énoncer comme suit : « Au cours du trentième mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Collège du ministère public évalue, sur rapport du procureur général territorialement compétent, les cadres du parquet du procureur du Roi de Flandre orientale et des substituts de l'auditeur du travail de Gand sur la base des données disponibles concernant les flux de dossiers entrants et sortants et la charge de travail des entités concernées. Le cas échéant, le Collège demandera au ministre ayant la Justice dans ses attributions une nouvelle application de l'article 186, § 1/1, alinéa 1er, du Code judiciaire ».

OBSERVATION GENERALE 5. Une division en chapitres n'étant pas nécessaire à la bonne compréhension du projet, il est recommandé d'y renoncer. EXAMEN DU TEXTE Intitulé 6. A la même date que celle à laquelle la demande d'avis concernant le projet a été introduite, le Conseil d'Etat, section de législation, a été saisi d'une demande d'avis sur un autre projet d'arrêté royal portant le même intitulé (3).Il est dès lors recommandé de compléter l'intitulé du projet par les mots « concernant le ressort de Gand ».

Préambule 7. Compte tenu des observations formulées concernant le fondement juridique, le préambule doit viser de manière plus spécifique l'article 186, § 1/1, alinéa 1er, du Code judiciaire.Il y a lieu de faire également état de l'article 108 de la Constitution. 8. La référence, dans le préambule, à la loi du 3 avril 1953 et à la loi du 7 juillet 1969 devra quant à elle être omise, dès lors que l'arrêté envisagé ne trouve un fondement juridique dans aucune disposition de ces lois.Il est par ailleurs superflu de mentionner ces lois en décrivant le cadre juridique, dès lors qu'il ressort à suffisance du dispositif qu'il est dérogé à celles-ci.

Articles 1er et 2 9. Dans un souci de sécurité juridique, il serait préférable de rédiger l'article 1er du projet comme suit : « Par dérogation au tableau III `Tribunaux de première instance', joint à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, le cadre des substituts du parquet du procureur du Roi de Flandre orientale est porté à 88 pour une période de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ».10. La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article 2 du projet. Le greffier, Eline YOSHIMI Le Président, Pierre LEFRANC _______ Notes (1) L'article 186, § 1er, alinéa 8, du Code judiciaire dispose qu'une loi détermine le cadre des magistrats.(2) Toujours selon cette disposition, l'avis conforme doit établir que l'augmentation de cadre et la diminution qui en découle dans une autre entité repose sur les résultats de la mesure de la charge de travail la plus récente à ce moment et sur les données concernant les flux de dossiers entrants et sortants des entités concernées et que la dérogation temporaire tend à rétablir un équilibre dans la répartition des moyens humains entre les entités à la suite de l'évolution de la charge de travail des entités concernées.Cette dérogation provisoire aux cadres s'effectue sans dépassement du total national des cadres. (3) Ce projet est inscrit sous le numéro de rôle 76.675/16.


20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 186, § 1er/1, du Code judiciaire concernant le ressort de Gand PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu le Code judiciaire, l'article 186, § 1er/1, alinéa 1er, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 30 mai 2024 ;

Vu l'avis n° 76.674/16 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis conforme du Collège du ministère public du 27 août 2024 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par dérogation au tableau III `Tribunaux de première instance', joint à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, le cadre des substituts du parquet du procureur du Roi de Flandre orientale est porté à 88 pour une période de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 2.Par dérogation au tableau « Tribunaux du travail » figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, le cadre des substituts de l'auditeur du travail de Gand est réduit à 18 pour une période de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Au cours du trentième mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Collège du ministère public évalue, sur rapport du procureur général territorialement compétent, les cadres du parquet du procureur du Roi de Flandre orientale et des substituts de l'auditeur du travail de Gand sur la base des données disponibles concernant les flux de dossiers entrants et sortants et la charge de travail des entités concernées. Le cas échéant, le Collège demandera au ministre ayant la Justice dans ses attributions une nouvelle application de l'article 186, § 1/1, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT


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