publié le 29 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre du 28 avril 2023 pour le secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles (1)
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre du 28 avril 2023 pour le secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles (secteur des services partenaires des maisons de justice) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre du 28 avril 2023 pour le secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles (secteur des services partenaires des maisons de justice).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 11 juillet 2023 Mise en oeuvre de l'accord-cadre du 28 avril 2023 pour le secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles (secteur des services partenaires des maisons de justice) (Convention enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 184547/CO/332) Préambule Cette convention collective de travail s'inscrit en exécution de l'accord cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2022-2025 du 28 avril 2023. Elle constitue la première étape parmi les deux prévues par les partenaires sociaux afin d'atteindre, à terme, les barèmes cibles historiques dits de "101 p.c.". Le seuil atteint par la présente convention collective de travail a été fixé par les partenaires sociaux en fonction du budget disponible pour cette mesure pour le secteur des services partenaires des maisons de justice en 2023 et en 2024. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs du secteur des services partenaires des maisons de justice, subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles en exécution de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables et ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. § 2. Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, sans distinction de genre. § 3. La présente convention collective de travail donne exécution de l'accord cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2022-2025 du 28 avril 2023.
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à l'article 1er, et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimales, toute liberté étant laissée aux parties de convenir de conditions plus favorables pour les travailleurs. CHAPITRE III. - Fonctions et barèmes
Art. 3.§ 1er. En application de l'accord non-marchand 2022-2025 du 28 avril 2023, les parties conviennent de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre des précédents accords du non-marchand.
L'augmentation visée par la présente convention collective de travail correspond à 57 p.c. de la différence entre le barème actuel et le barème cible à 100 p.c. prévu dans le cadre de ces accords du non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles, conformément au tableau de l'annexe. § 2. Pour l'application de ce présent article, les parties se réfèrent au tableau suivant :
Benaming
Barema
Dénomination
Barème
A. Personeel met het statuut "bediende"
A. Personnel de statut "employé"
Directiepersoneel
Personnel de direction
Directeur - coördinator
1/80
Directeur - coordinateur
1/80
Administratief personeel
Personnel administratif
Licentiaat - Master
1/80
Licencié - Master
1/80
Gegradueerde - Bachelor
1/55 - 1/61 - 1/77
Gradué - Bachelier
1/55 - 1/61 - 1/77
Niet-gegradueerde directiesecretaris
1
Secrétaire de direction non gradué
1
Opsteller
1
Rédacteur
1
Psychologisch, medisch en sociaal personeel
Personnel psycho - médico - social
Licentiaat - Master
1/80
Licencié - Master
1/80
Hoofd sociaal assistent
1/78s
Assistant social en chef
1/78s
Maatschappelijk assistent
1/55 - 1/61 - 1/77
Assistant social
1/55 - 1/61 - 1/77
Coördinator van diensten en thuisverzorging
1/55 - 1/61 - 1/77
Coordinateur de services et de soins à domicile
1/55 - 1/61 - 1/77
Gegradueerd verpleger
1/55 - 1/61 - 1/77
Infirmier gradué
1/55 - 1/61 - 1/77
Gegradueerde - Bachelor, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of competenties verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid
1/55 - 1/61 - 1/77
Gradué - Bachelier, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant
1/55 - 1/61 - 1/77
Gebrevetteerd verpleger
1/43 - 1/55
Infirmier breveté
1/43 - 1/55
Opvoeder klasse II
1/43 - 1/55
Educateur classe II
1/43 - 1/55
B. Personeel met het statuut "arbeider"
B. Personnel de statut "ouvrier"
Ongeschoold arbeider
1/12
Ouvrier non qualifié
1/12
Geschoold arbeider
1/22
Ouvrier qualifié
1/22
Polyvalent arbeider
1/30
Ouvrier polyvalent
1/30
§ 3. Pour les différentes fonctions, les rémunérations mensuelles pour une durée de travail hebdomadaire temps plein sont fixées comme dans la grille barémique annexée à la présente convention collective de travail.
Les rémunérations annuelles sont obtenues en multipliant les rémunérations mensuelles par 12. Les rémunérations horaires sont obtenues en divisant les rémunérations mensuelles par le nombre d'heures de travail par mois applicable pour un travailleur à temps plein dans la même fonction chez l'employeur concerné (exemple de diviseur si le régime de travail est de 38 heures/semaine : rémunération mensuelle/(38*(52/12)), avec quatre décimales. L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à 5 et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à 5. CHAPITRE III. - Indexation des barèmes
Art. 4.§ 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les rémunérations minimales et effectivement payées qui sont d'application au 1er juillet 2023 correspondent à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100). § 2. Les adaptations de rémunérations mensuelles découlent de la liaison à l'indice des prix à la consommation, avec deux décimales.
La rémunération annuelle indexée est obtenue en multipliant la rémunération mensuelle indexée par douze.
La rémunération horaire indexée est obtenue en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures de travail par mois applicable pour un travailleur à temps plein dans la même fonction chez l'employeur concerné, avec quatre décimales.
L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. § 3. L'augmentation des rémunérations visées au § 1er est appliquée à partir du mois qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5.L'augmentation salariale visée à l'article 3, § 1er est conditionnée à la liquidation des subventions par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de l'accord cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2022-2025 du 28 avril 2023.
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace : - la convention collective de travail du 8 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord cadre 2017-2019 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur des services partenaires apportant de l'aide aux justiciables), enregistrée sous le numéro 146759/CO/332, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 décembre 2018, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2018; - la convention collective de travail du 18 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux barèmes et classification des fonctions pour le secteur "espaces rencontres", enregistrée sous le numéro 131962/CO/332, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 novembre 2016, publié au Moniteur belge du 15 décembre 2016; - la convention collective de travail du 1er février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord cadre 2010-2011 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur de l'aide sociale aux détenus), enregistrée sous le numéro 108955/CO/332, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 avril 2013, publié au Moniteur belge du 16 juin 2013; à partir du 1er juillet 2023 pour autant que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail soient effectivement octroyés par le pouvoir subsidiant.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 11 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre du 28 avril 2023 pour le secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles (secteur des services partenaires des maisons de justice) Date : 1er juillet 2023 Indice pivot : 123,14
Anciënniteit/ Ancienneté
1/12
1/22
1/30
1/50
1/39
1/43-1/55
1/55- 1/61-1/77
1/78s
1/80
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
2.055,23
2.207,25
2.319,54
2.296,40
2.546,12
2.546,12
2.759,32
3.557,82
3.716,01
1
2.227,37
2.385,25
2.497,54
2.489,80
2.739,52
2.739,52
2.960,14
3.698,65
3.898,06
2
2.239,09
2.407,50
2.520,96
2.511,30
2.739,52
2.739,52
2.960,14
3.698,65
3.898,06
3
2.250,80
2.429,68
2.544,31
2.532,88
2.784,13
2.784,13
3.049,43
3.801,66
4.061,15
4
2.262,51
2.451,93
2.567,75
2.554,37
2.784,13
2.784,13
3.049,43
3.801,66
4.061,15
5
2.274,23
2.474,10
2.591,09
2.575,95
2.843,63
2.843,63
3.138,64
3.904,59
4.224,23
6
2.285,87
2.496,35
2.614,52
2.627,97
2.843,63
2.843,63
3.138,64
3.904,59
4.224,23
7
2.297,58
2.518,53
2.637,95
2.680,05
3.228,00
3.228,00
3.576,94
4.007,53
4.387,31
8
2.309,30
2.540,77
2.661,30
2.732,15
3.228,00
3.228,00
3.576,94
4.007,53
4.387,31
9
2.321,01
2.563,02
2.684,72
2.784,16
3.319,02
3.319,02
3.667,96
4.110,46
4.550,40
10
2.393,06
2.654,07
2.775,59
2.895,75
3.379,69
3.379,69
3.728,63
4.171,14
4.611,07
11
2.404,71
2.681,01
2.803,62
2.947,77
3.470,71
3.470,71
3.819,65
4.274,14
4.774,16
12
2.416,42
2.707,87
2.831,73
2.999,86
3.470,71
3.470,71
3.819,65
4.274,14
4.774,16
13
2.428,13
2.734,74
2.859,76
3.051,95
3.561,80
3.561,80
3.910,66
4.377,08
4.937,24
14
2.439,85
2.761,68
2.887,86
3.103,96
3.561,80
3.561,80
3.910,66
4.377,08
4.937,24
15
2.451,56
2.788,54
2.915,90
3.156,06
3.652,81
3.652,81
4.001,89
4.480,01
5.100,33
16
2.463,20
2.815,48
2.944,01
3.208,14
3.652,81
3.652,81
4.315,23
4.480,01
5.100,33
17
2.474,92
2.842,35
2.972,04
3.260,93
3.743,83
3.743,83
4.406,24
4.582,95
5.263,41
18
2.486,63
2.869,28
3.000,07
3.313,97
3.743,83
3.743,83
4.406,24
4.582,95
5.263,41
19
2.498,35
2.896,15
3.028,17
3.367,08
3.834,84
3.834,84
4.497,26
4.685,95
5.426,49
20
2.510,06
2.923,09
3.056,21
3.420,18
3.834,84
3.834,84
4.497,26
4.685,95
5.426,49
21
2.521,70
2.949,95
3.084,31
3.473,22
3.925,86
3.925,86
4.588,27
4.788,89
5.589,58
22
2.533,42
2.976,89
3.112,34
3.526,32
3.925,86
3.925,86
4.588,27
4.788,89
5.589,58
23
2.545,13
3.003,75
3.140,45
3.579,43
4.016,87
4.016,87
4.679,29
4.891,83
5.752,67
24
2.556,84
3.030,69
3.168,48
3.632,54
4.016,87
4.016,87
4.679,29
4.891,83
5.752,67
25
2.568,56
3.057,55
3.196,58
3.685,57
4.107,89
4.107;89
4.770,31
4.994,77
5.752,67
26
2.580,20
3.084,49
3.224,65
3.738,67
4.107,89
4.107,89
4.770,31
4.994,77
5.752,67
27
2.591,91
3.111,36
3.253,29
3.791,78
4.198,90
4.198,90
4.861,32
5.097,77
5.752,67
28
2.591,91
3.138,29
3.281,92
3.844,89
4.198,90
4.198,90
4.861,32
5.097,77
5.752,67
29
2.591,91
3.165,16
3.310,56
3.897,92
4.198,90
4.198,90
4.861,32
5.097,77
5.752,67
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE