publié le 27 septembre 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des voiturettes du 22 mars 2011;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 22 mars 2011;
Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, prise le 8 novembre 2011;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 23 novembre 2011;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 28 novembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2012;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 avril 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 51.513/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2012;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au I., 3., sont apportées les modifications suivantes : a) le 3.2., est remplacé par les dispositions suivantes : « 3.2. Demande d'une aide à la mobilité et/ou d'adaptations, à l'exception des cadres de marche Les produits prévus aux points II et III du présent paragraphe ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable, à partir de la date de la prescription, pendant - deux mois s'il s'agit d'une première demande; - six mois s'il s'agit dun renouvellement.
Le dispensateur de soins agréé adresse la demande d'intervention pour une aide à la mobilité et/ou des adaptations au médecin-conseil.
Le dispensateur de soins agréé informe le bénéficiaire qu'en cas de refus par le médecin-conseil pour l'appareil et/ou les accessoires demandés, ceux-ci sont à charge du bénéficiaire si la délivrance a, à sa demande, eu lieu avant que la décision du médecin-conseil ne soit connue.
Le choix de l'aide à la mobilité et/ou des adaptations doit être clairement motivé dans les documents de demande, c'est-à-dire dans la prescription médicale, le rapport de motivation et/ou le rapport de fonctionnement multidisciplinaire, le cas échéant.
Selon la procédure requise, le médecin-conseil évalue la demande sur base de la prescription médicale, du rapport de fonctionnement, du rapport de motivation et de la demande d'intervention de l'assurance.
Il revient au médecin-conseil, sur base de tous les documents, de déterminer si le bénéficiaire entre en ligne de compte pour une intervention de l'assurance pour l'aide à la mobilité proposée et les éventuelles adaptations nécessaires. Pour ce faire, il réalise une appréciation globale de tous les éléments du dossier, c'est-à-dire l'objectif d'utilisation poursuivi et une appréciation globale [de la description et des codes qualificatifs] des différentes déficiences fonctionnelles et anatomiques du bénéficiaire et des limitations d'activités et de participation qui en découlent.
Le médecin-conseil réagit à la demande introduite dans les quinze jours ouvrables. Cette réaction peut contenir les décisions suivantes : - la demande est approuvée; - la demande est refusée sur base d'une motivation circonstanciée; - la demande est incomplète ou exige des informations complémentaires.
Dans ce cas le médecin-conseil a à nouveau quinze jours ouvrables, à compter de la date à laquelle le dossier complété a été réceptionné, pour rendre sa décision; - le bénéficiaire est soumis à un examen physique. Le délai de décision du médecin-conseil est prolongé de vingt-cinq jours ouvrables.
A défaut d'une réponse du médecin-conseil endéans le délai susmentionné, la demande introduite est acceptée.
La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables, à compter de la date de l'approbation du médecin-conseil, sauf cas de force majeure démontré.
Le modèle des documents requis est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des voiturettes et après avis de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs.
Cette procédure n'est pas valable pour la demande d'un cadre de marche (voir 3.3.11.). » b) au 3.3.7., 4ème alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Si l'aide à la mobilité pour laquelle l'intervention forfaitaire est demandée est une voiturette électronique, un scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur ou un scooter électronique pour l'extérieur, un test doit en outre être effectué, duquel il ressort que le bénéficiaire est apte à utiliser cette aide à la mobilité de manière judicieuse. » c) après le 3.3.12., sont insérées les dispositions suivantes : « 3.3.13. Procédure de renouvellement anticipé d'un coussin anti-escarres Si le bénéficiaire subit des modifications fonctionnelles imprévisibles et importantes au niveau du fonctionnement ou des structures anatomiques du bassin ou du coccyx par lesquelles le bénéficiaire change de groupe-cible et par lesquelles une modification du sous-groupe de coussin anti-escarres est nécessaire endéans le délai de renouvellement, le dispensateur de soins agréé peut adresser à cet effet une demande au médecin-conseil.
Une demande introduite dans le cadre du renouvellement anticipé d'un coussin anti-escarres doit être rédigée selon les règles de la procédure de demande étendue (voir point 3.3.2). Il doit ressortir de la prescription médicale que le patient satisfait aux conditions susmentionnées. » d) au 3.4.1., l'avant dernier alinéa est supprimé; 2° au II., 1°, Groupe principal 1, Sous-groupe 1, 4.3., le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette manuelle standard mais pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, une intervention de l'assurance peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur : - Liste 520236 - 520240 - Voiturette manuelle standard pour enfants 522174 - 522185 - Y 1000 » 3° au II., 1°, Groupe principal 1, Sous-groupe 2, sont apportées les modifications suivantes : a) au 3.3., après la prestation 520936-520940, sont insérées les prestations suivantes : « 523014-523025 Siège réglable par sangles ...... . . . . . .. Y 120 523036-523040 Dossier réglable par sangles . . . . . Y 120 » b) au 4.3., le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette manuelle modulaire mais pour lesquels une voiturette avec une largeur d'assise de moins de 36 cm est nécessaire, une intervention de l'assurance peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur : - Liste 520236 - 520240 - Voiturette manuelle standard pour enfants 522196 - 522200 - Y 1000 » 4° au II., 1°, Groupe principal 1, Sous-groupe 3, 4.3., le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette manuelle de maintien et de soins, mais pour lesquels une voiturette avec une largeur d'assise de moins de 36 cm est nécessaire, une intervention de l'assurance peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur : - Liste 520214 - 520225 - Voiturette manuelle modulaire pour enfants 522211 - 522222 - Y 1750 » 5° au II., 1°, Groupe principal 1, Sous-groupe 4, sont apportées les modifications suivantes : a) le libellé de la prestation 520074-520085 est remplacé par le libellé suivant : « 520074-520085 Voiturette manuelle active .. . . . .... Y 1831 » b) au 3.1., avant la prestation 520752-520763 sont insérées les prestations suivantes : « 520634-520645 Repose-jambes (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe) . . . . . Y 100 520671-520682 Repose-jambes de confort (mécaniques - correction de la longueur, par repose-jambe) ...... . . . . . ................................... Y 115 » c) au 3.2., la phrase figurant après la prestation 520855-520866 est supprimée; d) au 3.3., après la prestation 520892-520903, sont insérées les prestations suivantes : « 520951-520962 Réglage de l'inclinaison du dossier (angle du dossier ajustable ou réglable jusqu'à minimum 30° ) ... . . . . . ...........
Y 250 521172-521183 Selle d'abduction ................... Y 62 » e) au 3.5., avant la prestation 521496-521500, est insérée la prestation suivante : « 521430-521441 Système de propulsion et de conduite à « double cerceau »......... . . . . . ...... Y 700 » f) au 4.3., le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les utilisateurs qui répondent aux conditions de la voiturette manuelle active mais pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, une intervention de l'assurance peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur : - Liste 520251 - 520262 - Voiturettes manuelles actives pour enfants 522233 - 522244 - Y 1831 » 6° au II., 1°, Groupe principal 2, Sous-groupe 1, sont apportées les modifications suivantes : a) au 1.2., les dispositions suivantes sont insérées in fine : « Adaptations Une adaptation de la voiturette électronique pour l'intérieur à l'aide de repose-jambes réglables électriquement ou d'un siège basculant électriquement ou d'un dossier électrique inclinable n'est autorisée que si l'utilisateur dispose d'une position d'assise déficiente (code qualificatif minimal 3), qui doit être soutenue par un ajustement spécifique de la voiturette. Un changement de la position générale d'assise s'impose sur le plan médical ou est indiqué pour prévenir les escarres qui apparaissent lorsque l'utilisateur reste longtemps assis dans la même position. » b) au 3.3., après la prestation 520936-520940 sont insérées les prestations suivantes : « 523014-523025 Siège réglable par sangles ...... . . . . . .. Y 120 523036-523040 Dossier réglable par sangles . . . . . Y 120 » 7° au II., 1°, Groupe principal 2, Sous-groupe 2, sont apportées les modifications suivantes : a) le libellé de la prestation 520111-520122 est remplacé par le libellé suivant : « 520111-520122 Voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur ...... . . . . . ................ Y 5390 » b) au 1.2., dernier alinéa, dans la dernière phrase, le mot « permanent » est supprimé; c) au 2.3., la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « La voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur est au moins équipée d'un siège et d'un dossier souples. » d) au 3.3., avant la prestation 521032-521043 sont insérées les prestations suivantes : « 520914-520925 Siège préformé ... . . . . . ................... Y 175 520936-520940 Dossier préformé ......... . . . . . ........... Y 185 523014-523025 Siège réglable par sangles ... . . . . . ..... Y 120 523036-523040 Dossier réglable par sangles . . . . . Y 120 » 8° au II., 1°, Groupe principal 2, Sous-groupe 3, 1.2., dernier alinéa, dans la dernière phrase, le mot « permanent » est supprimé; 9° au II., 2°, Groupe principal 4, Sous-groupe 3, 4.3., le 3e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les enfants qui répondent aux indications fonctionnelles des voiturettes pour enfants, mais pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de plus de 36 cm est nécessaire, une intervention de l'assurance peut être accordée à condition que la voiturette soit reprise sur : - Liste 520030 - 520041 - voiturette manuelle modulaire pour adultes 522292 - 522303 - Y 685 - Liste 520052 - 520063 - voiturette manuelle de maintien et de soins pour adultes 522314 - 522325 - Y 2165 - Liste 520074 - 520085 - voiturette manuelle active pour adultes 522336 - 522340 - Y 1831 » 10° au II., 2°, Groupe principal 4, Sous-groupe 4, sont apportées les modifications suivantes : a) le libellé de la prestation 520251-520262 est remplacé par le libellé suivant : « 520251-520262 Voiturette manuelle active pour enfants .. . . . Y 1831 » b) au 4.3., le 3e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les enfants qui répondent aux indications fonctionnelles des voiturettes pour enfants, mais pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de plus de 36 cm est nécessaire, une intervention de l'assurance peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur : - Liste 520030 - 520041- voiturette manuelle modulaire pour adultes 522351 - 522362 - Y 685 - Liste 520052 - 520063 - voiturette manuelle de maintien et de soins pour adultes 522373 - 522384 - Y 2165 - Liste 520074 - 520085 - voiturette manuelle active pour adultes 522395 - 522406 - Y 1831 » 11° au II., 4°, Groupe principal 9, 4.3., 1er alinéa, les mots « , le délai de renouvellement de cette voiturette ne pouvant être dépassé » sont supprimés; 12° au III., 3., sont apportées les modifications suivantes : a) les dispositions relatives à la prestation 520914-520925 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 520914-520925 Siège préformé .. . . . ... Y 175 Adaptation de la voiturette avec une plaque de base rigide rembourrée et recouverte, intégrée dans le coussin, ou avec une plaque de base rigide pourvue d'un coussin préformé qui y est fixé. Le siège préformé est délivré avec le matériel de fixation de sorte qu'il remplace le siège standard. » b) après la prestation 520936-520940, sont insérées les prestations suivantes : « 523014-523025 Siège réglable par sangles ...... . . . . . .. Y 120 Adaptation de la voiturette avec un siège à tension réglable (le siège souple doit être soutenu par minimum 4 sangles à tension réglable et un recouvrement). 523036-523040 Dossier réglable par sangles ... . . . . . .. Y 120 Adaptation de la voiturette avec un dossier à tension réglable (le dossier souple doit être soutenu par minimum 4 sangles à tension réglable et un recouvrement). »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX