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Arrêté Royal du 20 septembre 2003
publié le 10 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la cotisation pour la formation et l'apprentissage pour les employés de la province d'Anvers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200844
pub.
10/12/2003
prom.
20/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/20/2003200844/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la cotisation pour la formation et l'apprentissage pour les employés de la province d'Anvers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la cotisation pour la formation et l'apprentissage pour les employés de la province d'Anvers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 7 octobre 2002 Cotisation pour la formation et l'apprentissage pour les employés de la province d'Anvers (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64915/CO/209)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises situées dans la province d'Anvers, ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

On entend par : 1. « employés » : les employés masculins et féminins;2. « la convention collective de travail des 11 mai et 19 octobre 1987 » : la convention collective de travail des 11 mai et 19 octobre 1987, concernant l'accord national 1987-1988, conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1988, publié au Moniteur belge du 12 avril 1988;3. « la convention collective de travail du 9 mai 1989 » : la convention collective de travail du 9 mai 1989, concernant l'emploi et la formation dans la province d'Anvers, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 août 1990, publié au Moniteur belge du 20 septembre 1990; 4. « l'A.S.B.L. - F.P.M.E. - Employés » : l'association sans but lucratif « Institut paritaire de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques - Employés ».

Art. 2.La cotisation provinciale de 0,4 p.c., prévue par l'article 1er de la convention collective de travail des 11 mai 1987 et 19 octobre 1987 et prolongée à durée indéterminée par l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 9 mai 1989, est réduite de 0,25 p.c. pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

La cotisation provinciale est normalement perçue sur base du salaire de référence, telle que pour la même période manié par l'A.S.B.L. - F.P.M.E. - Employés lors de la perception des cotisations pour les groupes à risque.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique pour une durée déterminée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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