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Arrêté Royal du 20 septembre 2002
publié le 20 décembre 2002

Arrêté royal autorisant la division du Financement de la Politique du Logement, la division de la Politique du Logement et les divisions de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

source
service public federal interieur
numac
2002000816
pub.
20/12/2002
prom.
20/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/20/2002000816/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant la division du Financement de la Politique du Logement, la division de la Politique du Logement et les divisions de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, La direction du Logement du Ministère de la Communauté flamande a été autorisée à accéder aux informations du Registre national par un arrêté royal daté du 30 mai 1994 (Moniteur belge du 15 juin 1994).

Suite à une restructuration opérée au sein du Ministère de la Communauté flamande, les missions de l'(ancienne) direction du Logement ont été confiées à la division du Financement de la Politique du Logement, à la division de la Politique du Logement et aux divisions (extérieures) de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale.

Ces divisions sont chargées, dans le cadre de la politique du logement, des missions ci-après : 1. examiner, attribuer et contrôler les dossiers d'octroi de subventions en matière de logement de particuliers qui construisent, achètent, rénovent, améliorent, adaptent ou louent un logement après avoir quitté une habitation délabrée ou fonctionnellement inadaptée;2. examiner et contrôler les dossiers de redevance dans le cadre de la réglementation concernant la redevance sur les bâtiments ou habitations inoccupés et délabrés;3. planifier la politique du logement. La base légale et réglementaire, sur laquelle s'appuient les divisions précitées pour accomplir ces missions, est constitué par les textes ci-après : 1. Pour les dossiers d'octroi de subventions : Le Code du logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement (Moniteur belge du 17 décembre 1970) et confirmé par la loi du 2 juillet 1971 (Moniteur belge du 6 août 1971), tel que modifié ultérieurement, de même que ses arrêtés d'exécution, notamment : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instituant des allocations-loyer individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement locatif salubre ou adapté (Moniteur belge du 17 mars 1992), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992 (Moniteur belge du 2 septembre 1992) et 16 mai 1995 (Moniteur belge du 22 septembre 1995); - l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations (Moniteur belge du 31 mars 1993), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 (Moniteur belge du 17 septembre 1994); - l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires contractés pour construire, acheter ou rénover une habitation (Moniteur belge du 31 mars 1993), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994 (Moniteur belge du 17 septembre 1994), 16 mai 1995 (Moniteur belge du 22 septembre 1995), 12 mai 1998 (Moniteur belge du 19 mai 1998) et 11 mai 1999 (Moniteur belge du 9 octobre 1999).2. Pour les dossiers de redevance : - le décret du Conseil flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section 2 (Moniteur belge du 30 décembre 1995), modifié par le décret du 8 juillet 1996 (Moniteur belge du 19 octobre 1996); - l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments ou d'habitations (Moniteur belge du 1er mai 1996). 3. Pour la planification de la politique du logement : La réalisation d'études périodiques sur les besoins en logement faisait partie des missions élémentaires de l'ancien Institut national du Logement.Les missions de cet Institut sont décrites à l'article 1er du Code du logement (Moniteur belge du 17 décembre 1970). Cet article cite notamment parmi ces missions la tenue d'un inventaire permanent des besoins en logement de la population. Les missions de l'Institut national du Logement ont été transférées le 1er mars 1987 à la Région flamande par : - la loi du 28 décembre 1984 (Moniteur belge du 22 janvier 1985) portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public; - l'arrêté royal du 23 février 1987 (Moniteur belge des 27 février 1987 et 13 mars 1987) transférant les missions de l'Institut national du Logement à la Région wallonne et à la Région flamande, ainsi que les biens, droits et obligations de l'Institut national du Logement à la Région wallonne, à la Région flamande et au Ministre des Travaux publics.

L'ancienne administration du Logement du Ministère de la Communauté flamande a été chargée, à partir du 1er mars 1987, des missions précitées. Suite à une restructuration opérée au sein de l'administration flamande en 1990 et en 1994, ces missions relèvent à présent des sept divisions énumérées ci-avant (arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel (Moniteur belge du 4 mars 1995)).

La demande visant à pouvoir accéder aux informations et utiliser le numéro d'identification du Registre national repose sur les justifications ci-après : 1. Accès au Registre national a) Pour les dossiers d'octroi de subventions : Les personnes qui sollicitent une intervention dans la charge d'un prêt hypothécaire, une prime ou une allocation-loyer doivent satisfaire à certaines conditions légales et réglementaires : l'accès aux informations du Registre national permet un traitement plus efficace et plus rapide de ces demandes, et contribue à un paiement accéléré aux ayants droit des avantages auxquels ils peuvent prétendre. En ce qui concerne ces dossiers, on peut affirmer que les informations reprises aux points 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale, en ce compris la date de prise d'effet) et 6° (lieu et date du décès) sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique.

L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) se justifie tout autant : - l'état civil (8°) a une influence sur le niveau de revenu pris en considération lors du calcul de l'allocation-loyer et de la prime d'installation; - la composition du ménage (9°) constitue une donnée importante pour déterminer les maxima qui entrent en ligne de compte pour l'octroi de l'allocation-loyer et de la prime d'installation, tant en ce qui concerne le niveau de revenu que l'étendue du logement.

A cet égard, il y a lieu de noter que la Commission de la protection de la vie privée avait émis le 9 octobre 1992 un avis favorable sur la demande d'accès au Registre national qu'avait introduite précédemment l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Communauté flamande pour le traitement des dossiers d'octroi de subventions.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations du Registre national est également nécessaire, et ce jusqu'au 1er janvier 1985. L'arrêté précité du Gouvernement flamand du 3 février 1993 dispose en effet qu'aucune demande d'intervention prévue par cet arrêté ne peut être introduite au profit d'un particulier qui a déjà obtenu une prime après cette date, ni pour des opérations relatives à une habitation pour laquelle une prime a encore été payée après cette date (cf.art. 24). b) Pour les dossiers de redevance : Comme pour les dossiers d'octroi de subventions, les informations visées aux points 1° à 6° sont nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique. L'accès à l'information relative à la résidence principale (5°) revêt toutefois ici une importance primordiale.

Le décret du Conseil flamand du 22 décembre 1995 "contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996" (1) fixe les conditions de débition de la taxe visant à lutter contre l'inoccupation et la taudisation des bâtiments ou habitations.

Le redevable de la redevance est celui qui détient un droit réel sur un tel bâtiment ou habitation, qui laisse le bâtiment ou l'habitation inoccupé(e) ou se délabrer.

Le détenteur du droit réel ne sera toutefois pas tenu au paiement de la redevance s'il occupe lui-même le bâtiment ou l'habitation entièrement et exclusivement à titre de résidence principale, et pour autant qu'il ne dispose d'aucune autre habitation.

Le détenteur du droit réel ne doit pas fournir la preuve d'une telle habitation mais il doit en faire la déclaration sur l'honneur.

Il est dès lors d'une importance déterminante de connaître le lieu de résidence effective du redevable : - il conviendra d'abord d'examiner si la redevance est due; - ensuite le redevable sera invité par le fonctionnaire compétent de l'administration flamande à ne pas laisser son logement inoccupé ou à entreprendre les travaux nécessaires pour éviter la taudisation; - si le redevable ne donne pas suite à cette invitation, la taxe sera levée.

L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) se justifie également, en particulier pour retrouver la trace des héritiers présumés, si, après le décès du redevable, il apparaît : - que celui-ci n'a pas payé la taxe dont il était redevable et que par conséquent, elle devra être recouvrée à charge des héritiers; - que la taxe a été payée à tort par le prédécédé : dans ce cas, la taxe sera remboursée aux héritiers par l'administration.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations du Registre national est dans ce cas nécessaire jusqu'au 1er mai 1995. Le décret précité du Conseil flamand du 22 décembre 1995, tel que modifié par le décret du 8 juillet 1996, dispose qu'une habitation est réputée être inoccupée, lorsqu'elle n'a pas effectivement servi d'habitation pendant au moins douze mois consécutifs (cf. art. 30 § 2). En exécution de ce décret, a été pris l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 "relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments ou d'habitations", dans lequel les règles fixées par le décret du 22 décembre 1995 ont été précisées. Cet arrêté du 2 avril 1996 est entré en vigueur le 1er mai 1996. Si l'on remonte douze mois en arrière, on en arrive au 1er mai 1995.c) Pour la planification de la politique du logement : Les missions et attributions de l'ancien Institut national du Logement et des Comités régionaux du Logement, qui entre-temps ont été transférées aux sept divisions énumérées ci-avant, se situent principalement sur le plan de la transmission d'informations et d'études de gestion, et peuvent être décrites succinctement comme suit : - avis, études et enquêtes pour les besoins de la politique globale du logement et des divers aspects de gestion; - constitution et tenue d'une banque de données relatives au logement, qui regroupe un certain nombre d'informations générales, démographiques, socio-économiques, en matière d'aménagement et de construction concernant la population et le parc immobilier; - estimations périodiques des besoins en logement et sondages sur la qualité des logements, ainsi que détermination de leurs effets sur la planification en matière de construction de logements sociaux.

Une importante enquête, qui a lieu à intervalles réguliers, est celle concernant les besoins en logements dans la Région flamande. Le résultat de l'enquête est, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, déterminant pour la politique du logement à court et à moyen terme et constitue la base pour l'élaboration d'un programme concret en logement, en fonction des crédits disponibles.

Pour mener à bien cette enquête avec efficacité, il est nécessaire de pouvoir disposer d'un certain nombre d'informations démographiques, jusqu'au niveau des villes et des communes, ou de parties de celles-ci. Ces informations peuvent être obtenues via le Registre national : il s'agit notamment du nombre d'habitants, des migrations, de la composition des ménages.

Dans son avis portant sur la demande de l'ancienne direction du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement, la Commission de la protection de la vie privée avait estimé que l'accès au Registre national à des fins d'étude et de recherche n'était pas justifié et que la communication d'informations, prévue à l'article 5, alinéa 2, b) , de la loi du 8 août 1983, pouvait suffire (cfr. avis n° 14/92 du 9 octobre 1992) à cet effet.

Cette limitation est également reprise dans le projet d'arrêté qui Vous est soumis : si des informations sont demandées au Registre national pour l'accomplissement des études visées à l'article 2 de l'arrêté en projet, elles seront transmises sous forme de communication. La demande mentionnera les finalités avec précision, de façon que les services du Registre national puissent contrôler : - que les informations dont il est demandé communication correspondent aux finalités telles qu'elles sont fixées à l'article 2 du projet d'arrêté; - que ces informations sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités, comme requis par l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Pour ces missions d'analyses, d'études et d'enquêtes, l'accès aux modifications successives apportées aux informations, visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, ne sera pas octroyé.

Dans son avis (L. 29.327/2) émis le 27 octobre 1999 sur le projet d'arrêté royal, le Conseil d'Etat a estimé qu'une telle autorisation de communication des informations du Registre national ne saurait être consentie dans des conditions de moindre protection des données que celles prévues à l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b , de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre (Moniteur belge du 25 avril 1995), comme la Commission de la protection de la vie privée et le Conseil d'Etat l'ont déjà observé à plusieurs reprises.

Plus spécialement, le Conseil d'Etat déclare que les conditions suivantes doivent être remplies pour la communication des informations du Registre national des personnes physiques; 1° l'engagement, si les informations reçues en communication du Registre national comprennent celles visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et/ou 5° (résidence principale) de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, de stocker ces données dans un fichier separé ne pouvant être mis en relation avec celui contenant les données à caractère scientifique qu'au moyen d'un numéro d'identification interne, les personnes qui au sein de l'organisme ont accès à ce fichier étant désignées nominativement. A cet égard, il convient de signaler que la Division du Financement de la Politique du Logement du Ministère de la Communauté flamande s'est engagée par écrit le 27 novembre 2000 à tenir deux fichiers distincts : un fichier contenant les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale) de la susdite loi du 8 août 1983 et un autre fichier contenant les données à caractère scientifique. Seul le directeur général de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites, et les fonctionnaires spécialement désignés par lui à cette fin des divisions citées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal, disposent de la clé permettant de mettre les deux fichiers en relation. Dès que les informations obtenues du Registre national auront été mises en relation avec les autres informations à caractère scientifique, les données nominatives seront effacées et remplacées par un code d'identification afin de garantir le caractère strictement anonyme des informations reprises dans la banque de données; 2° L'engagement à ne diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique de recherche et d'étude que sous la forme d'informations anonymes, n'étant pas de nature, fût-ce de manière indirecte, à permettre l'identification des personnes composant l'échantillon qui a servi de support à l'activité et d'indiquer quelles mesures ont été prévues à cet effet.3° l'organisme de recherche doit mentionner la durée d'utilisation des informations obtenues et la justifier dans sa demande de communication des informations, l'arrêté d'autorisation devant fixer le délai à l'expiration duquel les données doivent être effacées. Afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etat dans l'avis précité du 27 octobre 1999 au sujet de la communication des informations, l'article 2 de l'arrêté royal a été adapté comme suit : - les personnes qui font l'objet des analyses, études et enquêtes relatives aux finalités visées à l'alinéa 1er doivent être informées par écrit avant le début de l'enquête : * de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'autorité pour laquelle l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées; * qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs; * du délai de conservation des données et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes; - les informations obtenues du Registre national ne seront conservées que durant le temps nécessaire à l'exécution des analyses, études et enquêtes portant sur les besoins en logement de la population; - les informations obtenues du Registre national seront effacées au plus tard cinq ans après leur communication. 2. Usage du numéro d'identification a) Pour les dossiers d'octroi de subventions : Les subventions aux particuliers sont octroyées par les différentes divisions ci-avant énumérées. Le numéro d'identification est le moyen idoine pour identifier correctement les demandeurs et les bénéficiaires d'une prime et écarter les risques d'erreur, non seulement au sein de chaque division, mais aussi dans les rapports qu'entretiennent les divisions entre elles ainsi qu'avec les autres autorités qui sont également associées à la constitution de ces dossiers. b) Pour les dossiers de redevance : Ici aussi, l'exécution des tâches est répartie entre les divisions.En outre, la collecte d'une série de données auprès des services du cadastre et de l'enregistrement est primordiale lors de la recherche des redevables. Etant donné que ces services ont eux-mêmes été autorisés à accéder au Registre national et à en utiliser le numéro d'identification, ce numéro constitue le moyen par excellence, pour les divisions ci-avant énumérées, d'identifier les éventuels redevables et d'échanger les données nécessaires à cette fin.

La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 11 septembre 1997. Cet avis est favorable, sous réserve de quelques observations dont il a été tenu compte.

Conformément à l'article 14, 1°, a) , de l'arrêté royal du 16 novembre 1994, relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'Inspection des Finances a émis son avis le 1er juillet 1998. Cet avis est favorable.

Le Conseil d'Etat a, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, émis son avis le 27 octobre 1999. Le projet d'arrêté a été adapté aux observations formulées dans cet avis.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M.. VERWILGHEN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 19 mai 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant la division du Financement de la Politique du Logement, la division de la Politique du Logement et les divisions de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 27 octobre 1999 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 2 (nouveau) Le projet examiné abroge l'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la direction du logement de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques; celui-ci doit, dès lors, être visé dans un alinéa 2 nouveau du préambule.

Alinéa 2 L'alinéa 2 du préambule vise la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, "notamment l'article 5". Ce visa doit être remplacé par un considérant, pour manifester qu'il ne s'agit pas du fondement juridique de l'arrêté en projet, mais du rappel que celui-ci n'échappe pas au champ d'application de certaines dispositions de la loi du 8 décembre 1992, parmi lesquelles figure l'article 5, comme l'a préconisé le Conseil d'Etat dans plusieurs de ses avis.

Alinéas 5 et 6 S'agissant d'une demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois, il est d'usage de rédiger ces alinéas ainsi qu'il suit : " Vu la délibération du Conseil des ministres du 4 décembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; « Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

Dispositif Article 2 Cet article autorise la communication d'informations contenues dans le Registre national "pour l'exécution d'analyses, d'études et d'enquêtes portant sur les besoins en logement de la population".

Une telle autorisation d'accès ne saurait être consentie dans des conditions de moindre protection des données que celles prévues à l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre (Moniteur belge du 25 avril 1995), comme la Commission de la protection de la vie privée et le Conseil d'Etat l'ont déjà observé à plusieurs reprises.

Parmi ces conditions, figurent l'engagement, si les informations reçues en communication du Registre national comprennent celles visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) ou 5° (résidence principale) de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, de stocker ces données dans un fichier séparé ne pouvant être mis en relation avec celui contenant les données à caractère scientifique qu'au moyen d'un numéro d'identification interne, les personnes qui au sein de l'organisme ont accès à ce fichier étant désignées nominativement (article 1er, 6°). S'y trouve également l'engagement à ne diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique de recherche et d'étude que sous la forme d'informations anonymes n'étant pas de nature, fût-ce de manière indirecte, à permettre l'identification des personnes composant l'échantillon qui a servi de support à l'activité et d'indiquer quelles mesures ont été prévues à cet effet (article 1er, 7°).

En outre, l'organisme de recherche doit mentionner la durée d'utilisation des informations obtenues et la justifier dans sa demande de communication des informations (article 5, alinéa 3), l'arrêté d'autorisation fixant le délai à l'expiration duquel les données doivent être effacées (article 6, 3°).

Or, le présent arrêté autorise la communication de nom, prénoms, et résidence principale, mais il reste en défaut de déterminer des règles protectrices analogues à celles qui viennent d'être rappelées.

Dès lors que le délai de transposition de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est maintenant expiré, cette lacune de l'arrêté en projet doit obligatoirement être comblée.

En effet, l'article 11 de la directive prévoit que lorsque des données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, ce qui sera le cas ici, le responsable du traitement doit fournir à cette personne une série d'informations, sauf si cela se révèle impossible, ou trop difficile, ou si la législation prévoit la communication des données.

Mais, dans tous ces cas, les Etats membres doivent prévoir "des garanties appropriées", qui viennent se substituer à l'obligation d'information.

La Belgique ne saurait plus, aujourd'hui, s'exonérer de l'obligation européenne de prévoir de telles garanties.

L'arrêté royal présentement examiné doit, dès lors, être complété par l'énoncé de garanties de cette nature, si elles peuvent trouver une base juridique suffisante dans la législation existante, par exemple dans l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La question du consentement explicite des personnes consultées ou interpellées à participer aux enquêtes entreprises devrait être réglée par la même occasion dans l'arrêté, comme la Commission de la protection de la vie privée et le Conseil d'Etat l'ont déjà recommandé (voyez e.a. l'avis du 28 mars 1994 de la section de législation sur l'arrêté royal du 3 avril 1995, précité).

A défaut d'être complété dans le sens qui vient d'être indiqué, l'arrêté royal en projet, si l'article 2 y est maintenu, ne saurait être pris qu'après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal d'exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui prévoira pareilles garanties.

Article 6 Cet article trouverait mieux sa place dans un article 2 nouveau. La numérotation des articles sera revue en conséquence ainsi que l'intitulé du chapitre III. Observation finale Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte des observations formulées dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis. (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président;

Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperee et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme F. Carlier, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le premier président, J.-J. Stryckmans.

AVIS N° 20 / 1997 DU 11 SEPTEMBRE 1997 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant la division du Financement de la Politique du Logement, la division de la Politique du Logement et les divisions de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, modifié par les lois des 15 juin 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 2 juillet 1997;

Vu le rapport du Président, Emet, le 11 septembre 1997, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission vise à autoriser la division du Financement de la Politique du Logement, la division de la Politique du Logement et les divisions de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande à : A. accéder à certaines informations du Registre national visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la loi du 8 août 1983);

B. utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national.

II. EXAMEN DU PROJET : A. PREALABLE Par arrêté royal du 30 mai 1994, la direction du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Communauté flamande a été autorisée à accéder aux informations du Registre national pour l'accomplissement des tâches suivantes : - l'examen, l'attribution et le contrôle des dossiers d'octroi d'avantages aux particuliers dans le secteur du logement; - la réalisation d'analyses, d'études et d'enquêtes relatives aux besoins en logement de la population.

Le Ministère de la Communauté flamande a depuis lors connu une restructuration. Les missions de l'ancienne direction du Logement sont à présent confiées à la division du Financement de la Politique du Logement, à la division de la Politique du Logement et aux divisions (externes) de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale.

En outre, le projet ajoute une troisième mission aux deux précitées, à savoir l'examen et le contrôle des dossiers de redevance dans le cadre de la réglementation relative à la redevance sur les bâtiments et/ou les habitations inoccupés et délabrés, mission qu'elle accomplit en exécution du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1995 tel que modifié par le décret du 8 juillet 1996 et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations.

Le rapport au Roi donne un large aperçu de la réglementation fixant les compétences et les tâches de l'administration en question.

Enfin, le projet prévoit d'autoriser l'administration concernée à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

Le fait que le projet apporte des modifications radicales par rapport à l'arrêté royal du 30 mai 1994 est la raison pour laquelle il a été immédiatement procédé à la rédaction d'un nouveau projet d'arrêté royal plutôt qu'à une adaptation de l'arrêté existant.

B. ACCES AUX DONNEES DU REGISTRE NATIONAL 1. Base légale de l'accès aux données du Registre national : Les bénéficiaires de l'accès aux données du Registre national sont des autorités publiques.L'article 5, alinéa 1er, in fine de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques dispose que le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.

Sur la base de cette disposition, l'administration concernée peut obtenir l'accès aux informations du Registre national. 2. Les finalités du projet : Conformément à l'article 1er, alinéa 3 du projet, l'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches relatives au logement, notamment en ce qui concerne : 1° l'examen, l'attribution et le contrôle des dossiers d'octroi de subventions sur la base de la réglementation visant à octroyer des avantages à des particuliers et à des personnes morales dans le secteur du logement;2° l'examen et le contrôle des dossiers de redevance dans le cadre de la réglementation relative à la redevance sur les bâtiments et/ou les habitations inoccupés et délabrés;3° la réalisation d'analyses, d'études et d'enquêtes relatives aux besoins en logement de la population;3. Portée et justification du droit d'accès : L'article 1er, alinéa 1er du projet dispose que la division du Financement de la Politique du Logement, la division de la Politique du Logement et les divisions de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Le rapport au Roi justifie l'accès à certaines informations du Registre national de manière différente, selon qu'il s'agit des dossiers d'octroi de subventions, des dossiers de redevance ou de la planification de la politique du logement.

La Commission constate avec satisfaction qu'il a été tenu compte de la remarque formulée dans l'avis n° 14/92 précité concernant l'impossibilité de vérifier, sur la base de la demande d'avis de l'époque, si chacune des informations demandées est nécessaire, et qu'à présent, le rapport au Roi motive de manière détaillée l'accès à chacune des informations demandées. 3. a) En ce qui concerne les dossiers d'octroi de subventions : L'accès est demandé ici afin de permettre un traitement plus efficace et plus rapide des demandes d'intervention dans la charge d'un emprunt hypothécaire, d'une prime ou d'une allocation de logement et de contribuer à un paiement accéléré aux ayants droit des avantages auxquels ils peuvent prétendre. Le rapport au Roi motive de manière détaillée l'accès à chacune des informations. La Commission n'a aucune remarque à ce propos, sauf en ce qui concerne la donnée « profession ». L'accès à cette donnée est justifié par des raisons statistiques - ce qui sort du cadre du traitement des dossiers d'octroi de subventions - et par l'argument selon lequel il ne peut en principe être tenu compte, lors du calcul du volume habitable, de la partie du logement utilisée à usage professionnel, ce qui ne semble satisfaire ni à l'exigence d'adéquation et de pertinence des données, ni à la condition de nécessité, contenues à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992.

Ainsi, on ne peut déduire aucune information quant au volume habitable du fait qu'une personne a une profession qui peut être exercée à domicile, étant donné que cette activité peut très bien être exercée ailleurs. 3. b) En ce qui concerne les dossiers de redevance : Contrairement aux dossiers d'octroi de subventions, aucune motivation générale n'est donnée quant à l'utilisation des informations du Registre national. A l'exception de la donnée « profession » (7°), les informations dont l'utilisation est prévue sont les mêmes que celles demandées pour les dossiers d'octroi de subventions. En revanche, l'utilisation de la donnée « résidence principale » y est motivée différemment et avec plus d'insistance.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations est prévu à partir du 1er mai 1995. Cet accès s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations. L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, pris en exécution du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par le décret du 8 juillet 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996, qui dispose qu'une habitation est réputée être inoccupée lorsqu'elle n'a pas servi effectivement d'habitation pendant au moins douze moins consécutifs, est entré en vigueur le 1er mai 1996. Par conséquent, aux termes de la demande d'avis, l'accès aux modifications successives est nécessaire jusqu'au 1er mai 1995, soit douze mois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 mai 1996. 3. c) En ce qui concerne la planification de la politique du logement : Pas plus que pour les dossiers de redevance, aucune motivation générale n'est donnée pour l'utilisation des informations du Registre national. Conformément à l'article 1er, alinéa 4, l'accès visé à l'alinéa 3, 3° de ce même article (accès pour la réalisation d'analyses, d'études et d'enquêtes relatives aux besoins en logement de la population) est limité à la communication des informations qui s'avèrent nécessaires aux besoins de l'étude ou de l'enquête entreprise (1).

La Commission regrette l'amalgame, et jusqu'à un certain point l'assimilation, sur le plan terminologique, des termes « accès » et « utilisation » (2). 4. Désignation des personnes autorisées à accéder au Registre national : L'article 1er, dernier alinéa du projet réserve l'accès aux informations : 1° au directeur général de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites;2° aux chefs des divisions mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, auprès de l'administration précitée;3° aux fonctionnaires que les personnes visées sous 1° et 2° désignent nommément et par écrit à cet effet au sein de leurs services, dans les limites de leurs attributions respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées. Dans la ligne des avis qu'elle a émis précédemment, la Commission déplore que les personnes susmentionnées ne soient pas tenues de signer un document dans lequel elles s'engagent à respecter le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès.

La liste de ces personnes, avec mention de leur titre et de leur fonction, doit être dressée annuellement et transmise à la Commission (article 5). 5. Conditions d'utilisation : L'article 2 du projet d'arrêté royal dispose utilement que les données obtenues du Registre national ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 3, et ne peuvent être communiquées à des tiers. Ne sont pas considérés comme des tiers : - les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations, ou leurs représentants légaux; - les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en raison de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 3, avec les divisions visées à l'article 1er, alinéa 1er.

La communication des données est par conséquent strictement limitée.

C. Utilisation du numéro d'identification du registre national Conformément à l'article 3 du projet, les fonctionnaires autorisés à accéder aux informations peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national, mais uniquement dans le cadre de l'accomplissement de deux des trois tâches, à savoir les activités relatives aux dossiers d'octroi de subventions et aux dossiers de redevance.

Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les fichiers, dossiers et répertoires qui sont tenus par les divisions visées à l'article 1er et uniquement dans le cadre de l'accomplissement des deux premières tâches précitées (article 4 du projet).

Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion externe que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des trois tâches avec le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal et avec les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires (article 5 du projet).

La Commission n'a aucune objection à formuler quant à ces dispositions.

Par ces motifs, La Commission émet, sous réserve des remarques formulées ci-avant, un avis favorable.

Le secrétaire, J. PAUL. Le président, P. THOMAS. _______ Notes (1) A l'époque, le projet d'arrêté royal, soumis pour avis à la Commission et qui allait devenir l'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la direction du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, prévoyait également l'accès en vue de l'exécution de cette tâche. La Commission avait à cette époque estimé dans son avis n° 14/92 du 9 octobre 1992 que l'exécution de cette tâche ne nécessitait pas l'accès au Registre national et que la communication de certaines données suffisait. Le rapport au Roi précédant le projet actuellement soumis pour avis fait référence à l'avis n° 14/92 et souligne que cette « limitation » (communication au lieu d'accès) est aujourd'hui également reprise. (2) C'est notamment le cas à l'article 1er, alinéas 3 et 4 du projet. A l'alinéa 3, 3° in fine, il est en effet question de « l'accès », alors que l'alinéa 4 précise que cet « accès (...) est toutefois limité à une communication de ces informations (...) ». Le terme « accès » est encore utilisé plus loin dans le projet, laissant sous-entendre que la communication en fait partie (article 1er, dernier alinéa, in fine) alors qu'à l'article 2, alinéa 2, 2°, il est question de « communication », et ce, alors que le terme « accès » aurait très bien pu être utilisé. Le rapport au Roi ajoute lui aussi à cette ambivalence lorsqu'il précise que « pour ces missions d'études et d'enquêtes, l'accès aux modifications successives apportées aux informations, visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, ne sera pas octroyé » (p. 9).

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant la division du Financement de la Politique du Logement, la division de la Politique du Logement et les divisions de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu l'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la direction du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, c) , modifié par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, trouve à s'appliquer;

Considérant l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 70;

Vu l'avis n° 20/97 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 11 septembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 décembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.La division du Financement de la Politique du Logement, la division de la Politique du Logement et les divisions de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est octroyé jusqu'au 1er janvier 1985 pour l'accomplissement des tâches mentionnées à l'alinéa 3, 1°, et jusqu'au 1er mai 1995 pour les tâches mentionnées à l'alinéa 3, 2°.

L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches relatives au logement, notamment en ce qui concerne : 1° l'examen, l'attribution et le contrôle des dossiers d'octroi de subventions sur la base de la réglementation visant à octroyer des avantages à des particuliers et à des personnes morales dans le secteur du logement;2° l'examen et le contrôle des dossiers de redevance dans le cadre de la réglementation relative à la redevance sur les bâtiments ou les habitations inoccupés et délabrés. L'accès aux informations est réservé : 1° au directeur général de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites;2° aux chefs des divisions mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, auprès de l'administration précitée;3° aux fonctionnaires que les personnes visées sous 1° et 2° désignent nommément et par écrit à cet effet au sein de leurs services, dans les limites de leurs attributions respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées. Les fonctionnaires visés aux points 1°, 2° et 3° souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à respecter la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

Art. 2.Les divisions visées à l'article 1er de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande sont autorisées à recevoir communication des informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi précitée du 8 août 1983, pour l'exécution d'analyses, d'études et d'enquêtes portant sur les besoins en logement de la population. La communication des informations mentionnées à l'alinéa 1er est faite aux fonctionnaires, visés à l'article 1er, alinéa 4.

Les personnes qui font l'objet des analyses, études et enquêtes relatives aux finalités visées à l'alinéa 1er seront informées par écrit avant le début de l'enquête de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'autorité pour laquelle l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.

Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.

Elles seront en outre informées du délai de conservation des données visé à l'alinéa 6, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.

Les informations obtenues en application de l'alinéa 1er ne peuvent être conservées que durant le temps nécessaire pour l'exécution des analyses, études et enquêtes visées à l'alinéa 1er. Elles doivent être effacées au plus tard cinq ans après la communication du Registre national.

Art. 3.Les informations obtenues en application des articles 1er et 2, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont visées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er, s'agissant des informations obtenues en application de l'article 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 3, avec les divisions visées à l'article 1er, alinéa 1er. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 4.Les fonctionnaires visés à l'article 1er, alinéa 4, des divisions citées à l'article 1er, alinéa 1er, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 3, 1° et 2°.

Art. 5.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les divisions visées à l'article 1er, alinéa 1er, dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 3, 1° et 2°.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 3, avec : 1° le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, avec indication de leur titre ou de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 7.L'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la direction du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques est abrogé.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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