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Arrêté Royal du 20 septembre 1998
publié le 11 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la situation du personnel en cas de perte de contrat au profit d'une société concurrente

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012737
pub.
11/11/1998
prom.
20/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/20/1998012737/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la situation du personnel en cas de perte de contrat au profit d'une société concurrente (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la situation du personnel en cas de perte de contrat au profit d'une société concurrente.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 11 avril 1996 Situation du personnel en cas de perte de contrat au profit d'une société concurrente (Convention enregistrée le 21 mai 1996 sous le numéro 41820/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde.

On entend par travailleurs, les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Conscientes des difficultés sociales et économiques suscitées par les pertes de contrat au profit d'une société concurrente, les parties conviennent de ce qui suit : a) Les parties reconnaissent que doivent être respectées les règles de la libre concurrence;elles s'engagent à se concerter chaque fois qu'ils apparaît avec certitude, que des cotisations ont été faites de manière telle que le respect des conventions collectives de travail s'avère impossible.

Les parties contractantes confirment leur engagement de respecter les conventions collectives de travail existantes, notamment les classifications des fonctions. b) Lors de mutation d'un contrat de plus de 2.500 heures/mois vers une autre entreprise de gardiennage, l'entreprise qui mute le contrat s'occupera du reclassement du personnel. La firme qui reprend le contrat reprendra - en concertation avec les secrétaires régionaux syndicaux représentés en commission paritaire - le maximum de personnel.

En toutes circonstances, il ne sera pas tenu compte d'une réembauche à l'essai ni du barème conventionnel y afférent. c) Tous les travailleurs qui seraient cependant licenciés seront repris sur une liste intitulée "réserve de recrutement" tenue à jour par le Fonds social des entreprises de gardiennage. Les entreprises s'engagent à consulter cette liste, sans obligation de recruter, avant de procéder à des embauches sur le marché du travail.

Le conseil d'entreprise fera le contrôle quant au respect de ces dispositions. d) Les travailleurs qui ont fait l'objet d'une mutation gardent leur ancienneté dans leur entreprise d'origine ainsi que les droits liés à cette ancienneté. Cette disposition n'est pas d'application en cas de licenciement et en cas d'incapacité de travail pendant le 1er mois. Dans ce dernier cas, la différence entre l'indemnité de maladie à charge de la mutualité et le règlement normal est complétée par une allocation payée par l'employeur, comme si le travailleur compte plus d'un mois de service.

En aucun cas ils ne peuvent revendiquer des acquis propres à l'entreprise qu'ils viennent de quitter. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1995 et est conclue pour une période indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 13 septembre 1984, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 décembre 1984, publiée au Moniteur belge du 5 mars 1985.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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