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Arrêté Royal du 20 septembre 1998
publié le 18 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, prolongeant la convention collective de travail du 2 juin 1994 relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012731
pub.
18/11/1998
prom.
20/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/20/1998012731/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, prolongeant la convention collective de travail du 2 juin 1994 relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 2 juin 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1997, notamment l'article 8;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, prolongeant la convention collective de travail du 2 juin 1994 relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 10 juin 1997, Moniteur belge du 11 septembre 1997.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 3 juin 1997 Prolongation de la convention collective de travail du 2 juin 1994 relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44920/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.L'article 8 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1997 est modifié comme suit : «

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1994 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 octobre 1992.

Pour déterminer la convention collective de travail applicable, il sera tenu compte du premier jour de chômage indemnisé, étant entendu que, si le premier jour de chômage tombe avant le 1er janvier 1994, il fait naître un droit éventuel dans le cadre de la convention collective de travail du 8 novembre 1991 mentionné ci-dessus, tandis que, si le premier jour de chômage tombe à partir du 1er janvier 1994, il fait naître un droit éventuel dans le cadre de la présente convention collective de travail. » .

Art. 3.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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