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Arrêté Royal du 20 septembre 1998
publié le 13 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012729
pub.
13/11/1998
prom.
20/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/20/1998012729/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44248/COB/140.01.02.03, approuvée le 27 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail avec effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997) CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur du transport en commun par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport en commun par voie terrestre", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui s'occupent de : * les services occasionnels, les services de navette et les services réguliers internationaux; * les services réguliers; * les services réguliers spécialisés; * les services de navettes vers les aéroports, ports, etc.. au moyen de véhicules de moins de 9 places; * la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places; * le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la Région du siège de l'entreprise. § 3. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité. CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial Section I. - Loueurs de la "Vlaamse Vervoermaatschappij".

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par "loueurs de la V.V.M. » les services réguliers attribués par la "Vlaamse Vervoermaatschappij".

Art. 4.Compte tenu des conclusions de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Flamande, les parties fixent la marge à 2 p.c. pour l'ensemble de la période 1997-1998.

Art. 5.L'affectation de la marge se fera par une augmentation des salaires horaires de : * 1 p.c. à partir du 1 janvier 1997; * 1 p.c. à partir du 1 janvier 1998.

Les parties conviennent de déterminer dans une convention, à conclure avant le 30 juin 1997, les modalités pratiques d'octroi de la régularisation des salaires pour la période antérieure à la date de signature de la présente convention.

Art. 6.Le mécanisme de correction convenu au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Flamande sera d'application à l'égard des employeurs visés par la présente section. Section II. - Loueurs de la Société Régionale Wallonne des Transports

Art. 7.Pour l'application de la présente convention, on entend par « loueurs de la S.R.W.T.. » les services réguliers attribués par la Société Régionale Wallonne des Transports et/ou les Transports en commun.

Art. 8.Les parties ont pris connaissance des conclusions de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Wallonne.

Elles fixent la marge à 6,1 p.c. pour l'ensemble de la période. Cette marge salariale englobe les majorations barémiques et les indexations pour les années 1997 et 1998.

Compte tenu de ces éléments, la marge salariale disponible pour la programmation sociale est fixée de manière prévisionnelle à 1,60 p.c. pour 1997 et 1998.

Cette marge de 1,60 p.c. inclut une quotité de 0,56 p.c. affectée de manière récurrente.

Il reste en conséquence une marge de 1,04 p.c. qui sera affectée à des avantages non récurrents en 1997.

Sur base du coût salarial réel de 1997, des avantages non récurrents ajustés seront également accordés en 1998.

Enfin, au terme de l'année 1998, le solde éventuel établi en fonction de la marge de 6,10 p.c. et des coûts salariaux réels de 1997 et 1998 sera affecté à des avantages récurrents à partir du 1er janvier 1999.

Art. 9.Les parties ont pris connaissance de l'affectation de la marge convenue au sein de la sous-commission paritaire citée à l'article 8.

Elles conviennent de décider de l'affectation dans une convention à conclure ultérieurement.

Art. 10.Les parties ont pris connaissance du mécanisme de correction convenu au sein de la sous-commission paritaire citée à l'article 8.

Elles conviennent d'appliquer le mécanisme de correction fixé par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer citée à l'article 2 de la présente convention. Section III. - Services réguliers spécialisés

Art. 11.Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux services réguliers spécialisés les employeurs qui s'occupent de : * les services de navettes vers les aéroports, ports, etc., au moyen de véhicules de moins de 9 places; * le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise.

Art. 12.Les parties constatent que la marge disponible ne peut être totalement utilisée à défaut de mettre en danger la situation économique du secteur.

Elles fixent la marge utilisable à 1,50 p.c. La marge sera utilisée pour augmenter les salaires horaires à partir du 1 juin 1997.

La compensation de la perte de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 1997 sera définie dans la convention visée à l'alinéa suivant. Une convention ultérieure mettra en oeuvre cette augmentation.

Art. 13.Le mécanisme général de correction fixé par la section V du présent chapitre sera appliqué. Section IV. - Services occasionnels

Art. 14.Les parties conviennent de fixer la marge disponible à 1,50 p.c..

Art. 15.La marge sera affectée à une augmentation de la prime de fin d'année qui sera portée à 54.000 F en 1997 et à 58.000 F en 1998.

A partir de 1999, le montant de cette prime est lié à l'évolution de l'index. Section V. - Mécanisme de correction

Art. 16.Les parties conviennent de procéder à une évaluation en septembre 1998.

Art. 17.Si, lors de cette évaluation, il apparaissait que la norme de 6,10 p.c. sera dépassée, les parties prendront les mesures correctrices qui s'imposent.

Art. 18.Si, lors de cette évaluation, il apparaissait que la norme de 6,10 p.c. ne sera pas dépassée et qu'en outre la marge disponible prévue par la présente convention n'est pas atteinte, les parties conviendront des mesures à prendre pour respecter la marge disponible fixée dans les articles de ce chapitre. CHAPITRE IV. - Mesures pour l'emploi Section I. - Prolongation de l'accord pour l'emploi 1995-1996

Art. 19.Les parties confirment l'accord pour l'emploi conclu pour la période 1995-1996 et leur engagement de lutter contre la concurrence déloyale et la fraude sociale. Section II. - Interruption de carrière

Art. 20.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, le droit à l'interruption de carrière est porté de 2 à 3 p.c. du personnel ouvrier occupé. Section III. - Formation professionnelle pendant les heures de travail

Art. 21.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les principes relatifs à la formation professionnelle pendant les heures de travail sont fixés. Section IV

Horaires flexibles et limitation des heures supplémentaires

Art. 22.Les parties conviennent d'examiner la problématique relative aux horaires flexibles et à la limitation des heures supplémentaires. Section V. - Problématique de certains moyens de transport

Art. 23.Les parties ayant constaté que certains moyens de transport de personnes n'étaient pas couverts par des conventions collectives de travail prennent les mesures suivantes : * adaptation du champ d'application des conventions collectives de travail de façon à inclure dans le champ d'application des conventions relatives aux services réguliers spécialisés les employeurs suivants : - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places; - les services de navettes vers les aéroports, les ports, etc.. au moyen de véhicules de moins de 9 places; - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise; * signaler aux autorités compétentes parmi lesquelles l'Office national de sécurité sociale de situations de non-respect de l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des salariés.

Cet article permet de lutter contre les faux indépendants et contre le travail au noir mais n'est pas suffisamment appliqué par l'Office national. CHAPITRE V. - Engagements de discussions

Art. 24.Les parties conviennent d'examiner dans les prochains mois les problèmes suivants : * le statut du travailleur à temps partiel; * la problématique de la fin de carrière (emploi de fin de carrière); * la création d'une nouvelle catégorie salariale dans le secteur des services occasionnels en ce qui concerne les tours d'Europe avec de la clientèle d'outremer; * l'annualisation du temps de travail; * certains problèmes d'application en matière de prime de fin d'année; * la problématique de la terminologie relative aux frais à charge de l'employeur en matière sanitaire.

Art. 25.S'il apparaît de cet examen que certaines mesures peuvent avoir un impact favorable sur l'emploi, les parties compléteront le présent accord pour l'emploi. CHAPITRE VI. - Groupes à risque

Art. 26.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, la cotisation relative aux groupes à risque est maintenue à 0,50 p.c. pour la durée du présent accord pour l'emploi à condition d'obtenir de la Ministre de l'Emploi et du Travail une dispense d'occupation des stagiaires. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 27.Le présent accord entre en vigueur le 1 janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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