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Arrêté Royal du 20 octobre 2024
publié le 27 novembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au complément en cas de congé de maternité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024008759
pub.
27/11/2024
prom.
20/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au complément en cas de congé de maternité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au complément en cas de congé de maternité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Complément en cas de congé de maternité (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186115/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé féminin.

Art. 2.Il est institué un dédommagement en cas de congé de maternité.

Par "congé de maternité", on entend : le congé de maternité tel que régi par la loi sur le travail du 16 mars 1971 et tel que modifié par la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202682 source service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal type loi prom. 12/06/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022041763 source service public federal interieur Loi modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal. - Traduction allemande d'extraits fermer modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal; il s'agit de l'assimilation de nouvelles périodes d'absence en vue de la prolongation du congé de maternité.

Le congé d'allaitement et le congé prophylactique ne sont pas visés par la présente convention collective de travail.

Cette intervention est fixée à 7 EUR par jour pendant le congé de maternité tel que défini ci-avant.

Ce montant est à charge de l'employeur et payé mensuellement à la date supposée de paie habituelle.

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2024 conformément au protocole d'accord sectoriel 2023-2024 pour les entreprises de travail adapté wallonnes.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste (cachet de la poste faisant foi) au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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