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Arrêté Royal du 20 octobre 2015
publié le 30 octobre 2015

Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2015011410
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30/10/2015
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20/10/2015
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20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté un projet d'arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques.

Cet arrêté vise à transposer la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques et la directive d'exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril 2014 portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un système de traçabilité des articles pyrotechniques.

Cet arrêté énonce les exigences essentielles de sécurité auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise à disposition sur le marché, veille à ce que les feux d'artifices de divertissement soient plus sûrs et fixe des responsabilités claires pour les opérateurs économiques.

Le projet a été communiqué le 12 mars 2015 à la Commission européenne en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information parce que des mesures nationales figurent également dans la section 4 du chapitre 3. Cela n'a fait l'objet d'aucune remarque.

En outre, une consultation a eu lieu dans l'enceinte d'un groupe de travail « Artifices » où aussi bien des représentants du secteur que des consommateurs, des pompiers, des villes et communes, des Régions, et des autres services compétents ont été invités. Les membres de ce groupe de travail ont été consultés par écrit le 17 février 2015.

En ce qui concerne les mesures nationales prises par le présent projet d'arrêté royal, nous pouvons les présenter comme suit.

Il convient de limiter la possession par le public et la vente au grand public de certains articles pyrotechniques. Plus particulièrement, les nuisances sonores doivent être limitées. C'est pourquoi seuls les feux d'artifices jusqu'à la catégorie F2 sont permis aux consommateurs. En outre sont admis aux consommateurs les articles pyrotechniques destinés au théâtre de catégorie T1 des types génériques suivants : les feux de bengale à allumage non-électrique et les fumigènes à allumage non-électrique.

Il est également nécessaire de garantir que les consommateurs ne peuvent pas acheter des articles pyrotechniques pour lesquels il n'ont pas l'âge requis. Un contrôle de l'âge est exigé avant que les articles pyrotechniques soient remis au consommateur.

Quelques règles de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs sont contradictoires avec les dispositions du présent projet d'arrêté royal et ne doivent pas être prises en compte pour l'application du présent arrêté.

Certaines dispositions de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs qui ne sont dans l'ensemble pas applicables aux produits qui tombent dans le champ d'application du présent arrêté, doivent cependant encore rester valables pour des articles pyrotechniques particuliers, et ce jusqu'au 4 juillet 2017.

L'avis de la section Législation du Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté royal a été émis le 30 juin 2015. Le projet d'arrêté royal a encore été adapté à celui-ci sur certains points. Quelques points de l'avis doivent cependant être commentés. 1. Premièrement, l'avis du Conseil d'Etat porte notamment sur la base légale. 1.1 Conformément à l'avis du Conseil d'Etat (point 3.3), l'article 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés a été ajouté pour donner une base légale aux articles 56 et 57 du projet d'arrêté royal (article 58 et 59 du projet soumis au Conseil d'Etat). En effet, certains articles de l'arrêté royal de 1958 précité sont rendus inapplicables aux articles pyrotechniques visés par le présent arrêté. Cette modification de l'arrêté de 1958, pris sur base de la loi de 1956, est donc faite sur la base de la loi d'origine. Comme cela sera détaillé ci-dessous, l'inapplicabilité de certains articles de l'arrêté de 1958 a pour conséquence que certains risques liés aux articles pyrotechniques ne sont plus réglementés par cette réglementation spécifique. 1.2. Les autres articles de l'arrêté trouvent leur base légale dans le livre IX du Code de droit économique, en particulier les articles IX.4 et IX.11. 1.2.1. Le Conseil d'Etat conteste l'article IX.4 du Code de droit économique comme base juridique pour le projet sur base du fait qu'il existe, selon lui, une réglementation spécifique en la matière. C'est avec raison que le Conseil d'Etat relève que l'article IX.1er du Code de droit économique prévoit que « En ce qui concerne les produits et services soumis à une réglementation spécifique en matière de sécurité, ce livre est uniquement d'application pour les risques qui ne sont pas réglementés par cette réglementation spécifique. ».

Cependant, c'est à tort qu'il estime que les risques réglementés par le présent arrêté sont couverts par une autre réglementation et que l'article IX.4 ne peut pas servir de base légale.

Le livre IX du Code de droit économique a intégré dans le Code l'ancienne loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. Cette loi de 1994 était applicable à tous les produits, à l'exception des denrées alimentaires, alimentations animales, produits pharmaceutiques, substances et préparations chimiques, biocides, pesticides et engrais (articles 1.1° et 4 de la loi). Le livre IX ne prévoit plus une telle disposition. Comme le précise l'Exposé des motifs relatif au livre IX (Doc. Parl.,Chambre, projet de loi portant insertion du livre IX. "Sécurité des produits et des services" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IX dans le livre Ier du Code de droit économique, session 2012/2013, n° 53 2610/001), ces exceptions spécifiques ne sont plus mentionnées une par une mais « Comme mentionné ci-avant, les exceptions ponctuelles n'ont plus été reprises dans la définition de "produit" pour les denrées alimentaires, alimentations animales, produits pharmaceutiques, substances et préparations chimiques, biocides, pesticides et engrais. En revanche, il a été prévu une disposition générale déterminant que ce livre ne s'applique qu'aux risques qui ne sont pas réglementés dans cette réglementation spécifique, si une réglementation spécifique en matière de sécurité peut valoir. ». La question importante n'est donc pas de savoir si un produit est réglementé ou peut l'être par une réglementation spécifique mais si un risque lié à ce produit est effectivement réglementé par une réglementation spécifique.

Les articles pyrotechniques sont des produits au sens du livre IX (article IX.10 du Code). Le livre IX du Code de droit économique s'applique donc aux articles pyrotechniques, sauf pour les risques qui sont réglementés par une autre réglementation spécifique. Si des risques ne sont pas réglementés par une disposition spécifique, le Roi peut prendre des mesures pour les réglementer sur base du livre IX. Les articles pyrotechniques étaient régis par la loi du 28 mai 1956 précitée et ses arrêtés d'exécution. Cette loi ne réglemente cependant pas elle-même les risques liés aux articles pyrotechniques. Elle prévoit des dispositions pénales et se contente de déléguer au Roi le pouvoir de réglementer ces produits dans l'intérêt de la sécurité publique. Les risques réglementés par le présent arrêté ne sont donc pas concrètement réglementés directement par la loi de 1956.

Sur base de la délégation prévue par la loi de 1956, le Roi a réglementé certains risques liés aux articles pyrotechniques par l'arrêté royal de 1958. Ces risques étaient donc couverts par une disposition spécifique. L'article 57 du présent arrêté, pris sur base de la loi du 28 mai 1956 précitée, rend certains articles de cet arrêté inapplicables aux articles pyrotechniques visés. En application de l'article 57, les risques couverts par le présent arrêté ne sont plus couverts par l'arrêté de 1958.

Les risques visés par le présent arrêté n'étant pas réglementés par une disposition spécifique, le Roi peut réglementer ces risques afin d'assurer la sécurité des produits sur base de l'article IX.4 de Code de droit économique.

Les infractions au présent arrêté seront par conséquent recherchées et constatées conformément au Code de droit économique. 1.2.2. L'évaluation de la conformité du produit par un organisme tiers indépendant fait partie intégrante du processus de fabrication et de mise sur le marché. Prévoir les conditions dans lesquelles doit se faire cette évaluation, y compris les conditions applicables à l'auteur de cette évaluation, fait donc partie des pouvoirs accordés au Roi, par l'article IX.4 du Code, de réglementer la fabrication et la vente des produits. Bien que cela ne soit pas indispensable, nous avons ajouté l'article IX.11 du Code comme base légale, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. 1.2.3. Seuls certains articles de l'arrêté royal de 1958 sont rendus inapplicables. Les articles pyrotechniques visés par le présent arrêté restent soumis à l'arrêté royal de 1958 en ce qui concerne les autres aspects (quantité NEC permise, stockage,...). Les produits non visés par le présent arrêté restent également soumis à l'arrêté de 1958. Les infractions à cet arrêté sont recherchées et constatées conformément à la loi de 1956. 2. En outre, le Conseil d'Etat soulève au point 5.2 de son avis que certaines dispositions de la directive relatives à l'utilisation des langues sont reprises textuellement dans le projet. Il affirme que les langues à utiliser doivent encore être déterminées. De la note en bas de page n° 8 de l'avis, il ressort qu'il vise ici plus particulièrement l'obligation pour les fabricants, importateurs et distributeurs de faire accompagner les articles pyrotechniques d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue aisément compréhensible par l'utilisateur final.

Avant tout, il doit être observé qu'il s'agit en premier lieu d'un obligation pour le fabricant de mettre sur le marché des produits munis d'instructions et d'informations. Des fabricants peuvent fournir des articles pyrotechniques dans divers Etats membres à qui il appartient individuellement de déterminer quelles exigences linguistiques ils imposent pour l'offre d'articles pyrotechniques sur leur territoire. C'est pourquoi l'arrêté prévoit de manière générale que la diffusion d'instructions et d'informations doit se passer conformément à ce qui est prévu par l'Etat membre concerné.

Ensuite, en ce qui concerne cette thématique lors la mise sur le marché des articles pyrotechniques en Belgique, il peut être renvoyé à l'article IX.9 du Code de droit économique qui prévoit que « pour les produits destinés aux consommateurs, l'étiquetage et l'information prescrits par le présent livre et ses arrêtés d'exécution, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie sont au moins libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, vu la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché ». Cette obligation est donc déjà déterminée de manière suffisante dans cet article du Code de droit économique, raison pour laquelle aucune disposition complémentaire à ce sujet n'est reprise dans le projet. 3. Troisièmement, le Conseil d'Etat se demande au point 5.3 si l'arrêté ne devrait pas être complété en ce qui concerne la procédure de recours à l'encontre des décisions des organismes notifiés. Il faut d'abord remarquer que l'article 34 de la directive précitée prévoit que les Etats membres doivent veiller à ce qu'une telle procédure soit disponible et non pas prévoir eux-mêmes cette procédure (contrairement à ce que prévoit la version néerlandaise de la directive). Ensuite, cette obligation est remplie en imposant que les organismes d'évaluation de la conformité soient accrédités. En effet, l'accréditation impose que soit mis en place des procédures de recours internes contre les décisions de l'organisme accrédité. Une procédure de recours est donc disponible. Par souci de clarté juridique, cette exigence est cependant rappelée dans l'article 47 de l'arrêté. 4. Enfin, selon le Conseil d'Etat, l'article 42 de la directive est insuffisamment transposé par le projet d'arrêté, contrairement aux articles 39 et 41 de la directive pour lesquels il est renvoyé aux procédures prévues dans le Code de droit économique exactement comme pour l'article 42. La directive fait une distinction entre les mesures à prendre en cas de non-conformités présentant un risque (articles 39 et 41) et celles en cas de non-conformités formelles (article 42). Le Code de droit économique ne fait pas cette distinction et propose un arsenal complet de mesures qui peuvent être prises en cas de non-conformité présentant un risque ou en cas de non-conformité formelle. Bien que cela ne fasse pas l'objet d'un article spécifique relatif aux non-conformité formelles, les mesures proposées permettent aux autorités d'agir conformément à l'article 42 de la directive. En pratique, les faits qui sont considérés dans l'article 42 de la directive comme des non-conformités formelles (et c'est exactement la même chose pour les articles 39 et 41 de la directive) seront traitées conformément aux procédures prévues dans le Code de droit économique, et en particulier l'article IX.7 du Code, et dans le respect de l'article 42 de la directive. D'autres directives (par exemple la directive 2009/48/CE du Parlement et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets) ont été transposées de la même façon sans faire l'objet de remarque de la part des autorités européennes. La transposition de l'article 42 ne nécessite donc pas d'acte supplémentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

Conseil d'Etat, section de législation, avis 57.597/1 du 30 juin 2015 sur un projet d'arrêté royal `concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques' Le 29 mai 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques'.

Le projet a été examiné par la première chambre les 18 et 25 juin 2015. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Wim GEURTS, greffier. Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 juin 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de transposer en droit interne la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 `relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (refonte)' et la directive d'exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril 2014 `portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un système de traçabilité des articles pyrotechniques'. 3.1. Alors que dans le passé, le fondement juridique de la réglementation en matière d'explosifs et de produits contenant des explosifs était recherché dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 mai 1956 `relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés' et dans la large délégation de compétence au Roi qu'il prévoyait1, le fondement juridique invoqué pour la réglementation en projet est l'article IX.4, du Code de droit économique. Plus particulièrement, l'article IX, 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de ce code dispose : « En vue d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de l'utilisateur, le Roi peut sur la proposition du Ministre : 1° interdire ou réglementer, pour une catégorie de produits, la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou l'utilisation ainsi que les conditions de sécurité et de santé qui doivent être observées ». Le choix de l'auteur du projet de s'appuyer sur l'article IX.4 du Code de droit économique à titre de fondement juridique de la réglementation en projet soulève un certain nombre de questions que le présent avis aborde plus en détail dans les observations générales du point 4. Sous cette réserve, on peut relever que, dès lors que les articles du projet mentionnés ci-après trouvent leur fondement juridique dans d'autres dispositions que l'article IX.4 du Code de droit économique précité, la référence à ce dernier article est trop limitative. 3.2. En ce qui concerne les dispositions du projet relatives à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité (articles 24 à 34), à la procédure de notification pour ces organismes (articles 35 à 37), aux obligations opérationnelles des organismes notifiés (articles 38 à 49) et à la surveillance et aux sanctions (articles 50 à 55), il faut en principe invoquer à titre de fondement juridique l'article IX.11 du Code de droit économique, en vertu duquel le Roi peut déterminer les critères d'agréation et de fonctionnement des organismes intervenants, les règles concernant leur organisation et leurs missions ainsi que les modalités du contrôle de leur respect2.

Ici aussi, il faut toutefois tenir compte de la réserve formulée au point 3.1, qui renvoie aux observations générales mentionnées au point 4. 3.3. Les articles 58 et 59 du projet qui, respectivement, définissent un certain nombre de notions pour l'application du RGEX3 et écartent l'application de certaines dispositions du RGEX aux produits visés par le projet, peuvent trouver un fondement juridique dans l'article 1er, alinéa 1er, précité, de la loi du 28 mai 1956.

OBSERVATIONS GENERALES 4. Les articles IX.4 et IX.11 du Code de droit économique font partie du livre IX « Sécurité des produits et des services », de ce code.

L'article IX.1. de ce code est rédigé comme suit : « Ce livre vise principalement la protection de la sécurité de l'utilisateur et la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits.

En ce qui concerne les produits et services soumis à une réglementation spécifique en matière de sécurité, ce livre est uniquement d'application pour les risques qui ne sont pas réglementés par cette réglementation spécifique ».

Une réglementation spécifique en matière de sécurité des articles pyrotechniques a été prévue par la loi du 28 mai 1956 précitée et fixée en application de celle ci. Conformément à l'article IX.1 du Code de droit économique, la réglementation en projet peut uniquement trouver un fondement juridique dans les articles IX.4 et IX.11 de ce code si les risques réglés dans le projet ne sont pas réglementés par une réglementation spécifique fixée par et en vertu de la loi du 28 mai 1956.

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis comporte des règles visant à assurer la protection de la sécurité ou de la santé des utilisateurs.

Or, les articles IX.4 et IX.11 du Code de droit économique ne procurent un fondement juridique à cet effet que dans la mesure où ce même risque n'est pas réglementé par des règles fixées par ou en vertu de la loi du 28 mai 1956.

Dans la mesure où le champ d'application du livre IX du Code de droit économique est axé sur la protection de la sécurité ou de la santé de l'utilisateur4, le champ d'application de la loi du 28 mai 1956 est moins strictement délimité5, ce qui, à tout le moins, ne permet pas de déterminer clairement dans quelle mesure la réglementation établie par ou en vertu de la loi concernée vise également à assurer la protection de la sécurité ou de la santé des utilisateurs. L'applicabilité des dispositions du livre IX du Code de droit économique requiert cependant que la clarté nécessaire soit faite à ce sujet.

Dans ce contexte, il est fort douteux que l'on puisse, avec toute la sécurité juridique voulue, opérer la distinction entre les règles inscrites dans le Code de droit économique et celles fixées par ou en vertu de la loi du 28 mai 1956 et que l'on puisse simplement considérer que si le Code de droit économique vise à assurer la protection de la sécurité ou de la santé des utilisateurs, la réglementation établie par ou en vertu de la loi du 28 mai 1956 peut uniquement s'appliquer aux utilisateurs professionnels.6 Il résulte de ce qui précède qu'il faudrait apporter davantage de clarté sur l'articulation entre la réglementation, qui constitue l'objet du projet, et la réglementation en matière de produits pyrotechniques contenue dans la loi du 28 mai 1956 et ses arrêtés d'exécution. C'est une tâche qui incombe au législateur. La clarté de l'ordonnancement juridique l'impose, ne serait-ce que pour éviter que l'application de la réglementation élaborée par ou en vertu de la loi précitée soit partiellement écartée parce que l'on invoque désormais les règles fixées en vertu du Code droit économique pour assurer la protection de la sécurité ou de la santé des utilisateurs. La sécurité juridique le requiert également, d'autant plus que la réglementation en matière de produits pyrotechniques ne permet pas toujours d'opérer une distinction absolue entre des mesures visant la protection de l'utilisateur et d'autres mesures.7 Il est recommandé de prévoir une disposition législative non ambiguë susceptible de constituer le fondement juridique de l'ensemble de la réglementation en projet. Si, ce faisant, l'intention est de s'inspirer de la réglementation générale du livre IX du Code de droit économique, y compris les dispositions en matière de surveillance et de sanction qu'il contient, il y aura lieu d'envisager d'adapter la loi du 28 mai 1956 pour que celle-ci ne puisse plus être considérée comme une « réglementation spécifique » au sens de l'article IX.1, alinéa 2, du code précité. Le cas échéant, le législateur pourrait également envisager de revoir l'article IX.1 du Code de droit économique, en tenant compte des effets et des difficultés d'application que cet article peut engendrer en pratique, notamment en ce qui concerne la matière des produits pyrotechniques. 5.1. En ce qui concerne la transposition de la directive 2013/29/UE et de la directive d'exécution 2014/58/UE visée par le projet, on peut relever ce qui suit. 5.2. Le projet reproduit textuellement un certain nombre de dispositions des directives précitées concernant la désignation des autorités compétentes par les Etats membres et l'emploi des langues. A cet égard, l'auteur du projet oublie que les autorités concernées doivent encore bel et bien être désignées, en ce qui concerne la Belgique, et que les langues à utiliser doivent encore être déterminées. Le texte du projet devra être adapté ou complété sur ces points.8 5.3. Conformément à l'article 34 de la directive 2013/29/UE, les Etats membres veillent à ce qu'une procédure de recours à l'encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible. La question est de savoir si le projet ne doit pas être complété sur ce point par une telle mesure ou par une référence à une procédure qui prévoit déjà un autre dispositif existant déjà. 5.4. Il se déduit du tableau de concordance transmis au Conseil d'Etat, section de législation, que l'auteur du projet considère que pour la transposition des articles 39, 41 et 42 de la directive 2013/29/UE, les procédures réglées aux articles IX.4 à IX.7 du Code de droit économique sont suffisantes. On peut se rallier à ce point de vue en ce qui concerne la transposition des articles 39 et 41 de la directive précitée. Par contre, en ce qui concerne l'article 42 de la directive, on notera que les cas de non-conformité formelle énumérés dans cette disposition et les mesures à prendre sont à ce point spécifiques qu'on ne peut pas se satisfaire d'une simple référence aux dispositions précitées du Code de droit économique pour que la transposition requise de l'article 42 de la directive en droit interne soit ainsi garantie.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. Compte tenu ce qui a été observé au point 3 à propos du fondement juridique du projet, on ajoutera au début du préambule les deux alinéas suivants : « Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, alinéa 1er; Vu le Code de droit économique, les articles IX.4 et IX.11; ». 7. Le deuxième alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, mentionne l'arrêté royal du 23 septembre 1958.Le projet ne tend pas à modifier ou à abroger cet arrêté royal. Certes, le texte du projet se réfère à cet arrêté royal. Sa mention dans le préambule n'est toutefois pas nécessaire pour une bonne compréhension de la réglementation en projet. Mieux vaudrait dès lors omettre ledit alinéa du préambule. 8. Le préambule comporte pas moins de onze considérants.Ceux-ci ne sont pas nécessaires dès lors que l'arrêté royal en projet ne nécessite pas de motivation formelle. Toutefois, si l'auteur du projet juge utile de préciser les raisons et le contexte de la réglementation en projet et ses relations avec la réglementation complémentaire relative aux articles pyrotechniques, on peut envisager de rédiger un rapport au Roi. Dans ce cas, les considérants peuvent être omis du projet, alors que le rapport au Roi, le cas échéant, peut aborder plus en détail la problématique évoquée au point 4 du présent avis.

Article 2 9. Dans un souci de transparence du projet et des annexes volumineuses qui y sont jointes, il est recommandé, par analogie avec l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2013/29/UE, de compléter l'article 2 du projet par la phrase suivante : « Ces exigences sont énoncées à l'annexe 1 du présent arrêté ». Article 5 10. Le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 2, 1°, b) et c), du projet, mentionne une utilisation « buitenshuis », alors que le texte français porte « à l'air libre ».Sur ce point, l'auteur du projet emprunte la terminologie utilisée à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2013/29/UE9. La question se pose de savoir si l'intention n'est pas plutôt que le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 2, 1°, b) et c), du projet fasse état d'une utilisation « in de openlucht ».

Article 13 11. L'article 13, § 2, alinéa 2, du projet, dispose que « [l]es conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour pouvoir être considérée comme disposant de connaissances particulières sont déterminées par Nous ».Pareille délégation n'a guère de sens dans un projet d'arrêté royal, compte tenu du fait que le Roi ne peut s'attribuer de compétence à lui-même. Si la disposition concernée doit plutôt être considérée comme une sorte de déclaration d'intention de la part du pouvoir exécutif, elle n'a pas non plus sa place dans le texte du projet.

Article 29 12. A l'article 29, 4°, du projet, le mot « procès-verbaux » figurant dans le texte français ne correspond pas au mot « dossiers » figurant dans le texte néerlandais.Il conviendrait de remédier à cette discordance, nonobstant la terminologie utilisée dans la directive 2013/29/UE.10 Article 47 13. Dans le texte néerlandais de l'article 47 du projet, on remplacera les mots « verlangt zij van die fabrikant » par les mots « verzoekt zij die fabrikant ». La rédaction de l'article 48 du projet doit alors être adaptée de manière analogue.

Article 52 14. Dans un souci d'uniformité terminologique, on remplacera dans le texte français de l'article 52, alinéa 2, du projet le mot « limitation » par le mot « restriction ».En effet, c'est ce dernier terme qui est utilisé dans les articles 51 et 55 du projet. 15. Pour se conformer à la terminologie utilisée à l'article 52, alinéa 1er, du projet, on écrira à la fin du texte néerlandais de l'article 52, alinéa 2, « op de datum van de mededeling ». Le président, Marnix VAN DAMME Le greffier, Wim GEURTS _______ Notes (1) L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 mai 1956 s'énonce comme suit : « Le Roi règle, dans l'intérêt de la sécurité publique, et peut subordonner à autorisation la fabrication, le dépôt, l'offre en vente, la vente, la cession, le transport, l'emploi, la détention et le port des substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et d'engins chargés de tels substances ou mélanges ».Cette disposition procurait un fondement juridique, notamment à l'arrêté royal du 3 mars 2010 `relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques', qui - à l'exception de son article 5 - est abrogé (article 57 du projet). (2) Par le passé, dans l'avis 47.605/1 du 16 décembre 2009 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques', le Conseil d'Etat, section de législation, a observé que l'article 1er de la loi du 28 mai 1956 ne procurait pas de fondement juridique aux dispositions relatives à la notification des organismes compétents pour l'évaluation de la conformité ni aux conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire. (3) Pour l'application de l'arrêté royal en projet, on entend par « RGEX » l'arrêté royal du 23 septembre 1958 `portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs' (article 4, 26°, du projet). (4) Voir notamment la phrase introductive de l'article IX.4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique. (5) C'est ainsi que l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 mai 1956 fait mention de la « sécurité publique ». (6) Le délégué a précisé que « m.b.t. professionele gebruikers andere bepalingen van toepassing blijven (...). Zo is er het Algemeen Reglement op de Springstoffen (23 september 1958) dat bijvoorbeeld de opslag, de verkoop regelt wat betreft de professionele gebruikers. In voorliggend ontwerp worden wat dat betreft [m.b.t.] de opslag, de aankoop, het vervoer door consumenten bijzondere regels opgenomen.

Voor professionelen is dit niet het geval. Hier blijft het ARS van toepassing. Ik verwijs hierbij ook nog naar het artikel 5 van het KB van 3 maart 2010 m.b.t. de personen met gespecialiseerde kennis dat blijft gelden en niet opgeheven wordt door het ontwerp ». (7) A cet égard, la directive 2013/29/UE, que le projet entend transposer, en constitue l'illustration : par exemple l'article 7, paragraphe 3, de la directive vise explicitement les fabricants, importateurs ou distributeurs.La protection de la sécurité des utilisateurs non professionnels semble ici être plutôt de nature indirecte. (8) Voir notamment les articles 3, alinéa 2, 1°, 6, §§ 7 à 9, 7, § 2, 8, alinéa 1er, 10, §§ 2, alinéa 2, 4, 7, 8 et 9, 11, §§ 2, alinéa 2, 4 et 5, 18, alinéa 1er, 21, alinéa 2, et 43 du projet.(9) Le texte néerlandais de l'article 8, alinéas 3 et 4, du projet mentionne chaque fois, par analogie avec l'article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/29/UE, le mot « buitenshuis » et le texte français « à l'extérieur ».(10) Les mots en question figurent également dans les textes français et néerlandais de l'article 25, paragraphe 7, d), de la directive 2013/29/UE. 20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, l'alinéa 1er;

Vu le Code de droit économique, les articles IX.4 et IX.11;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques;

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers;

Vu la communication à la Commission européenne, le 12 mars 2015, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu la concertation au sein du groupe de travail Artifices, dans lequel les représentants tant du secteur, des consommateurs, des pompiers, des villes et communes, des Régions que des services compétents ont été invités;

Vu la consultation écrite des membres de ce groupe de travail le 17 février 2015;

Vu l'avis 57.597/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques et la directive d'exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril 2014 portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un système de traçabilité des articles pyrotechniques.

Art. 2.Le présent arrêté énonce les exigences essentielles de sécurité auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise à disposition sur le marché. Ces exigences sont énoncées à l'"er du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux articles pyrotechniques, tels que définis à l'article 4, 1° à 4°.

Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément à la législation nationale, par les forces armées, la police ou les corps de sapeurs- pompiers;2° aux équipements relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;3° aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale;4° aux amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets;5° aux explosifs à usage civil, avec marquage « CE »;6° aux munitions;7° aux artifices de divertissement qui sont construits par le fabricant pour son usage personnel, dont l'utilisation a été approuvée, exclusivement sur son territoire, par l'Etat membre dans lequel le fabricant est établi, et qui demeurent sur le territoire de cet Etat membre.

Art. 4.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° « article pyrotechnique » : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue;2° « artifice de divertissement » : un article pyrotechnique destiné au divertissement;3° « article pyrotechnique destiné au théâtre » : un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue;4° « article pyrotechnique destiné aux véhicules » : des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs;5° « munitions » : des projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d'autres armes à feu et dans l'artillerie.6° « personne ayant des connaissances particulières » : une personne autorisée par un Etat membre à manipuler et/ou à utiliser sur son territoire des artifices de divertissement de la catégorie F4, des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et/ou d'autres articles pyrotechniques de la catégorie P2;7° « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un article pyrotechnique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;8° « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un article pyrotechnique sur le marché de l'Union;9° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique un article pyrotechnique ou fait concevoir ou fabriquer un tel article, et commercialise cet article pyrotechnique sous son propre nom ou sa propre marque;10° « importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un article pyrotechnique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;11° « distributeur » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un article pyrotechnique à disposition sur le marché;12° « opérateurs économiques » : le fabricant, l'importateur et le distributeur;13° « spécifications techniques » : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un article pyrotechnique;14° « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;15° « accréditation » : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;16° « évaluation de la conformité » : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité du présent arrêté relatives à un article pyrotechnique ont été respectées;17° « organisme d'évaluation de la conformité » : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;18° « rappel » : toute mesure visant à obtenir le retour d'un article pyrotechnique qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;19° « retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un article pyrotechnique présent dans la chaîne d'approvisionnement;20° « législation d'harmonisation de l'Union » : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;21° « marquage CE » : marquage par lequel le fabricant indique que l'article pyrotechnique est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition. 22° « service public » : la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 23° « délégué du ministre » : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 24° « les fonctionnaires chargés de la surveillance » : les fonctionnaires de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie désignés à cet effet par le délégué du ministre; 25° "RGEX " : l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs. CHAPITRE 2. - Catégories d'articles pyrotechniques

Art. 5.Les articles pyrotechniques sont classés par le fabricant dans une catégorie selon leur type d'utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore. Les organismes notifiés visés à l'article 21 confirment le classement en catégories dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 17.

Les catégories sont les suivantes : 1° artifices de divertissement : a) catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation;b) catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées;c) catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine;d) catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignés par l'expression « artifices de divertissement à usage professionnel ») et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine;2° articles pyrotechniques destinés au théâtre : a) catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible;b) catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières;3° autres articles pyrotechniques : a) catégorie P1 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible;b) catégorie P2 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières. CHAPITRE 3. - Obligation des opérateurs économiques Section 1re. - Obligations des fabricants

Art. 6.§ 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent les articles pyrotechniques sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1. § 2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'annexe 2 et font mettre en oeuvre la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 17.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que l'article pyrotechnique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE. § 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'article pyrotechnique. § 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent arrêté. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l'article pyrotechnique ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l'article pyrotechnique est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée des autorités compétentes, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d'articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 5. Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques qu'ils ont mis sur le marché soient étiquetés conformément à l'article 8 ou à l'article 9. § 6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'article pyrotechnique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'article pyrotechnique. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible pour les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. § 7. Les fabricants veillent à ce que l'article pyrotechnique soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. § 8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un article pyrotechnique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'article pyrotechnique au présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu'ils ont mis sur le marché.

Art. 7.§ 1er. Afin de faciliter la traçabilité des articles pyrotechniques, les fabricants incluent dans l'étiquetage un numéro d'enregistrement attribué par l'organisme notifié qui procède à l'évaluation de la conformité conformément à l'article 17.

Le numéro d'enregistrement est composé des éléments suivants : 1° le numéro d'identification à quatre chiffres de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen « CE de type » conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 17, 1° (module B), l'attestation de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 17, 2° (module G), ou l'approbation de système de qualité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 17, 3° (module H);2° la catégorie de l'article pyrotechnique dont la conformité est attestée, sous sa forme abrégée, en majuscules : a) F1, F2, F3 ou F4 pour les artifices de divertissement des catégories 1, 2, 3 et 4, respectivement, b) T1 ou T2 pour les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2, respectivement, c) P1 ou P2 pour les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2, respectivement;3° le numéro de traitement utilisé par l'organisme notifié pour l'article pyrotechnique. Le numéro d'enregistrement se structure comme suit : « XXXX-YY-ZZZZ... », XXXX se référant à l'alinéa 2, 1°, YY à l'alinéa 2, 2° et ZZZZ... à l'alinéa 2, 3°. § 2. Les fabricants d'articles pyrotechniques : 1° tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article;2° transfèrent ledit relevé aux autorités compétentes en cas de cessation d'activité ;3° communiquent les informations visées sous 1° aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance du marché de tous les Etats membres qui ont présenté une demande motivée à cet effet.

Art. 8.Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient étiquetés de façon visible, lisible et indélébile dans la ou les langues officielles de l'Etat membre où les articles pyrotechniques sont mis à la disposition du consommateur. Cet étiquetage est clair, compréhensible et intelligible.

L'étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins les informations sur le fabricant mentionnées à l'article 6, paragraphe 6, et, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union, les informations sur le fabricant et sur l'importateur mentionnées respectivement à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 10, paragraphe 3, la désignation et le type de l'article pyrotechnique, son numéro d'enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série, les limites d'âge fixées à l'article 13, paragraphes 1er et 2, la catégorie concernée, les instructions d'utilisation, l'année de production pour les artifices de divertissement des catégories F3 et F4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer.

L'étiquetage inclut le contenu explosif net.

Les informations minimales suivantes figurent également sur les artifices de divertissement : 1° catégorie F1 : le cas échéant : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une distance de sécurité minimale;2° catégorie F2 : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales;3° catégorie F3 : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une ou des distances de sécurité minimales;4° catégorie F4 : « utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières » et une ou des distances de sécurité minimales. Les informations minimales suivantes figurent également sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre : 1° catégorie T1 : le cas échéant : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une ou des distances de sécurité minimales;2° catégorie T2 : « utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières » et une ou des distances de sécurité minimales. Si la place disponible sur l'article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d'étiquetage visées aux alinéas 2, 3 et 4, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.

Art. 9.§ 1er. L'étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne les informations sur le fabricant précisées à l'article 6, paragraphe 6, la désignation et le type de l'article pyrotechnique, son numéro d'enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série et, si nécessaire, les consignes de sécurité. § 2. Si l'article pyrotechnique destiné aux véhicules n'offre pas suffisamment de place pour l'étiquetage requis au paragraphe 1er, les informations sont apposées sur l'emballage de l'article. § 3. Une fiche de données de sécurité élaborée pour l'article pyrotechnique destiné aux véhicules conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques et qui tient compte des besoins spécifiques des utilisateurs professionnels est remise à ceux-ci dans la langue qu'ils indiquent.

La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que l'utilisateur professionnel dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès. Section 2. - Obligations des importateurs

Art. 10.§ 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché que des articles pyrotechniques conformes. § 2. Avant de mettre un article pyrotechnique sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 17 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'article pyrotechnique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un article pyrotechnique n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1, il ne met cet article sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'article pyrotechnique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'article pyrotechnique. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. § 4. Les importateurs veillent à ce que l'article pyrotechnique soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné. § 5. Les importateurs s'assurent que, tant qu'un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1. § 6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée des autorités compétentes, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d'articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un article pyrotechnique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 8. Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l'article pyrotechnique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. § 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un article pyrotechnique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu'ils ont mis sur le marché. § 10. Les importateurs d'articles pyrotechniques : 1° tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article;2° transfèrent ledit relevé aux autorités compétentes en cas de cessation d'activité 3° communiquent les informations visées sous 1° aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance du marché de tous les Etats membres qui ont présenté une demande motivée à cet effet. Section 3. - Obligations des distributeurs

Art. 11.§ 1er. Lorsqu'ils mettent un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent arrêté. § 2. Avant de mettre un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis, et d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l'Etat membre dans lequel l'article pyrotechnique doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 10, paragraphe 3.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un article pyrotechnique n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1, il ne met cet article à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1. § 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un article pyrotechnique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté s'assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 5. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un article pyrotechnique. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché. Section 4. - La mise à disposition sur le marché des articles

pyrotechniques aux consommateurs

Art. 12.Les opérateurs économiques ne mettent à disposition sur le marché que les articles pyrotechniques suivants aux consommateurs : 1° artifices de divertissement de catégorie F1;2° artifices de divertissement de catégorie F2;3° articles pyrotechniques destinés au théâtre de catégorie T1 des types génériques suivants : - feux de bengale à allumage non-électrique; - fumigènes à allumage non-électrique; 4° autres articles pyrotechniques de catégorie P1 à l'exclusion des articles pyrotechniques P1 destinés aux véhicules. La mise à disposition sur le marché aux consommateurs d'autres articles de la catégorie P1 destinés aux véhicules, incorporés dans le véhicule ou dans une partie amovible du véhicule est autorisée.

Art. 13.§ 1er. Il est interdit de mettre à disposition sur le marché les produits repris à l'article 12 à des consommateurs plus jeunes que : 1° 12 ans pour la catégorie F1;2° 16 ans pour la catégorie F2;3° 18 ans pour les catégories T1 et P1. Les opérateurs économiques contrôlent l'âge des consommateurs, lorsqu'ils leur remettent des articles pyrotechniques. § 2. Les opérateurs économiques mettent les articles pyrotechniques qui ne sont pas mentionnés à l'article 12 à disposition sur le marché uniquement à des personnes disposant de connaissances particulières. Section 5. - Cas dans lesquels les obligations des fabricants

s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Art. 14.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 6 lorsqu'il met un article pyrotechnique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un article pyrotechnique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent arrêté peut en être affectée. Section 6. - Identification des opérateurs économiques

Art. 15.Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché : 1° tout opérateur économique qui leur a fourni un article pyrotechnique;2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un article pyrotechnique. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle l'article pyrotechnique leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'article pyrotechnique. CHAPITRE 4. - Conformité des articles pyrotechniques

Art. 16.Les articles pyrotechniques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont énoncées à l'annexe 1 et couvertes par ces normes ou parties de normes.

Art. 17.En vue de l'évaluation de la conformité des articles pyrotechniques, le fabricant suit l'une des procédures suivantes visées à l'annexe 2 : 1° l'examen UE de type (module B), et, au choix du fabricant, l'une des procédures suivantes : a) la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2);b) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production (module D);c) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit (module E);2° la conformité sur la base de la vérification à l'unité (module G) ou;3° la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité (module H), dans la mesure où il s'agit d'artifices de divertissement de la catégorie F4.

Art. 18.La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1 a été démontré.

La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe 3, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe 2 et est mise à jour en continu.

Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel l'article pyrotechnique est proposé ou sur le marché duquel l'article pyrotechnique est mis à disposition.

Lorsqu'un article pyrotechnique relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'article pyrotechnique aux exigences du présent arrêté.

Art. 19.Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.

Art. 20.§ 1er. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les articles pyrotechniques. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature de l'article pyrotechnique, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement. § 2. Le marquage CE est apposé avant que l'article pyrotechnique ne soit mis sur le marché. § 3. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant. § 4. Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. CHAPITRE 5. - Les organismes d'évaluation de la conformité Section 1. - Conditions d'agrément pour les organismes d'évaluation de

la conformité

Art. 21.L'organisme d'évaluation de la conformité est établi selon le droit belge et est doté de la personnalité juridique.

Art. 22.L'organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou de l'article pyrotechnique qu'il évalue.

Art. 23.L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien d'articles pyrotechniques et/ou de substances explosives, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'articles pyrotechniques et/ou de substances explosives qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation d'articles pyrotechniques à des fins personnelles.

L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien d'articles pyrotechniques et/ou de substances explosives. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

Art. 24.Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

Art. 25.Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l'annexe 2 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toute circonstance et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'articles pyrotechniques pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance : 1° du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;2° de descriptions des procédures utilisées pour procéder à l'évaluation de la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures;3° de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité et d'autres activités;

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

Art. 26.Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède : 1° une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;2° une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;3° une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union et de la législation nationale;4° l'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

Art. 27.L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'évaluation doit être garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

Art. 28.Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile.

Art. 29.Le personnel des organismes d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans l'exécution du présent arrêté, sauf à l'égard des autorités compétentes belges et les autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités.

Art. 30.Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d'harmonisation de l'Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Art. 31.Pour pouvoir être agréé comme organisme d'évaluation de la conformité, l'organisme doit apporter la preuve qu'il a été accrédité conformément à l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, pour les tâches pour lesquelles il veut être notifié. Section 2. - Procédure de notification

Art. 32.Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification au délégué du ministre.

Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et des articles pyrotechniques pour lesquels cet organisme souhaite être notifié, ainsi que d'un certificat d'accréditation, délivré par l'organisme d'accréditation BELAC qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies aux articles 21 à 30.

Art. 33.La demande de notification est examinée par le service public. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.

Le service public examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Il lui communique quels sont les documents et informations qui manquent.

Dans les soixante jours après constatation de la complétude du dossier, le ministre prend une décision quant à la notification de l'organisme auprès de la Commission européenne. Cette décision ne prend effet que quinze jours après la notification auprès de la Commission européenne conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, et pour autant que la Commission européenne ou les autres Etats membres n'aient émis aucune objection dans les deux semaines qui suivent la notification.

Art. 34.§ 1er. Dans le cas d'une décision positive, le délégué du ministre notifie les organismes agrées sans délai auprès de la Commission européenne.

Le délégué du ministre informe l'organisme concerné de la décision du ministre et de l'introduction d'objections par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines après la notification. § 2. Dans le cas d'une décision négative, le délégué du ministre informe l'organisme concerné sans délai de cette décision. Section 3

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Art. 35.Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, dénommés ci-après " organismes notifiés ", sont tenus de se conformer aux instructions que le ministre ou son délégué leur donnent par rapport aux tâches pour lesquelles ils ont été notifiés.

Ces instructions contiennent la participation des organismes notifiés aux travaux du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission européenne, et ce directement ou par l'intermédiaire de mandataires.

Art. 36.Les organismes notifiés informent le délégué du ministre : 1° de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat;2° des circonstances influant sur la portée et les conditions de la notification;3° de toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;4° de toute modification aux statuts de l'organisme;5° d'un rapport annuel comportant un rapport financier ainsi qu'un rapport de synthèse concernant leurs activités en tant qu'organisme notifié;6° sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et d'autres activités réalisées, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes articles pyrotechniques des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Art. 37.Lorsque l'organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies aux articles 21 à 31 et en informe le délégué du ministre. L'organisme établit un dossier détaillé concernant la nature des tâches qui seraient données en sous-traitance, l'identité et les qualifications du sous-traitant et les modalités des contrats de sous-traitance.

Art. 38.Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Art. 39.Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

Art. 40.Les organismes notifiés tiennent à la disposition du service public les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.

Art. 41.Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 17.

Art. 42.Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des articles pyrotechniques aux dispositions de la réglementation en application.

Art. 43.§ 1er. Les organismes notifiés qui procèdent aux évaluations de la conformité attribuent des numéros d'enregistrement permettant d'identifier les articles pyrotechniques qui ont été soumis à une évaluation de la conformité ainsi que leurs fabricants et tiennent un registre, dans le format défini à l'annexe 4, contenant les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques pour lesquels ils ont délivré des certificats.

Le registre des articles pyrotechniques contient au moins les informations relatives aux points énoncés dans l'annexe 4. Ces informations sont conservées pendant dix ans au moins à partir de la date à laquelle les organismes notifiés ont délivré les attestations ou approbations visées à l'alinéa 1er.

Les organismes notifiés assurent une mise à jour régulière du registre et le rendent accessible au public sur l'internet. § 2. Si un organisme d'évaluation de la conformité se voit retirer sa notification, il transfère le registre à un autre organisme notifié ou au service public.

Art. 44.Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1 ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

Art. 45.Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un article pyrotechnique n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

Art. 46.Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Art. 47.L'organisme notifié prévoit la procédure de recours concernant sa décision de restreindre, suspendre ou retirer un certificat. Section 4. - Surveillance et sanctions

Art. 48.Les organismes notifiés autorisent le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires chargés de la surveillance qui ont été chargés par le délégué du ministre d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme notifié est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils mettent à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. A la demande de ces fonctionnaires, l'organisme notifié leur confie ces documents ou une copie de ces documents.

Art. 49.Sans préjudice des modalités de contrôle qui sont prévues par l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants, le ministre peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément lorsque les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que l'une des exigences des articles 21 à 30 n'est plus respectée ou lorsque l'organisme notifié ne se conforme pas aux obligations résultant des dispositions des articles 35 à 48. Le ministre prend la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer les agréments sur la base de la gravité de la non-satisfaction à ces exigences ou au non-respect de ces obligations.

Le ministre peut également restreindre ou retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter de la date de notification visée à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables.

Art. 50.Les décisions prises en exécution des dispositions de l'article 49 sont notifiées à l'organisme concerné.

Si la décision a pour effet, la restriction, la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur à la date de notification.

Art. 51.L'agrément est retiré d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 31 a été retirée par l'organisme d'accréditation BELAC ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'organisme d'accréditation, celui-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.

Art. 52.En dérogation aux dispositions des articles 31, 32, alinéa 2, et 51, un organisme d'évaluation de la conformité peut être notifié jusqu'au 30 juin 2017 si, au 1er juillet 2015, il a introduit une demande d'accréditation auprès de l'organisme d'accréditation BELAC, mais que cette demande d'accréditation n'a pas encore été finalisée.

Art. 53.Le délégué du ministre modifie sans délai la notification auprès de la Commission de l'Union européenne pour mettre celle-ci en conformité avec la restriction, la suspension ou le retrait en exécution des articles 49 à 51, et en informe immédiatement la Commission et les autres Etats-Membres.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le délégué du ministre peut ordonner que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à disposition, d'une autre manière, pour l'information des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. CHAPITRE 6. - Dispositions finales et transitoires

Art. 54.L'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers, modifié par arrêtés ministériels du 13 novembre 2002 et 24 mai 2004, est abrogé en date du 4 juillet 2017.

Art. 55.L'arrêté royal du 3 mars 2010 concernant la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, est abrogé, sauf l'article 5.

Art. 56.Pour l'application du RGEX, l'on entend par artifices de joie, les articles pyrotechniques tels que définis à l'article 12, alinéa 1er, 1° à 3°.

Pour l'application du RGEX, l'on entend par artifices de spectacle, les articles pyrotechniques de catégorie F4 et des catégories F3, T1 et T2, à l'exclusion des articles définis à l'article 12, alinéa 1er, 3°.

Pour l'application du RGEX, l'on entend par artifices à usage technique et/ou de signalisation, les articles pyrotechniques des catégories P1 et P2.

Art. 57.Les articles 2, 3, 4 et 264 du RGEX ne sont pas applicables aux produits relevant du présent arrêté, sans préjudice des dispositions de l'article 58 du présent arrêté.

Art. 58.§ 1er. Des articles pyrotechniques qui sont conformes à la directive 2007/23/CE et qui ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2015, peuvent être mise à disposition sur le marché. § 2. Les certificats pour les artifices de joie accordés avant le 4 juillet 2010 restent valables sur le territoire belge jusqu'au 4 juillet 2017 ou jusqu'à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt. Entre-temps, ceux-ci restent soumis aux dispositions de l'article 264 du RGEX. § 3. Les certificats délivrés conformément à l'arrêté royal du 3 mars 2010 précité sont valables en vertu du présent arrêté.

Art. 59.Les articles 7, § 1er, alinéa 2 et 3, 7, § 2, 10, § 10, 43, § 1er, alinéa 2 et 3 et 43, § 2 entrent en vigueur le 17 octobre 2016.

Art. 60.Le ministre qui a l'Economie et la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

Annexe 1 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE 1. Chaque article pyrotechnique doit présenter les caractéristiques de performance communiquées par le fabricant à l'organisme notifié afin d'en assurer une sécurité et une fiabilité maximales.2. Chaque article pyrotechnique doit être conçu et fabriqué de telle manière qu'il puisse être éliminé en toute sécurité par un procédé approprié avec une incidence aussi réduite que possible sur l'environnement.3. Chaque article pyrotechnique doit fonctionner correctement lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination. Chaque article pyrotechnique doit être contrôlé dans des conditions réalistes. Si cela n'est pas possible en laboratoire, les contrôles doivent être effectués dans les conditions réelles correspondant à l'utilisation prévue.

Les données et les caractéristiques suivantes doivent être, le cas échéant, prises en compte ou contrôlées : a)conception, réalisation et propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique détaillée (masse et pourcentage des substances utilisées) et les dimensions; b) stabilité chimique et physique de l'article pyrotechnique dans toutes les conditions ambiantes normales et prévisibles auxquelles il peut être exposé;c) sensibilité aux opérations normales et prévisibles de manipulation et de transport;d) compatibilité de tous les constituants, en ce qui concerne leur stabilité chimique;e) résistance de l'article pyrotechnique à l'humidité lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d'être compromises par l'action de l'humidité;f) résistance aux basses et hautes températures lorsqu'un entreposage ou une utilisation de l'article pyrotechnique dans ces conditions sont prévus et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d'être compromises par le refroidissement ou l'échauffement d'un composant ou de l'article tout entier;g) dispositifs de sécurité destinés à prévenir un amorçage ou une mise à feu intempestifs ou accidentels;h) instructions appropriées et, le cas échéant, marquages concernant la sécurité de manipulation, de stockage, d'utilisation (y compris des distances de sécurité) et d'élimination;i) aptitude de l'article pyrotechnique, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant dans des conditions de stockage normales et prévisibles;j) indication de tous les dispositifs et accessoires nécessaires et instructions d'utilisation en vue du fonctionnement sûr de l'article pyrotechnique. Sauf indication contraire figurant dans les instructions du fabricant, les articles pyrotechniques contiennent la composition pyrotechnique au cours des opérations normales de transport et de manipulation. 4. Les articles pyrotechniques ne doivent pas contenir d'explosifs détonants autres que de la poudre noire et de la composition lumineuse, exception faite des articles pyrotechniques appartenant aux catégories P1, P2 et T2 et des artifices de divertissement de la catégorie F4 qui remplissent les critères suivants : a) l'explosif détonant ne peut être extrait aisément de l'article pyrotechnique;b) en ce qui concerne la catégorie P1, l'article pyrotechnique ne peut fonctionner de manière détonante ni, de par sa conception et sa fabrication, entraîner l'amorçage d'explosifs secondaires;c) en ce qui concerne les catégories F4, T2 et P2, l'article pyrotechnique est conçu et prévu pour ne pas fonctionner de manière détonante ou, s'il est conçu pour détoner, il ne peut entraîner, de par sa conception et sa fabrication, l'amorçage d'explosifs secondaires.5. Les divers groupes d'articles pyrotechniques doivent satisfaire au minimum aux prescriptions suivantes : A.Artifices de divertissement : 1. Le fabricant doit classer les artifices de divertissement dans les différentes catégories visées à l'article 5, en fonction du contenu explosif net, des distances de sécurité, du niveau sonore ou de critères similaires.La catégorie doit être clairement indiquée sur l'étiquette. a) Pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, les conditions suivantes doivent être respectées : i) la distance de sécurité n'est pas inférieure à 1 mètre.Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre; ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent, mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité; iii) la catégorie F1 ne comprend pas les pétards, batteries de pétards, les pétards à composition flash et les batteries de pétards lumineux; iv) les pois fulminants de la catégorie F1 ne contiennent pas plus de 2,5 mg de fulminate d'argent. b) Pour les artifices de divertissement de la catégorie F2, les conditions suivantes doivent être respectées : i) la distance de sécurité n'est pas inférieure à 8 mètres.Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre; ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité. c) Pour les artifices de divertissement de la catégorie F3, les conditions suivantes doivent être respectées : i) la distance de sécurité n'est pas inférieure à 15 mètres.Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre; ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité. 2. Les artifices de divertissement ne peuvent être fabriqués qu'à partir de matériaux qui réduisent au minimum les risques représentés par les débris pour la santé, les biens et l'environnement.3. La méthode de mise à feu est clairement visible ou est indiquée par étiquetage ou au moyen d'instructions.4. Les artifices de divertissement ne doivent pas se déplacer de façon désordonnée et imprévisible.5. Les artifices de divertissement des catégories F1, F2 et F3 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par une enveloppe de protection, par le conditionnement ou par leur conception.Les artifices de divertissement de la catégorie F4 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par des méthodes indiquées par le fabricant.

B. Autres articles pyrotechniques : 1. Les articles pyrotechniques doivent être conçus de manière à réduire au minimum le risque pour la santé, les biens et l'environnement dans des conditions d'utilisation normales.2. La méthode de mise à feu doit être clairement visible ou être indiquée par étiquetage ou au moyen d'instructions.3. Les articles pyrotechniques sont conçus de manière à réduire au minimum les risques que représentent les débris pour la santé, les biens et l'environnement en cas d'amorçage accidentel.4. Le cas échéant, les articles pyrotechniques fonctionnent correctement jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant. C. Dispositifs de mise à feu 1. Les dispositifs de mise à feu peuvent être amorcés de manière fiable et ont une capacité d'amorçage suffisante dans toutes les conditions d'utilisation normales et prévisibles.2. Les dispositifs de mise à feu sont protégés contre les décharges électrostatiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d'utilisation.3. Les inflammateurs électriques sont protégés contre les champs électromagnétiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d'utilisation.4. La couverture des mèches possède une résistance mécanique suffisante et protège de manière appropriée la charge explosive en cas d'exposition à des contraintes mécaniques normales et prévisibles.5. Les paramètres relatifs au temps de combustion des mèches sont fournis avec l'article pyrotechnique. 6. Les caractéristiques électriques (par exemple le courant minimal de fonctionnement, la résistance, etc.) des inflammateurs électriques sont fournies avec l'article pyrotechnique. 7. Les fils des inflammateurs électriques doivent être suffisamment isolés et résistants au niveau mécanique, y compris la solidité du lien avec l'inflammateur, compte tenu de leur utilisation prévue. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

Annexe 2 PROCEDURES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE MODULE B : Examen UE de type 1. L'examen UE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un article pyrotechnique et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.2. L'examen UE de type consiste en une évaluation de l'adéquation de la conception technique de l'article pyrotechnique par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, assorti de l'examen d'un échantillon, représentatif de la production envisagée, du produit complet (combinaison du type de production et du type de conception).3. Le fabricant introduit une demande d'examen UE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix. Cette demande comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) la documentation technique.La documentation technique permet l'évaluation de l'article pyrotechnique du point de vue de sa conformité aux exigences applicables du présent arrêté et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'article pyrotechnique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants : i) une description générale de l'article pyrotechnique; ii) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; iii) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l'article pyrotechnique; iv) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité du présent arrêté, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.

Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées; v) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., et vi) les rapports d'essais; d) les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert; e) les preuves à l'appui de l'adéquation de la solution retenue pour la conception technique.Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsqu'on n'a pas appliqué entièrement les normes harmonisées applicables. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. 4. L'organisme notifié : en ce qui concerne l'article pyrotechnique : 4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d'évaluer l'adéquation de la conception technique de l'article pyrotechnique; en ce qui concerne le ou les échantillons : 4.2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes; 4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement; 4.4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n'ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant, y compris celles contenues dans d'autres spécifications techniques pertinentes appliquées, satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes du présent arrêté; 4.5. convient avec le fabricant de l'endroit où les examens et les essais seront effectués. 5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant. 6. Lorsque le type satisfait aux exigences du présent arrêté qui sont applicables à l'article pyrotechnique concerné, l'organisme notifié délivre au fabricant une attestation d'examen UE de type.Ladite attestation contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l'attestation d'examen UE de type.

L'attestation d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des articles pyrotechniques fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent arrêté, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus. 7. L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu;lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent arrêté, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l'article pyrotechnique aux exigences essentielles de sécurité énoncées dans le présent arrêté ou les conditions de validité de ladite attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen UE de type. 8. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et/ou des compléments qu'il a délivrés.

La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les Etats membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié.

L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu'à la fin de la validité de ladite attestation. 9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché. MODULE C2 : Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires 1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.2. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des articles pyrotechniques fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.3. Contrôles du produit Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes de l'article pyrotechnique, compte tenu notamment de la complexité technologique dudit article et du volume de production.Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l'organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes harmonisées, et/ou des essais équivalents exposés dans d'autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier la conformité de l'article pyrotechnique avec le type décrit dans l'attestation d'examen UE de type ainsi qu'avec les exigences applicables du présent arrêté. Dans les cas où un échantillon n'est pas conforme au niveau de qualité acceptable, l'organisme prend des mesures appropriées.

La procédure d'échantillonnage pour acceptation à appliquer vise à déterminer si le procédé de fabrication de l'article pyrotechnique fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de l'article pyrotechnique.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. 4. Marquage CE et déclaration UE de conformité 4.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque article pyrotechnique qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 4.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

MODULE D : Conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production 1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l'inspection finale des produits et l'essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système-qualité 3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte : a) le nom et l'adresse du fabricant;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) toutes les informations pertinentes pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause;d) la documentation relative au système de qualité;e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen UE de type. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; d) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; et e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation sur le système de qualité;b) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique individuel qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché : a) la documentation visée au point 3.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d'autres restrictions et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.

MODULE E : Conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit 1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l'inspection finale des produits et l'essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système-qualité 3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte : a) le nom et l'adresse du fabricant;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause;d) la documentation relative au système de qualité;e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen UE de type. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent arrêté.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;b) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication; c) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; d) des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation sur le système de qualité;b) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique individuel qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché : a) la documentation visée au point 3.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.

MODULE G : Conformité sur la base de la vérification à l'unité 1. La conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l'article pyrotechnique concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l'organisme notifié visé au point 4.La documentation permet l'évaluation de l'article pyrotechnique du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'article pyrotechnique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants : a) une description générale de l'article pyrotechnique; b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l'article pyrotechnique;d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité du présent arrêté, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées; e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; f) les rapports d'essais. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché. 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité de l'article pyrotechnique fabriqué aux exigences applicables du présent arrêté.4. Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits dans les normes harmonisées pertinentes et/ou des essais équivalents exposés dans d'autres spécifications techniques pertinentes, pour vérifier la conformité de l'article pyrotechnique aux exigences applicables du présent arrêté.En l'absence d'une telle norme harmonisée, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur l'article pyrotechnique approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 4, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

MODULE H : Conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité 1. La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et l'essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système-qualité 3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte : a) le nom et l'adresse du fabricant;b) la documentation technique, pour un modèle de chaque catégorie d'articles pyrotechniques destinés à être fabriqués.La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants : - une description générale de l'article pyrotechnique; - des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; - les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l'article pyrotechnique; - une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité du présent arrêté, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.

Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées; - les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; - les rapports d'essais; c) la documentation relative au système de qualité;d) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques aux dispositions applicables du présent arrêté.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité de la conception et du produit;b) des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas appliquées intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de sécurité du présent arrêté;c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des articles pyrotechniques appartenant à la catégorie couverte;d) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;e) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; f) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; g) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise en matière de conception et de produit et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience en tant qu'évaluateur dans le groupe de produits et la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 b) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant.

La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation sur le système de qualité; b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.; c) les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais sur les produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché : a) la documentation technique visée au point 3.1; b) la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1; c) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; d) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

Annexe 3 DECLARATION UE DE CONFORMITE (n° XXXX) 1. Numéro d'enregistrement conformément à l'article 7 : .. . . . 2. Numéro de produit, de lot ou de série : .. . . . 3. Nom et adresse du fabricant : .. . . . 4. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.5. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité) : .. . . . 6. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable : .. . . . . . . . . 7. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée : .. . . . 8. L'organisme notifié : (nom, numéro) a effectué .. . . . . .. (description de l'intervention) et a établi l'attestation : . . . . . 9. Informations complémentaires : .. . . .

Signé par et au nom de : . . . . . (date et lieu d'établissement) : . . . . . (nom, fonction) (signature) : . . . . .

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

Annexe 4

Numéro d'enregistrement

Date de délivrance de l'attestation d'examen « CE de type » (module B), de l'attestation de conformité (module G) ou de l'approbation de système de qualité (module H) et, le cas échéant, date d'expiration

Fabricant

Type de produit (générique) et sous-type, le cas échéant

Module de la conformité de la phase de production (1)

Organisme notifié effectuant l'évaluation de la conformité de la phase de production (1)

Informations complémentaires

(1) Cette case doit toujours être remplie si le responsable est l'organisme notifié effectuant la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 20, 1° (module B).Il n'est pas nécessaire de la remplir pour les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 20, 2° et 3°, (modules G et H).

L'information (si elle est connue) est communiquée si un autre organisme notifié est concerné.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 octobre 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

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