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Arrêté Royal du 09 février 2024
publié le 20 février 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs et l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2024001658
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20/02/2024
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09/02/2024
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9 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs et l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, § 1er, alinéa 1er, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs ;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 17 octobre 2023, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis CCE 2023-2390 de la Commission consultative spéciale Consommation comme représentant des secteurs concernés, donné le 18 octobre 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2023 ;

Vu l'avis 75.056/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la décision Benelux du 27 septembre 2022 du Comité de Ministres Benelux relative à la lutte contre l'utilisation abusive d'articles pyrotechniques destinés au grand public ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, l'article 260, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, aucune autorisation de stockage n'est requise pour : 1° la détention et la vente d'artifices par les détaillants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie et qui fournissent les artifices suivants conjointement à un autre produit : a) les cierges magiques qui sont classés en catégorie F1 selon l'arrêté royal du 20 octobre 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques et qui conviennent à une utilisation en intérieur ;b) les fontaines qui sont classées en catégorie F1 selon l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité et qui conviennent à une utilisation en intérieur ;2° la détention et la vente des artifices suivants, par les détaillants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie et qui vendent des produits spécifiques pour lesquels ces artifices sont nécessaires : a) les articles pyrotechniques avec inflammateur électrique intégré qui sont classés en catégorie P1 selon l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité, ne contenant pas plus d'un demi-gramme de composition pyrotechnique par article, et qui sont conçus pour être utilisés dans des dispositifs contre les animaux nuisibles ;b) les cartouches pyrotechniques qui sont classées en catégorie P1 selon l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité et conçues pour être chargées dans des outils de scellement et de marquage. Les artifices sont conservés dans une armoire inaccessible aux clients. La quantité totale d'artifices entreposés dans le magasin est limitée à celle qu'un particulier peut détenir en vertu de l'article 265. ».

Art. 2.L'article 265, 7°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est remplacé par ce qui suit : « 7° une quantité d'artifices de joie et d'artifices à usage technique et/ou de signalisation, à concurrence d'un kilogramme de composition pyrotechnique y contenue, des types suivants : a) les articles pyrotechniques que les opérateurs économiques peuvent mettre à disposition aux consommateurs conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;b) les amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets ;c) les signaux de détresse classés comme équipement des navires de mer selon l'arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux équipements marins et à l'organisation de la surveillance du marché, et qui sont exclusivement conservés pour être utilisés sur les navires où ils doivent obligatoirement se trouver à bord.».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 265bis rédigé comme suit : «

Art. 265bis.Il est interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans de détenir de la poudre, des mèches, des inflammateurs électriques, des amorces ou des artifices de divertissement, à l'exception des amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets. ».

Art. 4.L'article 267 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 267.Les professionnels qui ont besoin d'autres articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules pour exercer leur métier peuvent les stocker sans autorisation à concurrence de cinq kilogrammes de composition pyrotechnique y contenue. Ces articles ne peuvent être vendus ou cédés aux particuliers, sauf s'ils ont été montés dans le véhicule ou dans une partie amovible du véhicule. Il n'y a pas de limitation de la quantité pour les articles qui sont incorporés dans les véhicules. ».

Art. 5.Dans l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est abrogé ;b) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° autres articles pyrotechniques de catégorie P1 à l'exclusion : a) des articles pyrotechniques de catégorie P1 destinés aux véhicules ;b) des articles pyrotechniques de la catégorie P1 à composition flash qui comportent plus d'un gramme de composition pyrotechnique par article ;c) des articles pyrotechniques de la catégorie P1 à composition flash et dont le niveau sonore à 8 mètres de distance est supérieur à 120 dB(A, impulsion) ;d) des articles pyrotechniques de la catégorie P1 qui sont conçus pour produire un son et qui comportent plus d'un gramme de composition pyrotechnique par article ;e) des articles pyrotechniques de la catégorie P1 qui sont conçus pour produire un son et dont le niveau sonore à 8 mètres de distance est supérieur à 120 dB(A, impulsion) ;f) des articles pyrotechniques de la catégorie P1 qui sont conçus pour produire de la lumière et/ou de la fumée, sauf s'ils sont munis d'un marquage " barre à roue » tel que visé dans l'arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux équipements marins et à l'organisation de la surveillance de marché ;g) des articles pyrotechniques de la catégorie P1 qui sont conçus pour produire de la lumière et/ou de la fumée, sauf s'ils satisfont à toutes les conditions suivantes : i) être résistants à l'eau ; ii) être conçus pour produire un signal de sauvetage dans une situation d'urgence et être en outre reconnaissables en tant que tels ; iii) être munis d'une indication lisible de leur utilisation prévue ; iv) être vendus dans le but de générer un signal de sauvetage dans une situation d'urgence. ».

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Il est interdit de mettre à disposition sur le marché les produits repris à l'article 12 à des consommateurs plus jeunes que 18 ans.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les opérateurs économiques mettent les articles pyrotechniques des catégories F3, F4, T1, T2 et P2 à disposition sur le marché uniquement à des personnes disposant de connaissances particulières. ».

Art. 7.Dans l'article 56 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 12, alinéa 1er, 1° à 3° » sont remplacés par les mots " l'article 12, alinéa 1er, 1° à 2° » ;2° dans l'alinéa 2, les mots " à l'exclusion des articles définis à l'article 12, alinéa 1er, 3° » sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 septembre 2024.

Les articles pyrotechniques de la catégorie F1 dont l'étiquette mentionne une limite d'âge de 12 ans, ou de la catégorie F2 dont l'étiquette mentionne une limite d'âge de 16 ans, et pour lesquels cette limite d'âge est la seule non-conformité, peuvent être vendus jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur de cet arrêté sans qu'il ne soit nécessaire de modifier l'étiquette. Ils ne peuvent cependant plus être mis à la disposition des personnes âgées de moins de 18 ans.

Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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