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Arrêté Royal du 20 novembre 2003
publié le 05 décembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d'agrément des agents de change et au titre d'agent de change

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service public federal finances
numac
2003003534
pub.
05/12/2003
prom.
20/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/20/2003003534/moniteur
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20 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d'agrément des agents de change et au titre d'agent de change


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment les articles 21, alinéa 1er et 148;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d'agrément des agents de change et au titre d'agent de change;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une procédure disciplinaire est sur le point d'être initiée par le Conseil d'agrément. Elle est tenue en suspens dans le but de pouvoir appliquer la nouvelle procédure et d'éviter ainsi un recours en annulation devant le conseil d'Etat;

Considérant que la directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles aurait dû être transposée pour le 1er janvier 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d'agrément des agents de change et au titre d'agent de change sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Article 1er.§ 1er. Le Conseil d'agrément des agents de change jouit de la personnalité juridique. § 2. Aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 25, 30, 31, 32, 33 et 34 du présent règlement, on entend par agent de change : les personnes physiques porteuses du titre d'agent de change, d'agent de change honoraire et les agents de change en interruption de carrière, en application du présent règlement.

Art. 2.Le Conseil d'agrément des agents de change a pour objet : § 1er. De conférer, conformément au présent règlement le titre d'agent de change ou d'agent de change honoraire aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions fixées au présent règlement; § 2. De veiller à l'honneur de l'exercice de la profession et de maintenir les principes de dignité, d'honnêteté et de loyauté sur lesquels se fonde le port du titre; § 3. De retirer ou de suspendre, conformément au présent règlement, le titre d'agent de change si les conditions d'octroi ou de maintien, prévues au présent règlement, ne sont plus remplies; § 4. D'exercer la discipline sur les agents de change, conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 3.Les agents de change paient une cotisation dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale prévue aux articles 4 et suivants du présent règlement. »

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Le Conseil d'agrément est composé de huit membres élus au scrutin secret pour un terme de six ans par l'assemblée générale, parmi les agents de change porteurs du titre depuis plus de trois ans.

Les candidatures doivent être déposées quinze jours avant l'assemblée générale.

Leur mandat, qui expire le jour même de l'assemblée générale annuelle, est rémunéré et renouvelable. Le montant de la rémunération est fixé par l'assemblée générale des agents de change.

La moitié des membres sort tous les trois ans. Les premières sorties sont réglées par le sort. § 2. Par dérogation au § 1er, alinea 1er, en cas d'augmentation du nombre des membres, les nouveaux membres effectuent leur premier mandat pour un terme de minimum trois ans. § 3. Par dérogation au § 2, la moitié des nouveaux membres sort simultanément aux membres visés au § 1er, alinea 4.

Cette sortie est réglée par le sort.

L'autre moitié des nouveaux membres sort simultanément aux membres visés au § 1er, § 1er. § 4. Le Président du Conseil d'agrément est nommé par le Ministre des Finances, sur proposition du Conseil, parmi ses membres.

Son mandat est renouvelable.

En cas d'empêchement, le membre présent le plus âgé préside le Conseil. § 5. En cas de démission ou de décès d'un de ses membres, le Conseil d'agrément pourvoit à son remplacement dans les plus brefs délais.

Dans ce cas, la désignation du nouveau membre sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale suivante. Le membre ainsi nommé achève le mandat de celui qu'il remplace. § 6. Le Conseil d'agrément désigne parmi ses membres un trésorier et un secrétaire. § 7. Le Conseil d'agrément organise son secrétariat. § 8. Le Conseil d'agrément arrête son règlement d'ordre intérieur. § 9. Le Conseil d'agrément se réunit aussi souvent que l'exercice de sa mission le requiert, sur convocation de son Président ou de deux de ses membres. Le Conseil d'agrément ne se réunit valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée; nul ne pouvant être titulaire de plus d'une procuration. Ses décisions qui sont prises à la majorité des membres présents ou représentés sont motivées. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante. »

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Le titre d'agent de change est décerné en Belgique par le Conseil d'agrément aux conditions suivantes : 1° avoir subi avec succès un examen scientifique visé aux articles 15 à 18;2° avoir exercé pendant trois années au moins de façon ininterrompue, sans que cette période ne précède de plus deux ans la date de l'examen professionnel visé au 3°, l'activité professionnelle visée à l'article 19 en matière de transaction, de conseil ou de gestion portant sur des instruments financiers négociés sur des marchés financiers réglementés belges ou étrangers;3° avoir subi avec succès un examen professionnel visé aux articles 20 à 23;4° sous peine de perdre le bénéfice de la réussite de l'examen professionnel visé au 3°, exercer l'activité professionnelle visée à l'article 19, dans un délai maximum de 3 ans après la fin de la période d'activité visée au 2°;5° avoir reçu l'avis favorable du Conseil d'agrément après l'accomplissement de toutes les formalités requises par le présent règlement;6° payer annuellement sa cotisation au Conseil d'agrément des agents de change.»

Art. 4.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice de ce qui est prévu au § 2, le Conseil d'agrément décerne le titre d'agent de change aux candidats possédant une qualification au sens de l'article 3 de la directive 89/48/CEE du Conseil européen du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51/CEE du Conseil européen du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 : 1° soit s'ils sont porteurs d'un diplôme, d'un titre de formation ou de tout un ensemble de titres au sens de l'article 1er, a) de la directive précitée, qui est prescrit par un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique pour accéder au titre ou à la profession d'agent de change sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre, 2° soit s'ils prouvent : a) avoir exercé à temps plein la profession d'agent de change pendant deux années ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne réglemente pas l'obtention du titre ou l'accès à la profession d'agent de change;b) être en possession d'un ou plusieurs titres de formation, au sens de l'article 3, b), de la directive susmentionnée, sanctionnant une formation réglementée. § 2. Le Conseil d'agrément peut imposer aux candidats, à leur choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant trois ans au plus, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude : 1° après avoir vérifié que la formation qu'ils ont reçue, au sens de l'article 3, a) et b) de la directive susmentionnée, porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par les diplômes requis en Belgique, ou 2° lorsqu'ils se trouvent dans la situation prévue à l'article 3, a) de la directive susmentionnée, et qu'une ou plusieurs des activités qu'ils exerceront en Belgique en qualité d'agent de change, n'existe(nt) pas dans la profession d'agent de change dans l'Etat membre dont ils proviennent et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en Belgique et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les diplôme(s) dont les candidats font état, ou 3° lorsqu'ils se trouvent dans la situation prévue à l'article 3, b) de la directive susmentionnée et que la ou les activité(s) professionnelle(s) réglementée(s) qu'ils exerceront en Belgique en qualité d'agent de change n'existe(nt) pas dans la profession d'agent de change exercée dans l'Etat membre dont ils proviennent, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en Belgique, et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les diplôme(s) dont les candidats font état. § 3. Toutefois, le Conseil d'agrément doit vérifier si les connaissances acquises par eux au cours de leurs expériences professionnelles, sont de nature à couvrir en tout ou en partie les différences substantielles précitées. § 4. Le Conseil d'agrément est habilité à établir, en collaboration avec des autorités analogues d'autres Etats membres de l'Union européenne, un ensemble de critères de qualification professionnelle attestant d'un niveau de compétence adéquat en vue de l'exercice des activités visées à l'article 19, permettant le port du titre d'agent de change. § 5. Les décisions du Conseil d'agrément visées aux §§ 1er et 2, doivent intervenir au plus tard dans les trois mois qui suivent la présentation du dossier complet du candidat. En cas de refus, elles doivent être dûment motivées.

Un recours est ouvert au requérant selon les règles prévues à l'encontre des actes administratifs. § 6. Les conditions d'obtention du titre d'agent de change prévues à l'article 22, peuvent être adaptées par le Ministre des Finances, sur proposition du Conseil d'agrément, pour tenir compte des dispositions de droit communautaire nouvelles relatives au système général de reconnaissance des qualifications professionnelles. »

Art. 5.Le chapitre VI du même arrêté, et comprenant les articles 29 à 32, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE VI. - Des sanctions disciplinaires Section 1re - Des sanctions disciplinaires

Art. 29.Le Conseil d'agrément peut infliger les sanctions disciplinaires suivantes : - l'avertissement; - la réprimande; - la suspension pour maximum quatre ans et onze mois; - le retrait.

La suspension emporte l'interdiction de porter le titre d'agent de change pour la durée prévue par la sanction.

Elle emporte l'interdiction de participer aux délibérations des assemblées générales et à l'élection du Conseil d'Agrément pour la durée prévue par la sanction.

Art. 30.§ 1er. Les sanctions disciplinaires visées à l'article 29 peuvent être infligées par le Conseil d'agrément en cas de non-respect du présent règlement. § 2. La suspension et le retrait produisent leurs effets à la date à laquelle les faits qui sont à l'origine de la mesure ont été établis. § 3. L'agent de change qui a fait l'objet de la procédure de suspension est tenu, sous peine de retrait, de payer la totalité de sa cotisation au Conseil d'agrément.

Art. 31.Le Conseil d'agrément agit soit d'office soit sur plainte de toute partie intéressée.

Le Conseil d'agrément dénonce à l'autorité judiciaire tout port illégal du titre qu'il constaterait. Section 2. - Des règles de procédure pour l'imposition des sanctions

disciplinaires

Art. 32.§ 1er. Les infractions et les manquements aux obligations visées dans le présent arrêté seront réprimés disciplinairement et donneront lieu à une sanction disciplinaire. § 2. Lorsque le Conseil d'agrément constate que des agents de change se livrent à des pratiques susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire ou lorsqu'une telle pratique est portée à sa connaissance suite à une plainte, il charge un de ses membres d'instruire le dossier.

Le membre désigné porte à ces fins le titre d'auditeur. § 3. L'auditeur instruit les affaires à charge et à décharge et transmet ses conclusions au Conseil d'agrément.

Art. 33.§ 1er. Au cours de son instruction et, en tout cas, avant de transmettre ses conclusions au Conseil d'agrément, l'auditeur informe la ou les personnes en cause de l'existence d'une instruction, en précisant la nature de la pratique faisant l'objet de l'instruction, et les convoque afin de leur permettre de présenter leurs observations. § 2. Lorsqu'il communique ses conclusions au Conseil d'agrément, l'auditeur en informe le ou les auteurs de la pratique en cause.

Ceux-ci peuvent prendre connaissance du dossier qui a été constitué, au siège du Conseil d'agrément, aux jours et heures indiqués par l'auditeur.

Le Conseil d'agrément convoque le ou les auteurs de la pratique en cause, afin de leur permettre de présenter leurs observations.

Il leur sera spécifié qu'ils sont entendus pour raisons disciplinaires et les faits mis à leur charge leur seront mentionnés. § 3. La convocation visée aux §§ 1er et 2 est effectuée par lettre recommandée à la poste ou par lettre avec accusé de réception.

Si, hormis le cas d'empêchement légitime, une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne propose pas ses moyens dans le délai fixé, le Conseil d'agrément peut statuer. § 4. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, l'intéressé peut se faire assister par un agent de change ou un avocat. § 5. Après l'audition de l'intéressé, un procès-verbal d'audition de ses déclarations sera dressé.

Après lecture, ce procès-verbal lui sera soumis pour signature.

Art. 34.§ 1er. Après réception des conclusions de l'auditeur et après avoir, le cas échéant, entendu la ou les personnes faisant l'objet de l'instruction, le Conseil d'agrément peut, par décision motivée : 1° constater l'existence d'une pratique illicite et prononcer une des sanctions disciplinaires prévues par le présent arrêté royal;2° constater qu'il n'y a pas lieu à sanction disciplinaire. § 2. L'auditeur ne peut prendre part aux délibérations du Conseil d'agrément, ni intervenir autrement dans le processus décisionnel, lorsque celui-ci est appelé à se prononcer sur l'imposition de sanctions disciplinaires. § 3. La décision du Conseil d'agrément est notifiée par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception aux personnes faisant l'objet de l'instruction.

La lettre de notification indique la voie de recours, l'instance compétente pour en connaître, ainsi que la forme et le délai à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire l'action en annulation ne prend pas cours.

La décision est aussi communiquée au commissaire du gouvernement et à tous les agents de change.

La décision de suspension ou de retrait est communiquée à la Commission bancaire et financière.

Elle sera publiée par tous les moyens que le Conseil juge adéquats. »

Art. 6.Le chapitre VII du même arrêté, et comprenant les articles 33 à 35, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE VII. - Le titre d'agent de change honoraire

Art. 35.Le Conseil d'agrément peut conférer le titre d'agent de change honoraire, à leur demande, aux personnes qui ont porté avec honneur le titre d'agent de change, pendant vingt années au moins, consécutives ou non, et qui ont démissionné, conformément à l'article 28, et qui ont arrêté leur activité d'agent de change.

Art. 36.§ 1er Les demandes relatives à l'honorariat doivent être adressées par écrit au Président du Conseil d'agrément au plus tard dans les six mois suivant la démission. § 2. Les agents de change honoraires peuvent à tout moment renoncer à porter leur titre. Dans ce cas, ils informent par lettre recommandée à la poste le Président du Conseil d'agrément.

Art. 37.§ 1er. Le titre d'agent de change honoraire peut être suspendu ou, le cas échéant, retiré par le Conseil d'agrément, lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions d'honorabilité fixées à l'article 26, ni les conditions de non-activité fixées à l'article 35. § 2. La procédure visée à l'article 31, §§ 1er à 4 est d'application. § 3. La suspension et le retrait produisent leurs effets à la date à laquelle les faits qui sont à l'origine de la mesure ont été établis. »

Art. 7.Le chapitre VII du même arrêté, comprenant l'article 36, est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE VIII. - L'action en annulation

Art. 38.Une action en annulation peut être exercée à l'encontre des décisions du Conseil d'agrément auprès du Conseil d'Etat. »

Art. 8.Les articles 37 et 38 deviennent les articles 39 et 40.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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