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Arrêté Royal du 20 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013343
pub.
15/01/2003
prom.
20/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/20/2002013343/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 26 novembre 2001 Crédit-temps à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61947/CO/310) Article. 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue tenant compte du cadre actuel de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail visant à assurer une meilleure combinaison entre le travail et la famille, et ce sans préjudice des possibilités de négociations au niveau de l'entreprise.

Art. 3.Par dérogation à l'article 3, § 1er, et en application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national de travail du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, le droit au crédit-temps est porté de un à cinq ans maximum sur l'ensemble de la carrière professionnelle à prendre par période de minimum 3 mois et maximum 12 mois, et ce sans préjudice de l'application de conventions d'entreprises dérogatoires.

Art. 4.En application de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77 du conseil national du travail du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail précitée est maintenu. Dans les entreprises d'au moins 100 travailleurs, une partie de celui-ci (au moins une personne), à convenir au niveau de l'entreprise, doit cependant être réservé aux travailleurs âgés de moins de 50 ans au moment de la prise de cours souhaitée du droit.

Commentaire : Dans la mesure où une convention collective de travail du Conseil national du travail ou un arrêté royal prévoirait un régime plus favorable en ce qui concerne le seuil précité, les parties signataires examineront à nouveau cet article.

Art. 5.L'article 62 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération est abrogé.

Toutefois, les travailleurs qui utilisent ou peuvent faire usage de l'article 62 avant le 31 décembre 2001 maintiennent leurs droits acquis.

Art. 6.Les entreprises qui, entre autres au moyen du système du crédit-temps, souhaitent développer des initiatives particulières afin d'augmenter le pourcentage de travail à temps partiel peuvent entamer des négociations au niveau interne en vue de mettre en place d'autres formes d'organisation du travail favorisant le temps partiel.

Ces entreprises pourraient ainsi négocier, entre autres, les possibilités suivantes : - travail à temps partiel sur 4 jours/semaine de manière à permettre les prestations le samedi; - travail à temps partiel dans le cadre duquel la durée de travail est organisée par mois ou par an plutôt que par semaine; - travail à temps partiel sur 4 jours/semaine de façon à pouvoir prolonger les horaires d'ouverture; - travail à temps partiel de manière à pouvoir prolonger les heures de travail; - une combinaison ou variante des régimes précédents ou d'autres régimes de travail à temps partiel.

Art. 7.La présente convention collective de travail, entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de 3 mois.

Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de Commission paritaire pour les banques.

Recommandation du secteur : 1. Lors de l'instauration d'un planning et mécanisme de préférence, nonobstant d'autres règles de priorité instituées éventuellement au niveau de l'entreprise, il est recommandé de donner priorité au congé parental, et ce dans la mesure où la réglementation le permettrait. En l'absence d'un planning et d'un mécanisme de préférence convenu au niveau de l'entreprise, le mécanisme supplétif prévu à l'article 17 de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail est d'application. 2. Le secteur recommande aux entreprises de préserver les possibilités de carrière futures pour les travailleurs qui exerceraient leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière d'1/5e, tels que prévus aux l'articles 3 et 6 de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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