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Arrêté Royal du 20 mai 2022
publié le 29 juin 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022202478
pub.
29/06/2022
prom.
20/05/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 9 novembre 2021 Formation permanente (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 169120/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Formation permanente

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge le 15 mars 2017. § 2. A partir du 1er janvier 2022, tout employeur doit accorder en moyenne 5 jours de formation par équivalent temps plein et par an. § 3. Sur la moyenne susmentionnée pour chaque employeur de 5 jours de formation par équivalent temps plein par an, chaque ouvrier dispose d'un crédit individuel de 2 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein par an.

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un plan de formation sera établi afin de réaliser l'objectif de l'article 2. § 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de formation, faire appel à l'aide de l'IFP. § 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur organisera l'information relative à l'application de cette mesure, comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 et la réglementation concernant le bilan social. § 4. Afin de permettre une préparation adéquate de la discussion du plan sectoriel de formation, l'employeur fournit le projet de plan de formation avec l'ordre du jour de la réunion dans les délais fixés par le règlement d'ordre intérieur aux représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise, à défaut, à la délégation syndicale. § 5. Dans le plan de formation, une attention particulière sera accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les groupes de travailleurs. § 6. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière de l'IFP, l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra disposer d'un plan de formation établi conformément à la convention collective de travail du 18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation (rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur belge du 7 janvier 2015). § 7. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser, dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail normal des ouvriers.

Commentaire paritaire : Jusqu'au 31 décembre 2021, l'employeur devra pouvoir justifier, à la fin de chaque année, qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de quatre jours sur le total des heures de travail prestées par l'ensemble des ouvriers et de cinq jours à partir du 1er janvier 2022.

Pour la notion de formation professionnelle, nous renvoyons à la définition reprise dans la note explicative de la Banque nationale de Belgique concernant les renseignements sur les activités de formation reprises dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien les initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur.

Le temps consacré à la formation professionnelle susmentionnée doit être considéré comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de l'employeur. CHAPITRE III. - Offre IFP et droit à un entretien

Art. 4.§ 1er. Dans l'offre IFP, l'accent est mis davantage sur, entre autres, les travailleurs à risque, la digitalisation, la robotisation, la formation linguistique et la diversité. Les ouvriers sont soutenus à travers cette offre dans un contexte d'entrée, d'évolution et de fin de carrière. § 2. Alimento développe une offre de formation à laquelle les ouvriers peuvent souscrire individuellement. Les interlocuteurs sociaux faciliteront la participation à ces formations. § 3. Chaque ouvrier dispose d'un droit d'initiative pour demander un entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de formation. Au cours de cet entretien, l'offre générale de formation de l'IFP sera communiquée et l'offre prévue à l'article 4, § 2 sera discutée. § 4. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation syndicale recevront l'offre de formation de l'IFP ainsi que l'offre prévue à l'article 4, § 2 et pourront la communiquer au sein de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Accueil des travailleurs

Art. 5.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 10 mai 2007). § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette tâche. CHAPITRE V. - Efforts en faveur des groupes à risque

Art. 6.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, d'une part, en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 8 avril 2013). § 2. Pendant les années 2021-2022, le secteur consacrera 0,15 p.c. des salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs d'emploi des groupes à risque.

Art. 7.Sont considérés comme groupes à risque : - Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier; - Les travailleurs peu qualifiés; - Les travailleurs de plus de 50 ans; - Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise; - Les travailleurs licenciés; - Les personnes avec un handicap de travail; - Les malades de longue durée (personnes ayant été malades pendant au moins 3 mois au cours de l'année écoulée); - Les allochtones; - Les apprentis industriels.

Les travailleurs repris à l'article 8, pour autant qu'ils ne soient pas concernés par les points repris ci-dessus.

Art. 8.Les efforts suivants seront effectués pendant les années 2021-2022 : § 1er. Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur deux ans. § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au moins à 3 000 par an. § 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le secteur soient réelles. § 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (de 0,15 p.c.) des salaires bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles repris dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013). § 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque. § 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un ou plusieurs accords de partenariat entre l'IFP et les entreprises, les établissements d'enseignement ou de formation ou les services de placement ou de formation régionaux. § 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par : - les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté royal du 26 novembre 2013; - l'offre de stage en entreprise; - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de structures externes; - la formation des instructeurs; - l'investissement dans le matériel technologique; - l'utilisation en commun du matériel de formation; - l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un budget de 2 500 EUR pour suivre des formations de l'IFP. Les modalités seront fixées au sein du conseil d'administration de l'IFP. CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur

Art. 9.Selon les données décentralisées de l'ONSS reprises dans le rapport d'octobre 2021 du Conseil Central des Entreprises, les entreprises du secteur comptant 50 travailleurs ou plus occupent ensemble 62 899 travailleurs (ouvriers et employés).

Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur s'élève à 1 886 personnes. CHAPITRE VII. - Financement IFP

Art. 10.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30 p.c. des salaires.

Art. 11.L'IFP consacrera les cotisations visées à l'article 10 à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis industriels. CHAPITRE VIII. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 12.Le traitement des données à caractère personnel nécessaire pour remplir les obligations décrites dans la présente convention collective de travail doit être conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) et les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger ces données à un niveau de sécurité approprié. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est d'application pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 5 septembre 2019 relative à la formation permanente, conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire (numéro d'enregistrement : 154470/CO/118 - arrêté royal : 6 septembre 2020 - Moniteur belge : 16 septembre 2020). § 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. § 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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