publié le 30 juin 2008
Arrêté royal portant exécution des articles 14 et 27, § 4, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public
20 MAI 2008. - Arrêté royal portant exécution des articles 14 et 27, § 4, de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 13, 14 et 27, § 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2008;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « loi » : la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public; - « départ anticipé à mi-temps » : le régime de travail à mi-temps visé aux articles 3 à 5 de la loi; - « semaine volontaire de quatre jours » : les prestations réduites telles qu'elles sont définies par les articles 7 à 9 de la loi.
Art. 2.Le régime du départ anticipé à mi-temps prévu au titre II de la loi est rendu applicable à : ° Toutes les communes et provinces flamandes et leurs régies; ° Les centres publics d'action sociale de Asse, Assenede, Beerse, Boechout, Brasschaat, Bredene, Brugge, Buggenhout, De Panne, Deinze, Denderleeuw, Dendermonde, Diksmuide, Dilbeek, Evergem, Geel, Gent, Haaltert, Herent, Herentals, Herselt, Heuvelland, Hoogstraten, Houthalen-Helchteren, Kortenberg, Kortrijk, Laakdal, Laarne, Lebbeke, Lennik, Leuven, Lille, Lommel, Londerzeel, Machelen, Malle, Merchtem, Nevele, Nijlen, Ninove, Olen, Oostende, Oud-Heverlee, Overijse, Puurs, Ravels, Retie, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Torhout, Vilvoorde, Vosselaar, Waarschoot, Westerlo, Wielsbeke, Wuustwezel, Zemst, Zoersel, Zonhoven, Zottegem, Zoutleeuw; ° Les associations Interleuven, INTERZA et Haviland CV.
Art. 3.Le régime de la semaine volontaire de quatre jours, prévu aux chapitres II et III du titre III de la loi, est rendu applicable au Centre public d'action sociale de Heist-op-den-Berg.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE