publié le 17 juillet 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
20 MAI 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par les loi des 22 mars 1989 et 9 février 1994, notamment les articles 2, 10 et 18;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 25 février 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence, justifiée par les risques de tératogénèse liés à l'ingestion de doses élévées de vitamine A;
Vu les remarques de la Commission des Communautés européennes, données le 10 janvier 1995;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés : 1° l'article 2, § 1er, 2°, b), bb) est remplacé par la disposition suivante : « bb) 300 % de l'apport journalier recommandé à l'annexe 1, pour les vitamines B, C, E et H;»; 2° l'article 3, 2°, b), bb) est remplacé par la disposition suivante : « bb) 300 % de l'apport journalier recommandé à l'annexe 1, pour les vitamines B, C, E et H;»; 3° à l'article 4, 2ième alinéa, le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° l'engagement de soumettre fréquemment le produit au contrôle de sa composition;»; 4° à l'article 4, 2ième alinéa, après le 6°, il est inséré un 7°, rédigé comme suit : « 7° la preuve de paiement d'une redevance de 5000 F par produit notifié sous forme prédosée au compte du Service.Cette redevance est irrécouvrable. »; 5° l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.5. Notre Ministre peut accorder des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 après avis du Conseil supérieur d'Hygiène.
Les dossiers de demande pour l'obtention d'une dérogation doivent être motivés et sont introduits de la même manière que les dossiers de notification visés à l'article 4.
Le Conseil supérieur d'Hygiène donne son avis dans les trois mois au Ministre. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable.
Le Ministre peut retirer cette dérogation, après avis motivé du Conseil Supérieure d'Hygiène. »; 6° l'article 6, § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés pour ramener à leurs niveaux naturels les teneurs diminuées pendant le processus de fabrication, doit comporter les mentions suivantes : "teneur en... restaurée", complétée par un des mots "vitamines", "minéraux", "oligo-éléments" ou le ou les noms des nutriments concernés. »; 7° à l'article 6, après le § 3, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage des denrées alimentaires, l'étiquetage des denrées alimentaires visées à l'article 2, qui contiennent de la vitamine A, doit comporter un avertissement avec la teneur suivante : « Femmes enceintes : ne pas dépasser la quantité conseillée pour la vitamine A. » .
Cet avertissement doit figurer sur l'emballage à un endroit bien apparent et être clairement lisible, sur un fond contrastant. »; 8° l'article 8, § 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° des denrées, dont les teneurs en nutriments, compte tenu des méthodes d'analyses existantes, sont inférieures de plus de 10 % ou supérieures de plus de 20 % aux teneurs mentionnées dans l'étiquetage ou dans le dossier de notification;»; 9° l'article 8, § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Les denrées qui ne satisfont pas à une ou à plusieurs des exigences suivantes sont considérées comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits : 1° les dispositions du § 1er;2° les dispositions de l'article 2, § 1er, 2°, b);3° les dispositions de l'article 3, 2°, b).»; 10° à l'annexe 1, après Vitamine A, il est inséré une note en bas de page (1), rédigée comme suit : « (1) La vitamine A peut être incorporée sous forme de ss-carotène, le facteur de conversion étant : 6 microg de ss-carotène = 1 microg rétinol équivalents.».
Art. 2.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, à titre transitoire, l'article 1er, 7° du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA