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Arrêté Royal du 20 mai 1998
publié le 25 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la durée du travail et à l'instauration de nouveaux régimes du travail en faveur de l'emploi dans les entreprises

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012313
pub.
25/09/1998
prom.
20/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/20/1998012313/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la durée du travail et à l'instauration de nouveaux régimes du travail en faveur de l'emploi dans les entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la durée du travail et à l'instauration de nouveaux régimes du travail en faveur de l'emploi dans les entreprises.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Durée du travail et instauration de nouveaux régimes du travail en faveur de l'emploi dans les entreprises (Convention enregistrée le 29 septembre 1997 sous le numéro 45447/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et principes généraux

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Cependant, les petites boulangeries et pâtisseries sont exclues du champ d'application du chapitre IV, nouveaux régime du travail en faveur de l'emploi, de la présente convention collective de travail.

Les "petites" boulangeries et pâtisseries sont celles qui ne répondent à aucun ou seulement à un ou deux des critères suivants : - nombre de personnes occupées supérieur à 20, - chiffre d'affaires supérieur à 75 millions FB par an, - utilisation d'un four à tunnel.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire qui contiennent des dispositions se rapportant à la durée du travail. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 3.§ 1er. La durée du travail conventionnelle effective, est fixée à 37 ou 38 heures en moyenne par semaine. Cette dernière est fixée en fonction du choix fait comme prévu dans la convention collective de travail du 15 février 1983, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 août 1983 (Moniteur belge du 6 octobre 1983).

Pour le secteur des conserves de légumes la durée hebdomadaire moyenne conventionnelle effective dans les entreprises ne peut atteindre plus de 39 heures et ne peut descendre en-dessous de 38 heures, sans préjudice de cas exceptionnels tels que fixés dans l'article 6 des conventions collectives de travail des 28 janvier 1985 et 5 décembre 1985 concernant la promotion de l'emploi dans l'industrie des conserves de légumes, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rendues obligatoires par arrêté royal du 5 septembre 1986 (Moniteur belge du 27 septembre 1986).

Les entreprises de l'industrie des conserves de légumes appliquant encore une durée du travail supérieure à 39 heures par semaine réduiront celle-ci à une moyenne hebdomadaire de 39 heures avant le 1er janvier 1999 en application de l'article 48 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Les modalités de cette réduction de la durée du travail seront convenues par entreprise dans le cadre de négociation fixée par la convention collective de travail conclue le 13 mai 1997 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire concernant l'accord sectoriel relatif à l'emploi et à l'évolution des coûts salariaux en 1997-1998.

Pour les boulangeries industrielles et artisanales, les pâtisseries artisanales, les glaciers et les confiseurs artisanaux, les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, la durée moyenne hebdomadaire conventionnelle effective de travail ne peut atteindre plus de 39 heures, et ne peut descendre en dessous de 38 heures.

Toutefois, pour les boulangeries industrielles et artisanales, les pâtisseries artisanales, les glaciers et les confiseurs artisanaux, les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, la durée moyenne hebdomadaire conventionnelle effective de travail dans les entreprises occupant au moins dix travailleurs ne peut atteindre plus de 38 heures.

Pour l'industrie du sucre et d ses dérivés, la durée moyenne hebdomadaire conventionnelle effective de travail ne peut atteindre plus de 38 heures et ne peut descendre en-dessous de 37 heures, sous réserve de cas exceptionnels comme fixés dans les conventions collectives de travail des 28 janvier 1985 et 5 décembre 1985, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la promotion de l'emploi dans l'industrie du sucre et de ses dérivés, rendues obligatoires par arrêté royal du 30 juin 1986 (Moniteur belge du 19 août 1986).

Conformément aux conventions collectives de travail des 28 janvier 1985 et 5 décembre 1985, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la promotion de l'emploi dans les abattoirs et les tueries de volaille, rendues obligatoires par arrêté royal du 23 juillet 1986 (Moniteur belge du 9 septembre 1986), la durée de travail conventionnelle est fixée en moyenne à 38 heures par semaine. § 2. Comme prévu dans la convention collective de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la répartition de la durée du travail, la durée hebdomadaire de travail est répartie sur cinq jours. CHAPITRE III. - Durée moyenne du travail sur base annuelle

Art. 4.La période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail ainsi que pour l'octroi de repos compensatoire en application de l'article 26bis § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est fixée à 12 mois. Cette période court chaque fois du 1er janvier au 31 décembre à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée dans le règlement du travail.

Au moment de chaque paiement définitif, il sera remis aux ouvriers un état de leurs prestations par rapport à la durée du travail journalière et hebdomadaire, qui leur est applicable normalement (arrêté royal du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations - Moniteur belge du 18 février 1984).

En cas de prestation d'heures supplémentaires, l'application de cet article ne peut pas faire obstacle au paiement des compléments dus en vertu de la loi sur le travail du 16 mars 1971. CHAPITRE IV. - Nouveaux régimes de travail en faveur de l'emploi

Art. 5.Les parties conviennent que l'introduction de nouveaux régimes de travail demande une participation et une information correctes, suivie d'une négociation claire et honnête aux différents niveaux de négociation. Cette information concerne les facteurs techniques et économiques qui en justifient l'introduction.

Les différentes formules de flexibilité, citées ci-dessous ne sont pas comme telles cumulables.

L'employeur a le choix d'une part entre le système prévu aux articles 7 et 8 et d'autre part le système décrit aux articles 9, 10 et 11.

L'employeur désirant faire appel de façon cumulative pour un même ouvrier ou une même ouvrière ou une même catégorie d'ouvriers ou ouvrières à ces deux systèmes, doit demander une autorisation préalable à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Cette demande est introduite par l'organisation des employeurs, représentée à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 6.Pour la charge de travail complémentaire, les inconvénients sociaux, familiaux et autres, l'acte d'adhésion détermine la compensation lors de la discussion des dérogations au système de travail.

Travail en équipes de relais

Art. 7.Les entreprises ou divisions d'entreprises visées à l'article 1er, qui travaillent déjà en équipes durant la semaine, peuvent déroger à l'article 11 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

La durée du travail journalière du samedi et du dimanche peut dans ce cas, pour l'application de cet article, être portée au maximum à 12 heures.

Pour les ouvriers et ouvrières qui travaillent en équipes de relais, conformément au présent article, il peut être dérogé aux articles 4, 6, 10 et 11, quatrième alinéa de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.

Pareille dérogation peut alors prévoir que le jour férié concidant avec un jour d'activité, soit le samedi, soit le dimanche, peut être remplacé par un jour d'inactivité.

Si tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise ou d'une division d'entreprise ne sont pas concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail, l'insertion des ouvriers et ouvrières dans le cadre de ceux-ci ne peut se faire que sur une base volontaire.

L'instauration d'équipes de relais ne peut avoir pour conséquence une baisse du volume de travail dans le système normal des équipes dont les équipes de relais découlent.

En outre, si une diminution de l'effectif est prévue dans le système des équipes, elle doit avoir lieu en priorité au sein de l'effectif des équipes de relais.

Travail du dimanche pour entreprises ou divisions d'entreprises où l'article 7 n'est pas d'application.

Art. 8.Pour les entreprises ou division d'entreprises pour lesquelles l'article 7 n'est pas d'application, il ne peut être dérogé à l'article 11 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail que sous les conditions suivantes.

Il ne peut jamais être travaillé plus de trois dimanches par an par le même ouvrier ou la même ouvrière, ni plus de douze dimanches par année calendrier. Dans la convention collective de travail, le nombre de dimanches pendant lesquels on peut travailler est indiqué.

Les ouvriers et ouvrières qui travaillent le dimanche en application de cet article, ont, en dérogation à l'article 16, premier alinéa de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail droit au repos compensatoire au choix de l'ouvrier ou de l'ouvrière en tenant compte des nécessités d'organisation des services, dans le courant du mois qui suit le dimanche en question.

Le repos compensatoire doit être imputé sur la durée du travail.

Par entreprise, un accord sera atteint avec le conseil d'entreprise ou à défaut de conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale concernant le nombre d' ouvriers et ouvrières qui seront occupés le dimanche.

Lorsque, pour une entreprise ou une division d'entreprise, il est fait appel au présent article, il peut être dérogé pour ces ouvriers et ouvrières à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 décembre 1996 relative à la semaine de cinq jours et à la procédure instaurée par l'article 3 de la même convention collective de travail.

Dérogations à la durée du travail

Art. 9.Pour les travailleurs occupés à temps plein, la durée du travail ne peut jamais dépasser 10 heures par jour ou 50 heures par semaine.

Pour les travailleurs occupés à temps partiel, la durée du travail ne peut jamais dépasser 10 heures par jour ou un nombre d'heures par semaine, qui est fixé pour chaque travailleur à temps partiel sur base de la formule suivante : Nombre maximum d'heures par semaine = 50 heures x a : b a = durée moyenne du travail par semaine du travailleur occupé à temps partiel ; b = durée moyenne du travail par semaine des travailleurs occupés à temps plein dans l'entreprise.

Les heures prestées en-dehors des limites de la durée du travail, comme précisé aux articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont soumises aux conditions stipulées par l'article 26bis, § 1er de la même loi.

En exécution de cet article, il ne peut, durant une période maximale de douze mois, être travaillé en moyenne plus que le nombre d'heures hebdomadaires fixées par la convention collective de travail d'application pour l'entreprise. Cette période court du 1er janvier au 31 décembre, à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée dans l'acte d'adhésion visé par l'article 15.

Les jours de repos compensatoire octroyés en exécution de cet article doivent être pris en demi-jours ou jours entiers, au choix des ouvriers et ouvrières, en tenant compte des nécessités d'organisation.

Semaine de travail flexible

Art. 10.Les employeurs s'engagent à faire appel en premier lieu aux possibilités existantes, dans le cadre de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et en particulier à l'article 20bis de la loi précitée, avant l'usage des nouveaux régimes de travail prévus par le chapitre IV de la présente convention collective de travail.

Dérogation à la semaine de 5 jours

Art. 11.Par l'acte d'adhésion, prévu dans l'article 15, il peut être dérogé temporairement à la convention collective de travail conclue en Commission paritaire de l'industrie alimentaire le 3 décembre 1996 concernant la répartition de la durée hebdomadaire du travail.

Cependant une moyenne de cinq jours de travail par semaine doit être respectée sur une période de douze mois.

Conditions générales

Art. 12.Lorsque des frais de transport particuliers et/ou complémentaires sont encourus par les ouvriers et les ouvrières, l'entreprise doit intervenir dans ces frais. L'exécution de cet article est fixée dans l'acte d'adhésion, comme visé à l'article 15.

Art. 13.Les dérogations citées ci-dessus ne peuvent être introduites que dans la mesure où les employeurs satisfont : 1. aux conditions fixées à l'article 6 de la convention collective de travail n° 42 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises;2. à la condition d'adhésion à l'accord sectoriel pour l'emploi fixé par la convention collective de travail conclue le 25 juin 1997 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. En d'autres mots, l'adaptation du temps de travail a pour but de favoriser l'emploi par des engagements, par une diminution du nombre de jours de chômage, ou le nombre de licenciements envisagés dans le cadre de la procédure prévue pour les licenciements collectifs.

Par l'introduction d'un nouveau régime du travail en faveur de l'emploi, l'employeur s'engage, en cas de surplus de travail et de travail de remplacement de longue durée dans les fonctions de production, de donner la préférence à des recrutements interne en cas de possibilités égales en matière de coûts et d'organisation du travail.

Art. 14.Les ouvriers et ouvrières concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, ils peuvent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, dans les branches d'activité, les entreprises et pour les catégories d'ouvriers et ouvrières où cette forme de contrat correspond à l'usage.

Modalités d'application d'introduction de nouveaux régimes de travail dans l'entreprise conformément à cette convention

Art. 15.L'introduction des ouvriers et ouvrières dans les nouveaux régimes de travail ne peut se faire que sur base volontaire si tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise ne sont pas impliqués par l'introduction des nouveaux régimes de travail.

En dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relatif à l'instauration des règlements de travail, lors de l'introduction d'un nouveau régime de travail en faveur de l'emploi conformément à la présente convention collective de travail, il y a lieu de respecter la procédure suivante d'adhésion en utilisant le formulaire type repris en annexe 1 de la présente convention collective de travail.

L'acte d'adhésion aux régimes de travail en faveur de l'emploi, la proposition de modification du règlement du travail ainsi que l'acte d'adhésion à l'accord pour l'emploi, prévu par la convention collective de travail conclue le 25 juin 1997 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, sont soumis pour signature à la délégation syndicale complète.

En l'absence de délégation syndicale, l'acte est soumis pour signature à tous les travailleurs de l'entreprise. Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs sans délégation syndicale, les ouvriers peuvent transmettre leurs remarques au président de la commission paritaire.

L'employeur déposera l'acte d'adhésion signé par toutes les parties ainsi qu'une copie du règlement de travail adapté au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. Il en adressera une copie par lettre recommandée au président de la Commission paritaire. Le président transmettra l'acte pour approbation à un comité restreint de membres de la commission paritaire désignés à cet effet.

Le nouveau régime de travail ne peut être mis en application qu'après approbation par le comité restreint, soit en l'absence de décision dans un délai de quatre semaines suivant la présentation du dossier complet.

En cas de décision négative sur l'adhésion aux régimes de travail en faveur de l'emploi, l'entreprise dispose de la possibilité de, soit maintenir, soit retirer l'adhésion à l'accord sectoriel pour l'emploi à laquelle elle a procédé en application de l'article 13, 2° de la présente convention collective de travail.

Art. 16.En cas de désaccord sur l'exécution de la présente convention collective de travail et après avoir épuisé toutes les possibilités de négociation au niveau de l'entreprise, les parties peuvent faire appel au comité national de conciliation.

Art. 17.En cas de nécessités spécifiques propres à une entreprise, auxquelles les présentes dérogations ne répondent pas, mais qui cadrent dans la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et la convention collective de travail n° 42, la commission paritaire examine les demandes introduites par une des parties. La demande de l'employeur est introduite auprès du président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire via l'organisation des employeurs, représentée dans cette commission paritaire.

La Commission paritaire de l'industrie alimentaire dispose d'un délai maximum de quatre semaines à partir de la date de l'introduction de la demande auprès du président de cette commission paritaire pour se prononcer sur la demande.

Si, après négociations, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord dans le délai fixé, le nouveau régime de travail n'entre pas en vigueur.

La commission paritaire peut confier cette tâche à un comité restreint créé en son sein.

Art. 18.Avant la fin de l'année 1998, il sera procédé entre les parties signataires de cette convention collective de travail à une évaluation des nouveaux régimes de travail en faveur de l'emploi mis en place en application de la présente convention collective de travail.

Un rapport est transmis au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 19.Des régimes de travail instaurés dans l'entreprise en application de la convention collective de travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail, conclue le 30 mars 1988 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1989, peuvent, à leur échéance, être reconduit sur base de la convention collective de travail précitée du 30 mars 1988 ou sur base de la présente convention collective de travail du 25 juin 1997.

Art. 20.Les nouveaux régimes de travail en faveur de l'emploi instaurés dans les entreprises, conformément à la présente convention collective de travail, sont instaurés pour une durée déterminée d'au moins six mois et avec une durée maximum de deux ans, avec une clause de tacite reconduction. Ces conventions collectives de travail doivent contenir une disposition concernant le délai de préavis. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 21.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 13 mai 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Remarque : Afin de garantir aux représentants des travailleurs siégeant au sein du conseil d'entreprise et/ou du comité de sécurité et d'hygiène, ainsi qu'aux membres de la délégation syndicale, l'exercice normal de leur mandat vis-à-vis des ouvriers et ouvrières occupés dans le cadre de la présente convention collective de travail, les employeurs reconnaissent la nécessité de leur accorder les facilités traditionnellement reconnues à cet effet.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe 1 à la convention collective de travail du 25 juin 1997 Commission paritaire de l'industrie alimentaire Acte d'adhésion aux régimes de travail en faveur de l'emploi Formulaire type imposé par l'article 15 Pour la consultation du tableau, voir image Procédure d'adhésion : voir verso Procédure d'adhésion aux régimes de travail en faveur de l'emploi ouvriers L'acte d'adhésion aux régimes de travail en faveur de l'emploi, la proposition de modification du règlement du travail ainsi que l'acte d'adhésion au cadre sectoriel des mesures de promotion de l'emploi prévus par la convention collective de travail du 13 mai 1997 sont soumis pour signature à la délégation syndicale complète.

Absence de délégation syndicale En l'absence de délégation syndicale, l'acte est soumis pour signature à tous les travailleurs de l'entreprise. Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs sans délégation syndicale, les ouvriers peuvent transmettre leurs remarques au président de la commission paritaire.

L'employeur déposera l'acte d'adhésion signé par toutes les parties ainsi qu'une copie du règlement de travail adapté au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. Il en adressera une copie par lettre recommandée au président de la commission. Le président transmettra l'acte pour approbation à un comité restreint de membres de la commission paritaire désignés à cet effet.

Le nouveau régime de travail ne peut être mis en application qu'après approbation par le comité restreint, soit en l'absence de décision dans un délai de quatre semaines suivant la présentation du dossier complet.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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