publié le 08 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur
20 MAI 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44840/CO/140.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "entreprises de taxis", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la législation applicable dans la région du siège de l'entreprise.
Par "service de location de voitures avec chauffeur", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la région du siège de l'entreprise.
Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de location de voitures avec chauffeur les services de transport de personnes constituant des services réguliers, des services réguliers spécialisés ou des services occasionnels.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;2° les demandeurs d'emploi;3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques;4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. CHAPITRE III. - Cotisation
Art. 3.La cotisation destinée au financement des initiatives en faveur des groupes à risque est, sous réserve d'application de l'article 4, fixée à 0,10 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 4.Si Madame la Ministre de l'Emploi et du Travail octroie aux employeurs visés à l'article 1er la dispense d'occuper des stagiaires, la cotisation est portée à 0,20 p.c. à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET