Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 27 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 30 janvier et 2 mars 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relatives aux conditions de travail pour le Brabant

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012278
pub.
27/11/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012278/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 30 janvier et 2 mars 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relatives aux conditions de travail pour le Brabant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 30 janvier et 2 mars 1992, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relatives aux conditions de travail pour le Brabant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail des 30 janvier et 2 mars 1992 Conditions de travail pour le Brabant (Convention enregistrée le 24 avril 1992 sous le numéro 30065/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collectivede travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises situées dans la province de Brabant ressortissant à la Commission paritaire des fabrications métalliques.

Les dispositions de la présente convention seront en ce qui concerne les entreprises multi-sièges appliquées selon les usages et traditions en vigueur.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention on entend par employés les employés "barémisés et barémisables". CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 3.Augmentation des rémunérations Les rémunérations effectivement payées sont augmentées de 800 F au 1er mars 1992.

Pour les employés occupés à temps partiel, cette augmentation doit être appliquée au prorata du régime de prestations de travail.

Art. 4.Prime unique § 1er. Il sera payé une prime unique et non récurrente de 4.000 F au moment du paiement de la rémunération le plus proche du 1er septembre 1992. § 2. Le paiement de cette prime se fera selon les modalités suivantes : a) l'entièreté de la prime est payée à chaque employé majeur, occupé à temps plein, qui est inscrit au registre du personnel au moment du paiement de la rémunération et pendant la période de référence de six mois précédant le mois auquel le paiement de la rémunération se rapporte, et qui a au moins un jour de prestations effectives dans cette période de référence;b) une prime partielle, calculée au prorata du régime de prestations de travail, est payée à chaque employé majeur, occupé à temps partiel et qui remplit les conditions fixées au a);c) pour les mineurs d'âge qui remplissent les conditions reprises ci-dessus, le montant de la prime à payer est calculé selon l'échelle de rémunérations dégressive pour jeunes employés, comme prévu dans l'accord national du 15 février 1973;d) pour les employés embauchés dans le courant de la période de référence de six mois, le montant de la prime à payer est calculée prorata temporis.Toute embauche avant le 15 du mois (le 15 compris) est considérée comme mois complet.

Art. 5.Entreprises qui enregistrent deux résultats consécutifs négatifs Pour les entreprises qui enregistrent une perte courante avant impôt dans leurs comptes des deux derniers exercices sociaux, les avantages prévus aux articles 3 et 4 sont remplacés par les avantages suivants : § 1er. Augmentation des rémunérations : Les rémunérations effectivement payées sont augmentées de 600 F au 1er mars 1992. § 2. Prime unique : Au moment du paiement de la rémunération le plus proche du 1er septembre 1992 une prime unique de 4 000 F est payée selon les conditions prévues à l'article 4, § 2. § 3. Procédure : L'entreprise qui souhaite bénéficier des dispositions du présent article le communique à la délégation syndicale ou, à défaut au conseil d'entreprise, et au Président de la Commission paritaire régionale au plus tard le 29 février 1992.

En outre, l'entreprise communique, aussitôt que disponibles, au Président de la Commission paritaire régionale, les comptes annuels dont question, approuvés par l'assemblée générale des actionnaires et contrôlés par un réviseur d'entreprise.

Par les comptes annuels, on entend ceux de 1990 et 1991.

Le Président de la Commission paritaire régionale porte cette communication à la connaissance des parties signataires de la présente convention et en accuse réception au chef d'entreprise.

Art. 6.Les parties rappellent les dispositions de l'accord interprofessionnel prévoyant l'octroi en 1992 d'une indemnité complémentaire unique égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances, ainsi que la prise en compte de coût dans la négociation des accords sectoriels. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 7.§ 1er. Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui comptent au moins un an de service dans l'entreprise à la fin de la période de référence. § 2. L'année de référence prise en considération est la période qui se situe entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année considérée. § 3. La prime de fin d'année est égale à 5,5 p.c. de la rémunération annuelle brute, calculée sur base de la rémunération pour les prestations effectives.

La rémunération garantie pour les journées d'absence due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ainsi que la rémunération pour les jours de vacances annuelles et les jours fériés est assimilée. § 4. La prime de fin d'année est à payer dans le courant du mois de décembre de l'année considérée. § 5. La prime de fin d'année est accordée "prorata temporis" aux employés licenciés dans le courant de l'année de référence - sauf en cas de licenciement pour motif grave - et pour autant qu'ils comptent un an d'ancienneté à la date de leur départ.

Elle est également accordée "prorata temporis" aux employés qui quittent l'entreprise pour prendre leur pension. § 6. Le présente article ne porte pas préjudice aux systèmes existants dans les entreprises qui tiennent lieu de prime de fin d'année et qui sont plus favorables. § 7. Les budgets utilisés pour atteindre l'objectif fixé au § 3 (dans les entreprises où celui-ci n'était pas atteint au 1er janvier 1992), peuvent être imputés sur les budgets fixés au chapitre II (à l'exception des primes uniques).

Les modalités des imputations dont question ci-dessus devront être fixées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Barème régional des appointements minimums des employés

Art. 8.Il est établi un barème régional des appointements minimums des employés applicables à partir du 1er mars 1992. Il sera fixé tenant compte du barème national augmenté de 3 p.c. CHAPITRE V. - Prépension

Art. 9.§ 1er. Il est rappelé que la prépension à 58 ans prévue par la convention collective de travail du Brabant du 8 mars 1991 est d'application jusqu'au 31 décembre 1992. Il est rappelé que la réglementation prépension actuelle permet que la période de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis se termine en dehors de la durée de la convention collective de travail prévoyant la prépension à partir de 58 ans. § 2. Les conventions collective de travail existantes qui prévoient un âge inférieur pourront être prolongées à leur niveau dans les limites des possibilités légales. CHAPITRE VI. - Frais de transport

Art. 10.Le plafond pour l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (84 758 F au 1er janvier 1992) (convention collective de travail du 15 février 1973) est majoré de 800 F au 1er mars 1992. CHAPITRE VII. - Formation et emploi

Art. 11.Les parties signataires conviennent de consacrer en 1992 un budget à l'emploi et à la formation, y compris en faveur des groupes à risque tel que prévu à l'article 170 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer contenant des dispositions sociales.

A cette fin, l'A.S.B.L. "F.E.M.B. » percevra 0,25 p.c. des rémunérations brutes du personnel employé, augmentées d'une cotisation de 450 F par employé.

La partie de "0,25 p.c. » dont question sera affecté à la réalisation des objectifs fixés par la dite loi en faveur des groupes à risque.

La convention collective de travail du Brabant du 31 mai 1991 concernant les mesures en faveur des groupes à risque sera prolongée pour l'année 1992.

Par conséquent, les parties signataires demanderont au Ministre de l'Emploi et du Travail de dispenser pour l'année 1992 du versement à l'Office national de sécurité sociale de la cotisation de 0,25 p.c. en faveur des groupes à risque, les entreprises couvertes par le présent accord. CHAPITRE VIII. - Concertation sociale

Art. 12.Les parties conviennent de poursuivre dans le courant de cet accord, la concertation sectorielle. CHAPITRE IX. - Interruption de la carrière professionnelle

Art. 13.Dans les entreprises occupant plus de 20 employés, les employés à temps plein ou à temps partiel liés par un contrat de travail d'une durée indéterminée peuvent interrompre leur carrière à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant à condition qu'ils aient une ancienneté de 12 mois dans l'entreprise et que l'interruption prenne cours dans les 12 mois suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant.

Ce droit est limité à la formule de l'interruption complète de la carrière professionnelle.

L'interruption partielle de la carrière n'est pas prise en considération dans ce cadre.

Art. 14.Dans les entreprises occupant plus de 20 et moins de 50 employés, dans celles occupant de 50 à 100 employés et dans celles occupant 100 et plus employés, l'utilisation de ce droit ne peut cependant entraîner comme conséquence que, respectivement plus d'un, plus de deux, ou plus de 2 p.c. des employés soient en même temps absents de l'entreprise pour cause d'interruption de la carrière professionnelle.

Pour le calcul du nombre d'employés occupés, il y a lieu de se référer à la moyenne des employés occupés dans l'entreprise au cours des 4 trimestres précédant la demande.

L'employeur peut refuser d'accéder à ce droit s'il apporte la preuve, endéans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la demande, qu l'Office national de l'Emploi ou le F.E.M.B. n'a pas pu lui procurer un remplaçant pour la même fonction.

Art. 15.La demande d'interruption de la carrière doit être introduite par écrit auprès de l'employeur trois mois avant l'interruption effective. Moyennant accord réciproque entre l'employeur et l'employé, ledit délai de trois mois peut être raccourci.

Art. 16.Le contrat de travail peut être suspendu pour une période minimum de 6 mois et maximum 1 an. CHAPITRE X. - Absences justifiées

Art. 17.Les dispositions suivantes sont rappelées : 1° le congé pour raisons impérieuses comme prévu par la convention collective de travail n° 45 du Conseil national du travail.2° le paiement, au maximum une fois par année calendrier, le jour de l'hospitalisation urgente et imprévue, certifiée par l'établissement de soins, d'un membre de la famille cohabitant avec l'employé (article 5 de l'accord de convention nationale du 16 janvier 1980).3° les trois jours de petit chômage lors de la naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père, à choisir dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement. CHAPITRE XI. - Exceptions

Art. 18.§ 1er. Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas d'application ou ne le sont qu'en partie pour les entreprises qui sont couvertes par un accord d'entreprise en 1992. § 2. Les dates dont question au chapitre II se rapportent à l'année civile et pourront être adaptées en fonction de l'exercice social de l'entreprise, sans déroger aux montants prévus par ce point. § 3. L'organe de concertation existant au niveau de la province du Brabant examinera cas par cas la situation des entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder les avantages prévus par le présent accord et qui de ce fait sont exclues de son application, sans toutefois pouvoir déroger aux chapitres IV, V, VI, VII, IX et X. Il prendra en considération les indications significatives de la situation de chaque entreprise qui en ferait la demande. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 19.Le présent accord assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.

En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d'ordre général ou collectif, que ce soit au niveau régional ou dans les entreprises, de nature à étendre les obligations des entreprises définies par le présent accord.

Le présent accord a été conclu dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires. CHAPITRE XIII. - Durée

Art. 20.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée d'un an prenant cours le 1er janvier 1992 pour se terminer le 31 décembre 1992.

Toutefois, les dispositions du chapitre III relatif à la prime de fin d'année sont valables pour un durée indéterminée. Elles peuvent être dénoncées par une des parties au plus tôt le 1er janvier 1993 moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^