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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 08 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012268
pub.
08/10/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012268/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous le numéro 38390/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.§ 1er. En exécution du chapitre "Mesures en faveur de l'emploi et de la formation" de la loi portant des mesures en vue de promouvoir l'emploi, la cotisation des employeurs au fonds de sécurité d'existence est fixée pour l'année 1995 à 0,15 p.c. des salaires bruts et pour l'année 1996 à 0,20 p.c. des salaires bruts. § 2. Une cotisation complémentaire en vue de favoriser la création d'emplois est fixée à 0,05 p.c. en 1995 et en 1996.

Art. 3.Les mesures en faveur des groupes à risque sont celles fixées par la commission paritaire dans la convention collective de travail du 25 mars 1991 concernant l'emploi et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 9 juillet 1992.

Art. 4.La définition des groupes à risque est celle fixée par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse ses effets le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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