publié le 13 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 1995-1996
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 1995-1996 (1)
   Albert II, Roi des Belges,    A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;
Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 1995-1996.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT    Par le Roi :    La Ministre de l'Emploi et du Travail,    Mme M. SMET    Annexe    Commission paritaire pour employés de l'industrie textile    et de la bonneterie    Convention collective de travail du 15 mai 1995    Exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 1995-1996    (Convention enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numé-ro    39068/CO/214)    CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions des articles 9 à 18 sont également applicables à la firme Hoechst-Célanèse et ses employés. CHAPITRE II. - Emploi
Article 2.Les dispositions relatives à l'emploi prévues par la convention collective de travail du 22 avril 1983, concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1983, respectivement modifiées et prolongées par la convention collective de travail du 4 mars 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 août 1985, celle du 24 février 1987, enregistrée sous le numéro 17347/CO/214, celle du 13 mars 1989, enregistrée sous le numéro 22406/CO/214, celle du 8 mars 1991, enregistrée sous le numéro 26847/CO/214 et celle du 24 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 novembre 1993, sont prorogées pour les années 1995 et 1996.. CHAPITRE III. - Initiatives d'emploi et de formation
Article 3.En exécution du point II de l'accord interprofessionnel et du titre III, chapitre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les mesures suivantes sont prises en matière d'initiatives et de formation.
Article 4.Les employeurs de l'industrie textile et de la bonneterie    versent à partir du 1er Article 5.Le produit de la cotisation perçue prévue par l'article 4    précité est affecté à la continuation du fonctionnement de l'A.S.B.L. CEFRET-employés. L'A.S.B.L. CEFRET-employés prendra, dans le cadre de son    fonctionnement, les initiatives suivantes : a) l'organisation de formation de base et de formations    professionnelles au profit des groupes à risque;b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des    besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de    l'industrie textile et de la bonneterie.    Article 6.Notamment les demandeurs d'emploi et les catégories    suivantes d'employés occupés dans l'industrie textile et de la    bonneterie sont considérés comme groupes à risque :    - tous les travailleurs qui, en raison de l'introduction de nouvelles    technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent    le risque de perdre leur emploi;    - les travailleurs des entreprises en difficulté ou en restructuration    qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de    perdre leur emploi. Les demandeurs d'emploi et les travailleurs visés ci-dessus sont    considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge ou leur    formation de base.    CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence  Article 7.L'allocation complémentaire de chômage de F 85 par jour    dont question à l'article 2 de la convention collective de travail du    24 février 1987 rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988    est portée à F 100 par jour pour la durée de la présente convention    collective de travail.    CHAPITRE V. - Accueil des enfants  Article 8.Des projets pilotes peuvent être mis en oeuvre dans les    limites des possibilités offertes. Un groupe de travail peut élaborer    des propositions à cet effet.    CHAPITRE VI. - Prépension - 54 ans femmes - 57 ans hommes  Article 9.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains    travailleurs âgés en cas de licenciement, comme prévu par la    convention collective de travail du 27 avril 1981, rendue obligatoire    par arrêté royal du 25 septembre 1981, respectivement prorogée par les    conventions collectives de travail du 27 janvier 1986 jusqu'au 31    décembre 1989, du 13 mars 1989 jusqu'au 31 décembre 1990, du 8 mars    1991 jusqu'au 31 décembre 1992 et du 24 mars 1993 jusqu'au 31 décembre    1994, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des    22 septembre 1986, 14 août 1989, 13 septembre 1991 et 8 novembre 1993,    est prolongé pour un nouveau délai de deux ans jusqu'au 31 décembre    1996 dans les conditions énoncées à l'article 10 ci-après.     Article 10.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2,    alinéas 4 et 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi    d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge    pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est fixé à 54    ans pour les employées et 57 ans pour les employés.. b) En dehors des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal    précité du 7 décembre 1992, les employé(e)s doivent en outre, pour    pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une    des conditions d'ancienneté suivantes :    - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile,    bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin;   - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile,    bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin pendant    les 10 dernières années, dont au moins 1 année au cours des 2    dernières années. En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est    également référé à l'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre    1992 précité.     Article 11.Pour les employé(e)s accédant au régime de prépension au    cours des années 1995 et 1996, l'indemnité complémentaire est payée    par le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie    textile et de la bonneterie". De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées    par les articles 268 à 271 de la 
loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi-programme
				
				
					prom.
					22/12/1989
				
				
					pub. 
					14/11/2011
				
				
					numac 
					2011000693
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi-programme 
				
			
		
	fermer et    par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des    dispositions sociales et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en    charge par le fonds précité.     Article 12.Les dépenses dont question à l'article 11 ci-avant sont    financées pour les années 1995 et 1996 par les réserves du fonds    précité. Pour financer la prépension conventionnelle, il est perçu à partir du    1er Article 13.Les engagements relatifs à ce système de prépension font    l'objet d'une convention collective de travail séparée, à rendre    obligatoire par arrêté royal. De plus, une convention collective de travail séparée sera également    conclue en vue de modifier les statuts du fonds précité, compte tenu    de ce qui précède.    CHAPITRE VII. - Prépension - 56 ans hommes  Article 14.Conformément à la possibilité offerte par l'accord    interprofessionnel et par le titre II de la 
loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/04/1995
				
				
					pub. 
					03/06/2010
				
				
					numac 
					2010000321
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer    portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, il est institué à    partir du 1er Article 15.Pour les employés précités qui accèdent au régime de    prépension dans le courant de l'année 1996, l'indemnité complémentaire    est payée par le Fonds de sécurité d'existence pour employés de    l'industrie textile et de la bonneterie. De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les    articles 268 à 271 de la 
loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi-programme
				
				
					prom.
					22/12/1989
				
				
					pub. 
					14/11/2011
				
				
					numac 
					2011000693
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi-programme 
				
			
		
	fermer, par    l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions    sociales, par l'article 11 de la 
loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/04/1995
				
				
					pub. 
					03/06/2010
				
				
					numac 
					2010000321
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer portant des    mesures visant à promouvoir l'emploi et par leurs arrêtés d'exécution,    sont prises en charge par le fonds précité.     Article 16.Les dépenses dont question à l'article 15 précité sont    financées par les réserves du fonds précité.     Article 17.Les engagements relatifs à ce système de prépension font    l'objet d'une convention collective de travail séparée. De plus, une convention collective de travail séparée sera également    conclue en vue de modifier les statuts du "Fonds de sécurité    d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie",    compte tenu de ce qui précède.    CHAPITRE VIII. - Cotisation au fonds social et de garantie  Article 18.La perception de la cotisation patronale dont question à    l'article 15, b) des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour    employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est suspendue à    raison de 0,20 p.c. pour les années 1995 et 1996 pendant 8 trimestres. A partir du 1er Article 19.En exécution du titre Ier de la loi précitée du 3 avril    1995 et conformément aux dispositions de la convention collective de    travail n° 60 du 20 décembre 1994 déterminant les objectifs et la    procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant    sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord    interprofessionnel du 7 décembre 1994, conclue au sein du Conseil    national du travail, il est, en vue de la défense ou de l'extension de    l'emploi dans les entreprises, fait usage des mesures de promotion de    l'emploi ou de redistribution du travail suivantes : a) prépension à mi-temps;b) interruption de carrière;c) régime de prépension à 54 ans pour les employées et à 57 ans pour    les employés;d) régime de prépension à 56 ans pour les employés masculins;e) travail à temps partiel, le minimum étant un mi-temps.   Pendant la durée de la convention collective de travail, les mesures    ci-dessus peuvent être étendues avec des formules qui seront    approuvées unanimement en commission paritaire.     Article 20.Une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 19    s'appliquent aux entreprises par voie d'adhésion sous forme de    convention collective de travail ou d'acte d'adhésion. L'action d'adhésion précité est établi conformément à la procédure    suivante :    le projet d'acte d'adhésion est communiqué par écrit par l'employeur à    chaque travailleur;    pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur    met un registre à la disposition des travailleurs, dans lequel ceux-ci    peuvent inscrire leurs observations. Pendant le même délai de huit    jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer    ses remarques au chef de district de l'Inspection des lois sociales où    l'entreprise est établie. Le nom du travailleur ne peut être    communiqué, ni être rendu public;    après ce délai de huit jours, l'acte d'adhésion est, en même temps que    le registre, déposé par l'employeur au Greffe du Service des relations    collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.     Article 21.Les accords seront soumis à l'approbation de la commission    paritaire, qui, à partir de la date de communication du dossier    complet, dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer d'une    façon motivée. Conformément à l'article 5 de l'accord interprofessionel et à    l'article 3 de la loi précitée du 3 avril 1995, la commission    paritaire transfère ses pouvoirs, visés dans la convention collective    de travail précitée n° 60 du 20 décembre 1994, au Bureau de la    commission paritaire. Le président de la commission paritaire informe l'employeur dans un    délai de huit jours de la décisiton prise. A défaut d'une telle    notification à l'issue du délai de trois mois et huit jours, l'accord    entrera en vigueur au plus tôt le jour auquel le dossier complet à été    communiqué à la commission paritaire.    CHAPITRE X. - Dispositions finales  Article 22.La présente convention collective de travail entre en    vigueur le 1er Article 23.Pendant toute la durée de cette convention, les clauses    existantes en matière de paix sociale sont intégralement applicables. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. La Ministre de l'Emploi et du Travail,    Mme M. SMET    Pour la consultation de la note de bas de page, voir image