publié le 08 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle 'exceptionnelle'
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle 'exceptionnelle' (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle "exceptionnelle".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995 Octroi de la prépension conventionnelle "exceptionnelle" (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous le numéro 38386/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. CHAPITRE II. - Principe
Article 2.Cette convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime de prépension conventionnelle "exceptionnelle" avec embauche compensatoire, tel que prévu dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et dans les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté, et dans la loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, pour les travailleurs licenciés qui, au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail, ont 55 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent : a) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension;b) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992. CHAPITRE III. - Validité
Article 3.La présente convention collective de travail entre en vigeur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image