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Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 21 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux mesures pour la promotion de l'emploi prises en application de l'accord interprofessionnel 1999-2000 conclu le 8 décembre 1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012282
pub.
21/04/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001012282/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux mesures pour la promotion de l'emploi prises en application de l'accord interprofessionnel 1999-2000 conclu le 8 décembre 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux mesures pour la promotion de l'emploi prises en application de l'accord interprofessionnel 1999-2000 conclu le 8 décembre 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 22 mars 1999 Mesures pour la promotion de l'emploi prises en application de l'accord interprofessionnel 1999-2000 conclu le 8 décembre 1998 (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51596/COF/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et a été conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 conclu le 8 décembre 1998. CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle à temps partiel

Art. 2.La présente mesure s'applique aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein tel que visé au chapitre III, Temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 3.La mesure a pour but d'instaurer un régime de prépension conventionnelle à temps partiel avec embauche compensatoire, tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer.

Etant donné l'existence de la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle "exceptionnelle" à l'âge de 55 ans (arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 8 octobre 1997), la prépension conventionnelle à temps partiel sera également octroyée à partir de l'âge de 55 ans.

Art. 4.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé dans le secteur, dans un régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations.

Art. 5.Ils doivent, en outre, bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.

Art. 6.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail normal à temps plein dans le service.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévue aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée n° 55 du 13 juillet 1993. Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. CHAPITRE III. - Interruption de carrière

Art. 8.Sans préjudice des dispositions légales à ce sujet, le droit à l'interruption de carrière est reconnu pour les travailleurs, visés à l'article 1er.

Art. 9.On accède aux demandes de toutes les entreprises.

Art. 10.Le droit à l'interruption de carrière s'accompagne de l'engagement du travailleur qu'il ne s'établira pas dans le même secteur comme indépendant pendant l'interruption de carrière. CHAPITRE IV. - Emploi et formation des groupes à risque

Art. 11.§ 1er. En application de l'accord interprofessionnel 1999-2000 conclu le 8 décembre 1998, la cotisation des employeurs au fonds de sécurité d'existence du secteur pour 1999 et 2000 est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute. § 2. Une cotisation supplémentaire est fixée à 0,05 p.c. en 1999 et 2000 afin de promouvoir la création d'emplois.

Art. 12.Les mesures au profit des groupes à risque sont celles qui ont été fixées par la commission paritaire dans la convention collective de travail du 25 mars 1991 (arrêté royal du 7 mai 1992, Moniteur belge du 9 juillet 1992).

Art. 13.La description des groupes à risque est celle qui a été fixée par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer contenant les dispositions sociales. CHAPITRE V. - Formation permanente

Art. 14.En exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, le secteur fera un effort particulier pour la période 1999-2000, qui sert à l'organisation d'une formation permanente. Une cotisation de 1 p.c. par an des salaires bruts sera recouvrée par l'Office national de sécurité sociale qui reversera au Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté. Un groupe de travail établira une proposition des classifications qui sont réalisées suite à la formation permanente. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et expire au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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