publié le 18 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'interruption de carrière
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'interruption de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment le chapitre IV, section 5;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'interruption de carrière.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 25 avril 1995 Interruption de carrière (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38298/CO/121)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.
Art. 2.Se référant à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, plus spécifiquement du chapitre IV, section 5, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution concernant l'octroi d'allocation d'interruption, les employeurs s'engagent à accepter toute demande émanent des ouvriers ou des ouvrières relative à l'interruption de la carrière professionnelle complète ou partielle, et notamment aux conditions suivantes : a) Outre les dispositions reprises dans la législation citée ci-dessus, le demandeur doit fournir la preuve d'avoir eu droit à une prime de fin d'année dans le secteur au 31 décembre qui précède la date du début de l'interruption de carrière. b) A tout moment, le nombre de travailleurs bénéficiant de l'interruption de carrière ne dépassera pas 2 p.c. de l'effectif de l'entreprise, arrondi à l'unité supérieure. c) Les périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de 3 mois minimum et d'un an maximum;la durée de 3 mois n'est pas exigée pour une prolongation. d) Pendant la durée de la présente convention, chaque travailleur aura droit à maximum une période d'interruption de carrière.
Art. 3.Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente convention en avertit son employeur 6 semaines à l'avance.
Il communique la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend cours et la durée de celle-ci.
Le délai de 6 semaines peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur.
La même procédure est d'application en cas de prolongation.
Au cas où l'interruption de carrière est demandée consécutivement à un repos d'accouchement, ces délais sont réduits à 3 semaines.
Art. 4.L'employeur s'engage à remplacer les ouvriers et ouvrières qui désirent utiliser ce régime, conformément aux dispositions et modalités légales.
Art. 5.Les travailleurs qui répondent aux conditions requises pour avoir droit à l'allocation d'interruption de carrière professionnelle, bénéficient de la protection contre le licenciement.
L'employeur ne mettra pas fin unilatéralement au contrat, ni ne notifiera de préavis, sauf pour motif grave, pendant la période qui débute 3 mois avant le début de l'interruption et se termine 3 mois après la fin de l'interruption.
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières conservent, pendant toute le période d'interruption de la carrière, le droit à la prime syndicale.
Art. 7.Les modalités pratiques d'application de la présente convention collective de travail et une éventuelle amélioration du régime sur base facultative, seront déterminées au sein de l'entreprise, en accord avec la délégation syndicale.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1995 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image