publié le 06 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et fixation de ses statuts
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et fixation de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et fixation de ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 1er octobre 1996 Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro 42816/CO/125.02)
Article 1er.La Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes décide, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.
Art. 3.Le Fonds reprend les droits et obligations, notamment l'actif et le passif du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" institué par convention collective de travail du 7 juin 1984 conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mars 1985 (Moniteur belge du 6 juin 1985).
Art. 4.La convention collective de travail mentionnée à l'article 3 est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
Statuts CHAPITRE Ier. - Institution et siège
Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1996 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes".
Art. 2.Le siège social du Fonds est établi dans la Région de Bruxelles Capitale. CHAPITRE II. - Missions
Art. 3.Le Fonds a pour objet d'assurer le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages complémentaires fixés par la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes en faveur des ouvriers du secteur.
Le Fonds a également pour mission : - de financer et/ou organiser la formation professionnelle et/ou sociale des travailleurs et des jeunes; - de promouvoir les initiatives pour la formation et l'emploi de "groupes à risque". CHAPITRE III. - Financement
Art. 4.Les moyens financiers du Fonds se composent de cotisations versées par les employeurs occupant les ouvriers visés à l'article 3.
Art. 5.Les cotisations sont fixées par conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
Art. 6.L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 7.Les cotisations sont perçues par l'intermédiaire du Fonds.
Le Fonds est également habilité à percevoir la cotisation due au Fonds d'Etudes et de Recherches pour les Scieries et les Industries Connexes (F.E.R.S.I.C.).
Le comité paritaire de gestion peut décider de faire percevoir les cotisations par l'intermédiaire des services de l'Office national de sécurité sociale.
Art. 8.Les cotisations sont dues par l'employeur aux quatres dates suivantes de l'année de perception : le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre.
Les cotisations dues pour le trimestre écoulé doivent être versées par l'employeur au plus tard dans les quinze jours calendrier à dater de la réception de l'avis de débit transmis par le Fonds..
Art. 9.L'employeur transmet au Fonds au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre écoulé la déclaration trimestrielle sectorielle, dûment complétée.
Art. 10.A défaut de versement des cotisations dans les délais fixés à l'article 8 ou en cas de non accomplissement des formalités prescrites par l'article 9 dans les délais prévus, l'employeur est tenu de payer une majoration de 10 p.c. du montant des cotisations dues.
Les cotisations non payées dans les délais fixés à l'article 8, ainsi que les majorations y afférentes, donnent en outre lieu au paiement obligatoire d'intérêts de retard de 10 p.c. calculés à partir de l'expiration de ces délais.
En cas de force majeure dûment constatée, le comité paritaire de gestion du Fonds peut dispenser du paiement des intérêts de retard et des majorations des cotisations dues.
En cas de litige relatif au paiement des cotisations, des majorations et des intérêts de retard, seul le tribunal du lieu où est situé le siège social du Fonds est compétent. CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des avantages complémentaires
Art. 11.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à des avantages complémentaires, dont le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
Art. 12.La liquidation des avantages complémentaires aux ouvriers ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.
Art. 13.Le Fonds peut également intervenir, en tout ou en partie, pour couvrir des frais de formation professionnelle et/ou sociale en application des conventions collectives de travail sectorielles. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 14.Le Fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé de quatre membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds.
La moitié des membres est désignée par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes qui ont été nommés sur présentation de la Fédération Nationale des Scieries, l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de ladite Sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers de ce secteur.
Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le même terme que celui de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
En cas d'empêchement momentanée, le membre suppléant désigné remplace le membre effectif et en exerce les attributions.
La fonction du membre effectif du comité paritaire de gestion échet par démission, par décès ou lorsque le mandat de membre de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes prend fin ou par démission donnée par l'organisation concernée. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Les mandats des membres dans le comité paritaire de gestion sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles où ils ont été désignés.
Art. 15.Les administrateurs du Fonds ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du Fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat de gestion.
Art. 16.Le comité paritaire de gestion élit chaque année un président parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, la désignation du président se fait par voie de tirage au sort parmi les membres présents.
Art. 17.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds sans préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes par la loi ou par les présents statuts.
Le comité paritaire de gestion peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un directeur ou à tout mandataire de son choix.
Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission : 1. de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du Fonds; 2. de contrôler et de prendre toute disposition nécessaire pour l'exécution des présents statuts;. 3. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci;4. de se prononcer souverainement sur tout cas particulier qui lui serait soumis en application d'une convention collective de travail sectorielle, s'inscrivant dans le cadre des missions du Fonds;5. de faire rapport par écrit à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes chaque année au cours du mois de juin sur l'accomplissement de sa mission.
Art. 18.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins deux fois par an, soit sur convocation du président agissant d'office, soit sur convocation du directeur du Fonds, à la demande d'une des organisations représentatives.
Art. 19.Le directeur du Fonds assiste de droit aux séances du comité paritaire de gestion et en assume le secrétariat. Il n'a pas voix délibérative.
Art. 20.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer valablement que si chaque organisation représentative est présente.
Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.
Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en remplacement des membres effectifs ont seuls voix délibérative. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 21.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes désigne un ou plusieurs experts-comptables, en vue de contrôler la gestion comptable du Fonds.
Il fait rapport à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes sur sa mission, au moins une fois par an, au mois de juin.
En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du Fonds du résultat de ses investigations et lui présente les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes
Art. 22.Chaque année, à la date du 31 décembre, les bilans et comptes de l'exercice écoulé sont arrêtés. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 23.La dissolution du Fonds peut être prononcée par la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le Fonds a été créé. La Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes désigne comme liquidateurs, les membres effectifs du comité paritaire de gestion prévus à l'article 14.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image