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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 05 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012233
pub.
05/08/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012233/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 avril 1968 de la Commission paritaire nationale pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1968, notamment l'article 7;.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu la convention collective de travail du 28 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 25 avril 1995 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 1993 concernant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38300/CO/121)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 28 juin 1993 concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994, est complété par la disposition suivante : « A partir de l'année de référence 1993-1994, donc pour la première fois pour le calcul de la prime de fin d'année 1994, un système est élaboré pour l'assimilation partielle des jours de maladie avec les jours travaillés. 63,158 p.c. de la perte de salaire est assimilée. » .

Art. 2.L'article 10 de la même convention collective de travail est complété par la disposition suivante : « A partir du 1er janvier 1996 et pour les jours de chômage à partir du 1er janvier 1996, l'allocation forfaitaire par jour est porté à 1/26e du maximum mensuel prévu par l'article 23 de cette convention collective de travail, arrondie à 5 F. » .

Art. 3.L'article 23 de la même convention collective de travail est complété par la disposition suivante : « L'indemnité spéciale pour les quatre cas d'intervention, prévu par l'article 26 de cette convention collective de travail, qui seront effectif à partir du 1er janvier 1996, couvrira une période 12 mois consécutifs. » .

Art. 4.L'article 28 de la même convention collective de travail est complété par la disposition suivante : « Les travailleurs qui reçoivent une indemnité spéciale pour un cas d'intervention effectif à partir du 1er janvier 1996, n'ont plus le droit de reporter le solde du crédit de 120 jours à l'année suivante. » ..

Art. 5.Le chapitre VI de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : CHAPITRE VI - Supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés

Art. 31.Le supplément est réservé aux chômeurs du secteur ayant au moins 55 ans et expire lorsque le chômeur atteint l'âge de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes.

Art. 32.Pour pouvoir bénéficier du supplément, le chômeur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. prétendre aux allocations de chômage;2. justifier d'une ancienneté dans le secteur suffisante pour avoir, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des 2 dernières années et dont la dernière n'est pas une année d'interruption de carrière;3. démontrer un passé professionnel de moins de 33 ans en tant que salarié.

Art. 32bis.Afin de répartir les charges de ces suppléments spéciaux susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", la responsabilité d'accorder ou de refuser ces suppléments spéciaux et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à leur terme.

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre d'un budget de 20 millions pour 1995 et 20 millions pour 1996.

Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant nécessaire au paiement de chaque supplément jusqu'à l'âge de la retraite devra être budgétisé dès le départ en tenant compte d'un intérêt réel de 2 p.c., déduit de l'enveloppe disponible et placé sur un compte distinct.

Art. 33.Les chômeurs décrits à l'article 32 perçoivent un supplément spécial mensuel, égal à la moitié de la différence entre l'ancien salaire net et l'allocation de chômage en cours, avec un minimum de 5.797 F à charge du Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Le montant du supplément est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage.

Dans chaque cas, le conseil d'administration du Fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection fixera le mode de calcul.

La demande pour l'obtention de la présente indemnité se fait dans les normes fixées par le conseil d'administration du fonds social. Tous les trois mois, le chômeur doit prouver qu'il a bénéficié des indemnités de chômage suivant son régime d'indemnisation, de la manière fixée par le conseil d'administration du fonds social.

Art. 34.Le travailleur qui peut bénéficier de la prépension sectorielle mais choisit de ne pas revendiquer ce statut, n'aura pas droit au supplément prévu par le présent chapitre.

Le chômeur qui bénéficie du supplément spécial pour chômeurs âgés ne peut cumuler ce supplément avec l'indemnité complémentaire de chômage décrit à l'article 9 jusqu'à l'article 11, ni de l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques décrit à l'article 21 jusqu'à l'article 30 de la présente convention.

Art. 34bis.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus, doit remettre, au fonds social, tous les trois mois une ou des déclarations par lesquelles il fait preuve du remplacement de ces ouvriers durant une période de 36 mois. Le conseil d'administration du fonds fixera les modalités d'application.

A défaut, le supplément spécial deviendra à charge de l'employeur. Le fonds social assurera le paiement aux ouvriers, mais récupérera le supplément spécial, majoré des charges sociales éventuelles, auprès de l'employeur.

Le conseil d'administration du fonds fixera les modalités d'application. »..

Art. 6.Dans l'article 35, alinéa 3, version francophone de la même convention collective de travail, le mot "prépensionnés" est remplacé par le mot "pensionnés".

Art. 7.L'article 46 alinéa 2 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : « Le supplément accordé au chapitre VI de la présente convention collective de travail a la même durée que la convention collective de travail du 25 avril 1995 portant à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994. » .

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1995 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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