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Arrêté Royal du 03 décembre 2009
publié le 10 décembre 2009

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2009003446
pub.
10/12/2009
prom.
03/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/03/2009003446/moniteur
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3 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, alinéa 2;

Vu l'AR/CIR 92 : - l'article 18, § 3, point 4, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1994, 20 mai 1997 et 13 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 novembre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que le calcul de l'avantage de toute nature résultant de la fourniture gratuite du chauffage et de l'électricité est modifié à partir du 1er janvier 2010; - que cette modification a une incidence sur le précompte professionnel retenu à partir de la même date; - que cet arrêté doit par conséquent être porté le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables; - qu'il doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis 47.435/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 18, § 3, point 4, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1994, 20 mai 1997 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a, les mots "1.180 EUR" et "590 EUR" sont respectivement remplacés par les mots "1.480 EUR" et "740 EUR"; 2° dans le b, les mots "590 EUR" et "295 EUR" sont respectivement remplacés par les mots "740 EUR" et "370 EUR".

Art. 2.A l'article 18, § 3, point 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1994, 20 mai 1997, et 13 juillet 2001 et par l'article 1er du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a, les mots "1.480 EUR" et "740 EUR" sont respectivement remplacés par les mots "1.640 EUR" et "820 EUR"; 2° dans le b, les mots "740 EUR" et "370 EUR" sont respectivement remplacés par les mots "820 EUR" et "410 EUR".

Art. 3.L'article 1er est applicable aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 2010.

L'article 2 est applicable aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 2011.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 18 février 1994, Moniteur belge du 26 février 1994.

Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Arrêté royal du 13 juillet 2001, Moniteur belge du 11 août 2001.

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