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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 19 juin 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie

source
ministere de l'interieur
numac
1997000421
pub.
19/06/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997000421/moniteur
moniteur
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20 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 9, modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, notamment l'article 22bis, modifié par les arrêtés royaux des 23 août 1985 et 1er octobre 1990;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les missions de prévention dévolues aux services d'incendie sont en constante augmentation, que le nombre de détenteurs du brevet de technicien en prévention est insuffisant pour faire face à l'obligation de procéder au contrôle de l'application des mesures prescrites par les lois et règlements relatifs à la prévention des incendies;

Considérant que cette situation s'est encore aggravée en raison de l'entrée en vigueur des prescriptions techniques prises en application de la loi du 31 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;

Considérant, par ailleurs, que les communes dépourvues de technicien en prévention de l'incendie peuvent conclure une convention d'assistance avec une autre commune;

Que toutefois, la réglementation actuelle non seulement assortit cette faculté d'une limitation dans le temps, mais de surcroît interdit le renouvellement de ces conventions pour les communes centres de groupe;

Qu'en outre, les services d'incendie autonomes ne peuvent effectuer des missions de prévention sur le territoire d'une autre commune que celle dont ils relèvent;

Qu'il s'ensuit que certaines communes pourraient se trouver dans l'impossibilité d'assurer leurs missions de prévention;

Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, qu'en effet le contrôle des mesures susvisées ne peut être suspendu sans menacer la sécurité des personnes et des biens;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 22bis de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, modifié notamment par les arrêtés royaux des 23 août 1985 et 1er octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22bis.Lorsque le service d'incendie d'une commune est dans l'impossibilité d'effectuer les contrôles visés à l'article 22, cette commune peut pour exécuter cette mission, conclure avec une commune dont le service d'incendie comprend un membre détenteur du brevet de technicien en prévention de l'incendie une convention dont la durée ne peut excéder 5 ans. Cette convention est toutefois renouvelable ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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