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Arrêté Royal du 20 juin 2007
publié le 11 juillet 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2007022989
pub.
11/07/2007
prom.
20/06/2007
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20 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2005 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2006, et l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 10 juillet 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 28 février 1999, 5 octobre 1999, 16 juillet 2001, 10 novembre 2001, 19 novembre 2001, 16 mai 2003, 4 mai 2004, 7 juin 2004, 20 juillet 2004 et 13 février 2006;

Vu la proposition du Conseil technique des voiturettes du 23 mai 2006;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 23 mai 2006;

Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, prise le 1er juin 2006;

Vu la proposition de la Commission de convention orthopédistes-organismes assureurs du 1er juin 2006;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que, selon cette disposition, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 14 juin 2006;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 26 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2006;

Vu l'avis 41.648/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2005 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2006, est apportée la modification suivante : à la partie I, l'intitulé et les dispositions suivantes sont insérés avant le point « 4. Liste des produits admis au remboursement" : « 3.7. Cotisation Recupel Pour les voiturettes électroniques pour adultes, les scooters électroniques, les voiturettes électroniques pour enfants et les systèmes de station debout électriques, une intervention de l'assurance est prévue pour la cotisation Recupel. Cette intervention de l'assurance ne peut être accordée que pour les aides à la mobilité délivrées conformément aux dispositions de ce paragraphe.

Pour chaque intervention de l'assurance pour la cotisation Recupel, une des prestations suivantes, en fonction du poids, doit être utilisée complémentairement au numéro de nomenclature de l'aide à la mobilité : 522653-522664 Cotisation Recupel pour une voiturette électronique, un scooter électronique ou un système électrique de station debout, d'un poids de 10 kg à moins de 50 kg . . . . . Y 3,82 522675-522686 Cotisation Recupel pour une voiturette électronique, un scooter électronique ou un système électrique de station debout, d'un poids de 50 kg à moins de 150 kg . . . . . Y 9,22 Si une intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette électronique ou un scooter électronique est accordée, aucune intervention pour la cotisation Recupel n'est prévue. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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