publié le 30 juillet 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne
20 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les réglements européens (CE) n°1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne modifié par l'arrêté royal du 26 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mai 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence d'insérer un nouveau § 6 dans l'article 13 de l'arrêté royal du 14 février 2001 au moment où la S.A. BIAC et l'Administration de l'Aéronautique ont convenu que la redevance de sûreté aéronautique serait perçue en même temps que la redevance passager et ensuite transférée, ce qui n'était pas encore le cas au moment de l'entrée en vigueur le 3 mars 2001 de l'arrêté royal mentionné ci-dessus;
Vu la consultation avec les usagers de l'aéroport de Bruxelles National, organisée le 30 mars 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un nouveau paragraphe 6 est inséré dans l'article 13 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne, comme suit : « § 6. La redevance due pour : 1) les programmes d'inspection en matière de sûreté aéronautique par l'inspection aéronautique, à Bruxelles National et les inspections dans le cadre des vols 'one stop security';2) pour les programmes de formation en matière de sûreté et de sécurité aéronautique pour l'obtention et le renouvellement des mandats et des qualifications d'agent et d'inspecteur d'inspection aéroportuaire et aéronautique à l'aéroport de Bruxelles National et pour les épreuves de compétence ou de spécialisation pour l'obtention de ces mandats et qualifications, sous l'autorité de l'administration de l'aéronautique;3) pour les programmes de formation en matière de sûreté aéronautique pour le personnel de sûreté des exploitants aériens à Bruxelles National, dispensés sous l'autorité de l'administration de l'aéronautique;4) pour les programmes de sensibilisation en matière de sûreté aéronautique pour les utilisateurs à Bruxelles National et les projets de coopération OACI/CEAC dans le cadre de one stop security; est de 0,15 EUR par passager partant de cet aéroport, y inclus le passager en transfert partant.
Cette redevance n'est pas due pour : 1° les enfants de moins de deux ans;2° les passagers en transit qui poursuivent leur voyage avec le même aéronef (ou avec un aéronef de remplacement mis en ligne à la suite d'une déficience technique du premier aéronef) ou avec un vol qui porte le même numéro que celui d'arrivée;3° les membres de l'équipage en charge de l'aéronef;4° les passagers qui ne se rendent pas à l'étranger;5° les passagers des aéronefs utilisés pour le transport exclusif de Chefs d'Etat ou de membres de Gouvernements en fonction et leur suite;6° les passagers de vols non commerciaux ayant un caractère humanitaire exceptionnel ou de propagande aéronautique sans but lucratif;7° les passagers de vols effectués à la demande du Ministre ou de son délégué;8° les passagers des aéronefs pilotés par des agents de Belgocontrol ou de l'Administration de l'Aéronautique;9° les passagers des aéronefs effectuant un retour forcé;10° les passagers de vols effectués en vue de calibration ou de mesure pour le compte de Belgocontrol. Cette redevance est payable par le passager et sera comprise dans les redevances qui figurent séparément sur le titre de transport. Cette redevance sera perçue par la S.A. BIAC, qui va ensuite la transmettre à l'administration de l'aéronautique afin qu'elle soit affectée au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique. »
Art. 2.La phrase suivante est ajoutée aux paragraphes 8 et 9 du même article : « Ce paragraphe ne s'applique pas pour la participation aux épreuves pour l'obtention ou le prolongement des mandats ou des qualifications d'agent ou d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire à l'aéroport de Bruxelles National. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT