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Arrêté Royal du 20 juin 2002
publié le 29 juin 2002

Arrêté royal relatif aux modalités d'introduction, à la forme de la licence de classe D et aux aptitudes et certificats requis pour exercer une activité professionnelle dans un établissement de jeux de hasard de classe I ou II

source
ministere de la justice
numac
2002009601
pub.
29/06/2002
prom.
20/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/20/2002009601/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif aux modalités d'introduction, à la forme de la licence de classe D et aux aptitudes et certificats requis pour exercer une activité professionnelle dans un établissement de jeux de hasard de classe I ou II


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 47;

Vu les avis de la commission des jeux de hasard, donnés en date du 6 décembre 2000 et du 12 septembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2001;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique donné le 21 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné en date du 25 février 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Demande

Article 1er.La demande de licence de classe D est introduite, par lettre recommandée, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe Ier au présent arrêté. Ce formulaire est envoyé par la commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la commission, au demandeur sur simple demande. CHAPITRE II. - Examen

Art. 2.La commission examine l'exactitude des données et vérifie si le demandeur satisfait aux exigences prescrites par et en vertu de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ci-après dénommée la loi.

Art. 3.La décision prise par la commission sera communiquée à l'intéressé.

En cas de décision favorable, une licence de classe D, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté ainsi que la carte d'identification correspondante, dont le modèle est joint en annexe III au présent arrêté, sont délivrées à l'intéressé par la commission. CHAPITRE III. - La carte d'identification

Art. 4.La carte d'identification pour le personnel des établissements de jeux de hasard, a la forme d'un rectangle de 100 mm de longueur et de 70 mm de largeur.

Elle est établie sur un papier de teinte blanche recouvert de matière plastique.

Art. 5.La carte d'identification porte uniquement des mentions au recto. Il s'agit des mentions suivantes : 1. en-tête : « Carte d'identification délivrée par la commission des Jeux de Hasard »;2. nom et prénoms du titulaire;3. le numéro de la licence de classe D. Du côté gauche de la carte figure une photographie d'identité du titulaire.

Les données sont mentionnées en néerlandais, en français ou en allemand, conformément à la langue du formulaire de demande.

Art. 6.La perte ou la destruction de la carte d'identification doit immédiatement être communiquée à la commission.

Art. 7.Dans les cas repris ci-après, le titulaire de la carte d'identification est tenu de renvoyer immédiatement sa carte à la commission : 1. lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante;2. lorsque la carte est détériorée;3. lorsque le titulaire change de nom ou de prénom;4. lorsque le titulaire de la carte cesse définitivement, pour quelque raison que ce soit, d'exercer les activités pour lesquelles la licence de classe D est exigée. CHAPITRE IV. - Des aptitudes et des certificats requis

Art. 8.Une formation en matière de jeux de hasard est organisée par la commission.

En fin de formation le candidat est évalué par la commission.

En cas d'évaluation favorable un certificat est délivré.

Cette formation doit être suivie au plus tard trois mois après l'octroi de la licence de classe D et au plus tôt deux ans avant l'octroi de la licence de classe D. Le certificat est valable pour une période de cinq ans. Cette période peut être prolongée pour une même période à condition de suivre une formation complémentaire organisée par la commission. CHAPITRE V. - Mise en vigueur

Art. 9.Le présent arrêté ainsi que les articles 24 et 47 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Annexes à l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux modalités d'introduction, à la forme de la licence de classe D et aux aptitudes et certificats requis pour exercer une activité professionnelle dans un établissement de jeux de classe I ou II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexés à Notre arrêté du 20 juin 2002 relatif aux modalités d'introduction, à la forme de la licence de classe D et aux aptitudes et certificats requis pour exercer une activité professionnelle dans un établissement de jeux de classe I ou II. Donné à Bruxelles, le 20 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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