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Arrêté Royal du 20 juillet 2022
publié le 06 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2022 et 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203885
pub.
06/01/2023
prom.
20/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2022 et 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2022 et 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 10 décembre 2021 Fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2022 et 2023 (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170497/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 10 juillet 1989 relative à l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires, les périodes, pour les années 2022 et 2023, sont fixées comme prévu en annexe.

Art. 3.Les salaires minimums sont maintenus comme le prévoit la convention collective de travail susmentionnée du 10 juillet 1989, sans préjudice de l'application de leur adaptation en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 5.La présente convention collective de travail succède à la convention collective de travail du 18 novembre 2019 fixant les périodes et les salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2020 et 2021 (enregistrée sous le numéro 156437/CO/324).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 10 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2022 et 2023 Contrat de formation professionnelle complémentaire Pendant l'année 2022 : - première période d'apprentissage : du 4 juillet au 9 septembre 2022 inclus : 24 heures par semaine et 60 p.c. du salaire minimum; - deuxième période d'apprentissage : du 12 septembre au 18 novembre 2022 inclus : 32 heures par semaine et 80 p.c. du salaire minimum; - début de l'occupation à temps plein : le 21 novembre 2022.

Pendant l'année 2023 : - première période d'apprentissage : du 3 juillet au 8 septembre 2023 inclus : 24 heures par semaine et 60 p.c. du salaire minimum; - deuxième période d'apprentissage : du 11 septembre au 17 novembre 2023 inclus : 32 heures par semaine et 80 p.c. du salaire minimum; - début de l'occupation à temps plein : le 20 novembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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