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Arrêté Royal du 20 juillet 2022
publié le 09 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203877
pub.
09/01/2023
prom.
20/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 30 novembre 2021 Crédit-temps et emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le numéro 170317/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Durant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus et en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, la limite d'âge : - est portée à 55 ans pour les travailleurs qui intègrent le régime d'emploi de fin de carrière (1/5ème) longue carrière ou métier lourd; - est portée à 55 ans pour les travailleurs qui intègrent le régime d'emploi de fin de carrière (mi-temps) longue carrière ou métier lourd.

Au moment de la notification écrite à l'employeur de la réduction des prestations de travail, le travailleur doit satisfaire à l'une des conditions suivantes : 1. soit justifier de 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;2. soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date; 3. soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; 4. soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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