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Arrêté Royal du 20 juillet 2022
publié le 20 décembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prime corona

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022032698
pub.
20/12/2022
prom.
20/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prime corona (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prime corona.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 9 décembre 2021 Prime corona (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 169164/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord du 17 novembre 2021, concernant l'octroi d'une prime corona sous la forme de chèques consommation.

Art. 3.Ces chèques consommation sont octroyés à titre exceptionnel et unique sur la base des mesures législatives en matière de négociations salariales pour la période 2021-2022 déterminées par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).

Art. 4.Chaque travailleur reçoit une prime corona de 500 EUR, au prorata de la période prestée dans l'année civile 2021, sous la forme de chèques consommation.

Art. 5.Les chèques consommation sont valables jusqu'au 31 décembre 2022 auprès des magasins et établissements énumérés limitativement à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 6.Ces chèques consommation ne viennent pas en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, soumis ou non à la sécurité sociale.

Art. 7.L'employeur informe de son droit aux chèques consommation le travailleur qui n'est plus en service auprès de cet employeur au moment de l'octroi des chèques.

Art. 8.Les chèques consommation doivent être commandés par l'employeur au plus tard au 31 décembre 2021. Les employeurs accorderont les chèques consommation "prime corona" sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention. Ils peuvent être fournis sur papier ou sous forme électronique. La valeur nominale maximale du chèque consommation en cas de chèques en version papier s'élève à 10 EUR par chèque. La valeur nominale maximale du chèque consommation électronique s'élève à 1 EUR par chèque.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 17 novembre 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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