publié le 29 juillet 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire
20 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet de fixer le nombre maximum de candidats qui auront accès à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux praticiens de l'art dentaire pour l'année 2025.
Fixer les quotas a pour objectif d'assurer la stabilité et la qualité de l'offre médicale à moyen terme.
Conformément à l'article 92, § 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer, le nombre global de candidats est fixé par communauté.
Un nombre global pour la Belgique n'est donc plus repris dans l'arrêté.
Les quotas fixés dans cet arrêté pour l'année 2025 sont basés sur l'avis 2019-2 de la Commission de planification-offre médicale qui a été rendu le 1er février 2019, en tenant compte de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes. La Cour des comptes a fixé la clé de répartition entre la Communauté flamande et la Communauté française à respectivement 59,59 pour cent et 40,41 pour cent.
Ceci a pour résultat que les quotas maximums pour les dentistes en 2025 sont fixés à : - 138 pour la Communauté flamande ; - 94 pour la Communauté française.
Afin d'être transparent, cet avis de la Commission de planification-offre médicale, ainsi que l'avis du Conseil d'Etat, est publié en annexe de cet arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Conseil d'Etat, Section de législation
Avis 67.788/2/V du 16 juillet 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire' Le 14 juillet 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables prorogé de plein droit * jusqu'au 22 juillet 2020, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 16 juillet 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 juillet 2020.(1) Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat de studenten en de universiteiten zo snel mogelijk op de hoogte moeten zijn van de quota ;
Dat dit de rechtszekerheid ten goede komt van zowel de studenten als van de universiteiten gelet op hun deelname aan het toelatingsexamen en de organisatie ervan voor de start van volgend academiejaar ;
Dat het bovendien nodig is om de globale quota vast te stellen opdat de gemeenschappen hun respectieve subquota kunnen bepalen ;
Dat bijgevolg onderhavig besluit zo snel mogelijk moet worden gepubliceerd ; ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
Un alinéa sera inséré dans le préambule afin de viser la clef de répartition de la Cour des comptes établie le 24 janvier 2020.
Le greffier, Le président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET _______ Note (1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. Avis formel 2019-02 de la Commission de planification Offre médicale Conformément à l'article 92 de la Loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé (anciennement article 35novies, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission de planification - offre médicale;
Conformément à l'article 10, § 1 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification offre médicale;
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1, 1°, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer ;
Après en avoir valablement délibéré, la Commission de planification - offre médicale émet l'avis suivant: La planification de l'offre de l'art dentaire portant modification de l'AR du 25 avril 2007. Avis relatif au contingentement des dentistes : quota fédéral pour les années 2024 et 2025.
Nombre de pages (y compris la présente) : 5 Cet avis a été approuvé selon les quorums suivants : Membres présents ayant droit de vote : Votes pour : 11 Votes contre : 2 Abstentions : 0 Lieu et date de la réunion : Bruxelles, 1er février 2019 Brigitte Velkeniers Président-Voorzitter La planification de l'offre de l'art dentaire portant modification de l'AR du 25 avril 2007.
Quota Dentistes 2024-2025 La Commission de planification recommande le quota suivant en ce qui concerne le nombre de candidats qui ont annuellement accès à la formation pour un titre de dentiste généraliste ou de dentiste spécialiste (art. 4 de l'arrêté en question).
Pour la Belgique, Pour l'année 2024 : 228 Pour l'année 2025 : 232 Explications et méthode L'avis formel 2017-05 a été basé sur des travaux menant à proposer la fixation de quotas dentistes sur une période de 6 années, soit pour les années 2022 à 2027.
Depuis, la commission de planification n'a pas encore terminé ses travaux pour disposer de nouvelles données permettant une mise à jour des projections. Ces activités ont été entamées durant le second semestre de 2018, et nécessitent encore plusieurs mois avant d'être finalisés (réalisation d'un PlanCad Dentistes 2004-2016, réalisation de scénario de base et de scénario alternatif).
Les membres de la commission de planification ne disposent donc pas de nouveaux éléments chiffrés objectifs leur permettant de revoir les quotas fixés dans l'avis 2017-05, avis proposant de fixer les quotas dentistes sur une période de 6 années, soit pour les années 2022 à 2027.
La commission est donc d'avis de reprendre le chiffre global proposé précédemment, à savoir 228 dentistes ayant accès en 2024 à une formation menant à l'un des titres professionnels visés.
Ce quota global a été établi à partir des scénarios alternatifs d'évolution de la force de travail des dentistes, publiés en 2017.
Les projections établies par les scénarios alternatifs intègrent, entre autres, l'évolution démographique de la population et de la profession, la féminisation des professionnels de santé et l'arrivée des professionnels diplômés à l'étranger. Ces projections permettent de chiffrer l'évolution attendue, jusqu'à 2037, du nombre d'actifs, du nombre d'équivalents temps pleins, de la densité pondérée d'actifs et de la densité pondérée d'équivalents temps pleins. Les densités pondérées tiennent compte de l'évolution démographique de la population et de sa consommation de soins.
Les scénarios alternatifs tiennent compte notamment : - du nombre d'étudiants inscrits en première année en sciences dentaires (nombres réels d'étudiants jusqu'en 2014 et projections à partir de 2015, sans filtre à l'entrée des études pour la Communauté française jusqu'à l'année académique 2016-2017) ; - du taux de réussite des études ; - des taux de stages entamés et terminés (pour l'obtention d'un titre professionnel particulier de dentiste généraliste ou de dentiste spécialiste) ; - du taux d'enregistrement dans la Banque de données fédérale des professionnels des soins de santé ; - de l'influx de professionnels formés à l'étranger ; - de la répartition des professionnels selon la tranche d'âge, selon le genre, selon la nationalité (belge ou non belge) et selon la Communauté ; - du taux de survie ; - du taux de participation au marché du travail (proportion de professionnels actifs) ; - du taux d'activité (en équivalents temps plein - ETP) ; - de la composition et vieillissement de la population et de sa consommation de soins (sur base des remboursements de l'assurance maladie-invalidité).
Les hypothèses évolutives retenues par le groupe de travail dentistes de la Commission de planification sont les suivantes : - Application de l'examen d'entrée en première année de la formation de base en Communauté française à partir de l'année académique 2017-2018; - Réduction progressive du temps de travail à partir des cohortes 1983-1987, en raison de la tendance sociétale visant un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle; - Augmentation de l'efficience, par la mise en place d'une filière de formation d' hygiénistes bucco-dentaires (en Communauté flamande depuis 2016) et par le développement des cabinets de groupe dans les deux communautés; - Allongement de la carrière et report de l'âge de la pension.
Les scénarios alternatifs intègrent une simulation de l'effet de 6 niveaux différents de l'influx de nouveaux professionnels : - un influx basé sur l'avis remis par la Commission de planification pour les quotas 2021; - un influx basé sur le scénario alternatif développé par le groupe de travail dentistes de la Commission de planification; - quatre niveaux d'influx qui correspondent au niveau du scénario alternatif augmenté de 15 %, 30 %, 45 % et 60 %.
Constatant l'évolution attendue, à l'horizon 2027, du nombre de professionnels, du nombre d'équivalents temps pleins (ETP), de la densité des professionnels par rapport à la population, et de la densité des ETP, et après avoir comparé l'effet de différents influx sur la force de travail future, la commission de planification préconise une augmentation des quotas, telle que définie dans le tableau ci-dessous.
Afin de veiller à garantir la plus large accessibilité aux soins dentaires à la population belge, les membres ont délibérément choisi de renforcer prioritairement le nombre de dentistes généralistes.
Les membres de la Commission estiment que le maintien de quotas pour l'accès aux titres professionnels particuliers des dentistes formés en Belgique n'a de sens que si une régulation de l'influx des dentistes formés à l'étranger est également mise en place.
Quoique l'Etat fédéral soit compétent dorénavant uniquement pour le quota global, dans un souci de transparence et de partage de l'information, la Commission de planification reprend dans son avis formel relatif aux quotas fédéraux 2022-2027 pour les dentistes, la méthode de calcul qui se base sur la somme des différents titres professionnels particuliers de dentiste au sein du quota global. La Commission ayant collecté des informations par titre professionnel particulier, elle délivre ainsi des indications pertinentes à destination des Communautés qui sont compétentes pour fixer leurs sous-quotas respectifs.
La Commission de planification a également réalisé une cartographie des densités de dentistes actifs par arrondissement. Elle attire l'attention sur la répartition inégale des praticiens sur le territoire belge.
Avec la réalisation des scénarios alternatifs, la Commission de planification a terminé le cycle d'analyse et d'exploitation des données PlanCad 2004-2012 relatives aux dentistes. Elle insiste pour que cet avis soit suivi d'effets et pour que les communautés prennent les mesures adéquates afin que les sous-quotas soient effectifs.
QUOTA
2022-2024
2025-2027
QUOTA
2022-2024
2025-2027
België
228
232
Belgique
228
232
Vlaamse gemeenschap
141
136
Communauté flamande
141
136
Algemeen tandarts
125
120
Dentistes généralistes
125
120
Tandarts-specialist in de parodontologie
5
5
Dentistes-spécialistes en parodontologie
5
5
Tandarts-specialist in de orthodontie
11
11
Dentistes-spécialistes en orthodontie
11
11
Franse gemeenschap
87
96
Communauté française
87
96
Algemeen tandarts
75
84
Dentistes généralistes
75
84
Tandarts-specialist in de parodontologie
5
5
Dentistes-spécialistes en parodontologie
5
5
Tandarts-specialist in de orthodontie
7
7
Dentistes-spécialistes en orthodontie
7
7
20 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer ;
Vu l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire ;
Vu l'avis 2019-2 de la Commission de planification - offre médicale, donné le 1er février 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2020 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les étudiants et les universités doivent être au courant des quotas le plus vite possible ;
Que cela favorise la sécurité juridique aussi bien pour les étudiants que pour les universités vu leur participation à l'examen d'entrée et son organisation avant la prochaine rentrée académique ;
Qu'en outre, il y a lieu de déterminer les quotas globaux afin que les communautés puissent fixer leurs sous-quotas respectifs ;
Que par conséquent, le présent arrêté doit être publié dans les plus brefs délais ;
Vu l'avis 67.788/2/V du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que cet arrêté est pris conformément à l'article 92, § 1er/1, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en tenant compte de la clé de répartition telle qu'établie par la Cour des comptes le 24 janvier 2020 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire, un article 4/3 est inséré, rédigé comme suit : «
Art. 4/3.Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est fixé, pour l'année 2025 : 1° pour les universités relevant de la communauté flamande, au maximum 138 ;2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum 94.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK .