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Arrêté Royal du 20 juillet 2010
publié le 13 août 2010

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 2 mars 2010 modifiant le règlement du 17 octobre 2006 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. - Addendum

source
service public federal finances
numac
2010003470
pub.
13/08/2010
prom.
20/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUILLET 2010. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 2 mars 2010 modifiant le règlement du 17 octobre 2006 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. - Addendum


Règlement modifiant le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 17 octobre 2006 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement La Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment les articles 43 et 49;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, notamment les articles 90 et 95;

Vu le projet de directive du 29 octobre 2009 visant à modifier les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique reçu conformément à l'article 43, § 5 de la loi du 22 mars 1993 relatif au statut et au contrôle des établissements de crédit;

Vu l'avis du Conseil de Surveillance reçu conformément à l'article 49, § 3 de loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu la consultation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, représentés par leur association professionnelle;

Considérant que le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 17 octobre 2006 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit être modifié afin notamment d'être mis en conformité avec le projet de directive précité;

Considérant que certaines dispositions du projet de directive prolongent des mesures transitoires de la Directive 2006/48/CE qui prennent fin au 31 décembre 2009 et doivent dès lors être introduites sans délai dans la législation belge, Arrête :

Article 1er.Les modifications reprises aux articles 2 et 3 sont apportées au règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 17 octobre 2006 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Art. 2.Les paragraphes suivants sont introduits après le § 5 de l'article XV.1 : « § 5.a. Les établissements qui calculent les volumes pondérés de leurs risques conformément au titre VI disposent, jusqu'au 31 décembre 2011, de fonds propres d'un montant en permanence égal ou supérieur aux montants indiqués au § 5.c. ou, le cas échéant, au § 5.d. § 5.b. Les établissements appliquant les approches par mesure avancée conformément au chapitre 4 du titre VIII aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel disposent, jusqu'au 31 décembre 2011, de fonds propres d'un montant en permanence égal ou supérieur aux montants indiqués au § 5.c. ou, le cas échéant, au § 5.d. § 5.c. Le montant des fonds propres visés aux §§ 5.a. et 5.b. est égal à 80 % du montant minimum total de fonds propres que l'établissement aurait dû détenir durant cette période en vertu de l'article 82, § 1, 3° du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des établissements de crédit pour les établissements de crédit ou du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des sociétés de bourse pour les sociétés de bourse, conformément au dispositif desdits règlements applicables avant le 1er janvier 2007. § 5.d. Sous réserve d'approbation préalable de la CBFA et pour les établissements visés au § 5.e., le montant des fonds propres visés aux §§ 5.a. et 5.b. peut être égal à 80 % du montant minimum total de fonds propres que l'établissement aurait dû détenir durant cette période en vertu : ?du titre V; ? du titre VII, chapitre 4, section 2; ? du titre VIII, chapitre 2, ou, le cas échéant, chapitre 3; ? du présent règlement tel qu'il s'appliquait avant le 1er janvier 2011. § 5.e. Le paragraphe 5.d. ne peut s'appliquer que si l'établissement a commencé à utiliser une approche modèle interne visée au titre VI ou titre VIII, chapitre 4 pour le calcul de ses exigences en fonds propres après le 1er janvier 2010. »

Art. 3.Le § 6 de l'article XV.1 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 6. Le respect des exigences fixées aux §§ 1 à 5.d. se fait sur la base de fonds propres pleinement ajustés de manière à ne pas tenir compte des éléments visés à l'article II.1, § 1, 1), b) viii), et l'article II.1, § 1, 2°, e) et f) découlant du traitement distinct réservé, en vertu du titre VI du présent règlement, aux pertes anticipées et non anticipées".

Art. 4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 2010.

Le Président, J.-P. SERVAIS

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