publié le 07 août 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les cotisations dues par les travailleurs indépendants en incapacité de travail
20 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les cotisations dues par les travailleurs indépendants en incapacité de travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 15, § 3, remplacé par l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 50, remplacé par l'arrêté royal du 6 octobre 1977;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des indépendants, notamment l'article 28, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2005;
Vu le refus d'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2006;
Vu le délibéré du Conseil des Ministres du 31 mars 2006 permettant de passer outre au refus d'accord de notre Ministre du Budget;
Vu l'avis 40.433/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 50 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 1977, est complété par les alinéas suivants : « Aucune cotisation n'est également due pour le trimestre au cours duquel a débuté l'inactivité pour cause de maladie ou d'invalidité à condition que celle-ci ait débuté dans le courant du 1er mois du trimestre et que ce trimestre soit assimilé à une période d'activité dans le cadre du régime de pension des travailleurs indépendants.
Aucune cotisation n'est également due pour le trimestre au cours duquel il y a reprise d'activité suite à une période d'inactivité pour cause de maladie ou d'invalidité à condition que cette reprise ait lieu dans le courant du 3e mois du même trimestre et que ce trimestre soit assimilé à une période d'activité dans le cadre du régime de pension des travailleurs indépendants. »
Art. 2.A l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5, alinéa 1er, 2° est complété comme suit : « et, pour les cas d'inactivité résultant de maladie ou d'invalidité ayant débuté au cours du 1er mois d'un trimestre, à partir du premier jour du trimestre d'assujettissement au cours duquel se situe le début de l'inactivité.» 2° le § 6, 1°, b) est complété comme suit : «, sauf si cette reprise d'activité fait suite à une période d'inactivité pour cause de maladie ou d'invalidité et a lieu dans le courant du 3e mois du trimestre d'assujettissement, auquel cas l'assimilation prend fin à la fin de ce trimestre;».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK