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Arrêté Royal du 20 juillet 2000
publié le 30 août 2000

Arrêté royal relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000003482
pub.
30/08/2000
prom.
20/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/20/2000003482/moniteur
moniteur
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20 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro


RAPPORT AU ROI Sire, La liaison automatique des prestations sociales à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (qui avant 1968 s'appelait l'index des prix de détail) a été introduite après la Seconde Guerre mondiale.

Elle fut créée pour éviter que le pouvoir d'achat des bénéficiaires de prestations sociales ne soit trop affaibli en période de forte inflation. Des mécanismes spécifiques étaient introduits au début pour les différentes branches. La coexistence de mécanismes de liaison très divers a provoqué des confusions. Les indices de base, les périodes de référence, les pourcentages d'augmentation ainsi que les modes de calcul étaient différents de branche à branche.

La loi du 12 avril 1960 unifiant les différents régimes de liaison à l'indice des prix de détail y remédiait.

Plus tard, cette loi fut remplacée par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge 20 août 1971). La loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contient toujours le règlement de base en matière d'indexation de prestations sociales modifié par les arrêtés suivants : - l'arrêté royal n° 156 du 30 décembre 1982 introduisant « l'indice lissé » (dénomination officieuse); - l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984, modifié par l'arrêté royal n° 420 du 18 juillet 1986, qui prévoit trois sauts d'indice pour un certain nombre de prestations; - l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui substitue l'indice dit « de santé » (dénomination officieuse) à l'indice « normal » des prix à la consommation comme base de l'indexation.

Il convient de souligner que l'indexation des pensions du secteur public n'est pas régie par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, mais par une loi ultérieure du 1er mars 1977. Cette loi a soustrait un certain nombre de dépenses du secteur public au champ d'application de la loi de 1971, et y applique un autre mécanisme d'indexation.

Conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'impulsion pour l'indexation des prestations est donnée à chaque fois que la moyenne de deux indices lissés (de santé) atteint l'indice-pivot.

L'indice lissé (de santé) est la moyenne mathématique des indices (de santé) du mois concerné et des trois mois précédents.

Les indices-pivot sont des nombres qui appartiennent à une série dont le premier est 114,20 (indice de base 1966 = 100), et tous les chiffres suivants se construisent en multipliant le précédent par 1,02. En fait, les indices-pivot jouent le rôle de seuils d'adaptation.

Pour adapter les montants, il s'agit toujours de se référer aux montants de base repris dans la législation et la réglementation.

En cas d'adaptation de l'indice, les montants liés à l'indice-pivot de base 114,20 (base 100 = 1966) sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02n, avec n représentant le rang de l'indice atteint. A cette fin, tout indice-pivot est doté d'un numéro d'ordre indiquant son rang. L'indice-pivot du rang 1 indique l'indice-pivot qui suit 114,20, à savoir 114,20 x 1,021 = indice-pivot 116,48.

Tous les montants de base ne sont pas liés à l'indice-pivot 114,20. En effet, la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit en son article 5 que le Roi a la possibilité, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de lier certains montants à un indice-pivot ultérieur. Dans ce cas, la même méthode sera suivie, mais à partir de l'indice ultérieur. Ainsi, les montants des allocations familiales et de l'allocation de naissance ont été liés à l'indice-pivot 127 (base 1974-1975 = 100).

L'application de cette disposition a créé une situation disparate, peu lisible qui ne permet plus de comparaisons entre les montants octroyés dans le secteur social.

Les textes légaux et réglementaires renseignent des montants de base qui représentent 25 % de leur valeur actuelle.

L'idée a été avancée de profiter du passage à l'euro pour uniformiser les indices de base pour l'ensemble des prestations visées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le groupe de travail Admi-euro réglementation du Commissariat général à l'euro avait demandé à toutes les administrations de procéder à l'inventaire des dispositions légales et réglementaires contenant des montants. Pour les organismes publics de sécurité sociale, une éventualité appelée « montants indexés » a été isolée dans cet inventaire.

Les montants indexés ainsi répertoriés n'ont pas été repris dans les propositions d'arrêtés royaux soumis à l'avis du Conseil national du Travail par la Ministre de l'Emploi d'une part et par le Ministre des Affaires sociales et des Pensions d'autre part.

Toutefois, la proposition d'uniformiser les indices de base avait été consignée dans le rapport pour le Conseil national du Travail sur la traduction en euro des montants libellés en franc belge dans la réglementation du secteur social soumis par lettre commune au dit Conseil par les Ministres de l'Emploi, de l'Intégration sociale, des Affaires sociales et des Pensions et des Classes Moyennes.

Dans son avis 1303 du 1er mars 2000, le Conseil national du Travail a pris position à ce sujet, citons le passage de l'avis relatif à la référence de base ou indice-pivot : « Le Conseil a noté avec intérêt les propositions faites par le rapport sur la traduction en euro des montants libellés en BEF dans la réglementation du secteur social déjà cité.

Le but des propositions de modification est d'arriver à une uniformisation des indices de base (quelle que soit la base utilisée), c'est-à-dire que dans l'ensemble du secteur social un indice de base uniforme serait appliqué à partir du 1er janvier 2002 et cet indice serait exprimé dans la base de l'index applicable à ce moment.

Ce faisant, deux objectifs seront atteints : de simplification d'une part et de lisibilité d'autre part.

Il indique que l'alternative formulée a rallié ses suffrages.

Celle-ci consiste à faire entrer la modification en vigueur le 1er janvier 2002, mais sur la base d'une référence au 1er janvier 2000.

Ceci voudrait dire que l'indice de référence (rang 0) serait 103,14 (l'indice-pivot d'application au 1er juin 1999) et que les montants de base et de référence seraient également transposés en leur état actuel (au 1er janvier 2000) en euro sans adaptation de transparence tel que précisé au point 2 repris ci-après.

L'avantage de cette proposition est que les valeurs de référence sont aujourd'hui connues, ce qui permet dès à présent l'élaboration des textes à modifier et l'organisation des adaptations informatiques. » Le présent projet d'arrêté royal a pour objectif de concrétiser cet avis du Conseil national du Travail en fixant l'indice-pivot pour l'indexation des prestations sociales à 103,14 soit à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2000. Cet indice s'inscrit dans la série de base de l'année 1996 = 100.

L'intention est de rattacher l'ensemble des prestations, y compris de nouveaux montants éventuels à l'indice précité au moins pendant cinq ans de manière à conserver la lisibilité des textes.

Les montants en euro seront recalculés en euro sur base du nouvel indice-pivot précité, en tenant compte éventuellement, des dispositions légales relatives à l'introduction de l'euro dans la législation.

Commentaire des articles L'article 1er concerne la liaison à l'indice-pivot 103,14 dans la base 1996 = 100.

L'article 2 concerne l'entrée en vigueur de la disposition qui coïncide avec le passage définitif à la monnaie unique européenne.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 5 juillet 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro », a donné le 11 juillet 2000 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes;mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000. A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro. Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. ».

Cette motivation, qui se rapporte exclusivement à la conversion en euros de montants exprimés en francs, est sans rapport avec le projet d'arrêté soumis pour avis, qui concerne l'indice-pivot appliqué dans différents secteurs de la sécurité sociale. Il n'est nullement démontré que l'introduction de l'euro ou en quoi celle-ci serait liée à l'application de l'indice-pivot uniforme instauré par l'arrêté en projet, ni qu'un tel rapport éventuel impliquerait qu'il faille mettre le projet d'arrêté soumis pour avis en oeuvre à aussi brève échéance que les projets d'arrêtés qui, dans la législation, transposent les montants exprimés en francs en euros.

La demande d'avis ne comporte dès lors aucun élément établissant que la réglementation en projet est à ce point urgente qu'il faille faire application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Par conséquent, la demande d'avis, pour ce motif, est irrecevable.

La chambre était composée de : MM. : A. Beirlaen, président de chambre;

M. Van Damme, président de chambre;

J. Smets, conseiller d'Etat;

G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. W. Pas, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A. Eylenbosch, référendaire adjoint.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, A. Beirlaen.

20 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, notamment l'article 1er modifié par la loi du 16novembre 1993 et les articles 5 et 7, § 2;

Vu la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public Vu l'avis n° 1303 du 1er mars 2000 du Conseil national du travail;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 28 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de la conversion dans la réglementation des francs belges en euros, la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution et la Loi du 30 juin 2000 concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution permettent au Roi de convertir en euros les montants exprimés en francs belges dans la réglementation;

Considérant qu'il est indispensable de connaître les modalités d'application des mécanismes d'indexation et les indices de base, les indices-pivots et les montants qui y sont liés, avant de pouvoir procéder à la conversion en euros des montants concernés exprimés en francs belges;

Considérant que dans cette matière, une uniformité d'application dans l'ensemble de la législation de sécurité sociale des travailleurs salariés, d'assistance sociale et du statut social des travailleurs indépendants est souhaitable, étant donné que différents indices de base sont actuellement applicables;

Considérant qu'il en résulte entre autres que l'indexation de certaines prestations sociales produit dans la pratique des résultats différents alors que le législateur a prévu qu'elles suivraient toujours une évolution identique et qu'il peut en découler une incertitude juridique suite à la conversion en euros des montants exprimés en francs belges;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les éléments visés aux articles 1er et 7, § 2 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, corrigés en exécution de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tels qu'ils sont établis à la date du 1er janvier 2000, sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Intégration sociale, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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