publié le 27 janvier 2021
Arrêté royal relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020
20 JANVIER 2021. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à prévoir une indemnité en compensation de la perte (partielle) pour des travailleurs de la prime de fin d'année.
En principe, une prime de fin d'année est calculée en fonction du nombre de jours travaillés dans une période de référence déterminée. A la suite de la pandémie de coronavirus, de nombreux travailleurs ont été mis en chômage temporaire pour force majeure (ou parfois pour raisons économiques) en 2020. Le calcul de la prime de fin d'année est le plus souvent fixé dans une CCT applicable au secteur en question.
Il se peut que cette CCT prévoie que des jours de chômage temporaire, suivant le motif du chômage temporaire, soient assimilés ou non à des jours de travail, et éventuellement jusqu'à un certain nombre de jours, et qu'ils donnent donc droit à la prime de fin d'année.
Les pouvoirs publics souhaitent compenser la perte pour les travailleurs d'une part substantielle de leur prime de fin d'année du fait d'avoir été mis en chômage temporaire à la suite de la pandémie de coronavirus. Il convient ici de faire remarquer que du chômage temporaire à la suite d'une fermeture collective (en raison de vacances), d'intempéries, de grève ou d'accident technique n'a pas de lien avec la pandémie de coronavirus et qu'il n'est donc, dans ce contexte, pas compensé.
Il en va de même pour le chômage temporaire pour force majeure lorsqu'un travailleur inapte au travail est déclaré apte au travail par sa mutuelle et que soit il conteste cette déclaration d'aptitude, soit il ne la conteste pas mais affirme être cependant temporairement inapte à poursuivre l'exercice de son emploi. Dans pareil cas, il sollicite entre-temps des allocations de chômage temporaire. Cette forme de force majeure n'a pas non plus de lien avec la pandémie de coronavirus.
Le Conseil d'Etat se pose la question de savoir si le fait que l'indemnité/le complément en question n'est pas octroyé(e) aux chômeurs complets, n'enfreint pas le principe d'égalité.
Comme indiqué plus haut, le complément constitue une compensation pour la perte (partielle) de la prime de fin d'année. La prime de fin d'année est octroyée aux personnes qui étaient/sont liées par un contrat de travail. Les périodes de chômage complet ne donnent, en revanche, pas droit à une prime de fin d'année. Les travailleurs concernés en l'espèce, sont ceux qui, il est vrai, sont liés par un contrat de travail, mais qui pendant des périodes déterminées n'ont pas pu travailler car leur contrat de travail a été suspendu pour force majeure ou raisons économiques à la suite de la pandémie de coronavirus.
Ces travailleurs mis en chômage temporaire ne doivent pas être comparés à des chômeurs complets qui, pour les périodes de chômage complet, ne pouvaient en général pas faire valoir un droit à une prime de fin d'année.
Les chômeurs complets ont bénéficié/bénéficient aussi d'une compensation octroyée d'une autre manière. Les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage (après du travail) voient, en principe, leurs allocations diminuer au fil du temps (la « dégressivité »). Pour ces chômeurs complets, la « dégressivité » est gelée pendant la période à partir du 1er avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus (susceptible d'être encore prolongée). Leurs allocations ne diminuent donc pas.
Les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'insertion (après leurs études), perdent normalement le droit aux allocations après 36 mois (prolongés dans certains cas). Pour le calcul de ce « droit de base » de 36 mois, il n'est pas tenu compte, en raison de la pandémie de coronavirus, de la période à partir du 1er avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus (susceptible d'être encore prolongée).
Le Conseil d'Etat demande également la raison pour laquelle une compensation est seulement octroyée au-delà de 52 allocations.
Le gouvernement souhaite uniquement compenser la perte d'une prime de fin d'année pour les travailleurs qui sont substantiellement lésés par la pandémie de coronavirus. Nous constatons tout d'abord que la plupart des CCT qui régissent le droit à une prime de fin d'année, prévoient un certain nombre de jours de chômage temporaire assimilés à des jours travaillés. A la suite de cette assimilation, il n'est donc, dans de nombreux cas, pas question d'une perte et il n'y a donc pas lieu non plus de compenser.
A titre d'exemple: dans la commission paritaire (CP) 102.03, 75 jours de chômage assimilés, 50 jours dans la CP 130, 60 jours dans la CP 142.01, 40 jours dans la CP 149.03, 30 jours dans la CP 214...
Il a été décidé d'octroyer une compensation à ces travailleurs qui étaient en chômage temporaire pendant plus de deux mois (= plus de 52 jours en R6) dans une période de référence déterminée. Cela correspond à une moyenne du nombre de jours de chômage qui, dans plusieurs secteurs, est de toute manière assimilé à des jours travaillés et pour lesquels il n'y a donc pas lieu d'octroyer une compensation.
La période de référence court de mars à novembre 2020 inclus. La pandémie de coronavirus a débuté en mars. Pour qu'un paiement soit possible en décembre, il ne peut aussi uniquement être tenu compte que des périodes de chômage temporaire jusqu'au mois de novembre inclus.
Chaque secteur prévoit des règles différentes en matière de nombre de jours assimilés, de motif de chômage temporaire, de modalités d'assimilation... En pratique, il est impossible de tenir compte de la spécificité de chaque secteur et, dans le même temps, de procéder rapidement au paiement de la compensation. Un paiement au moment du versement de la prime de fin d'année ordinaire (c'est-à-dire au mois de décembre, un mois où de nombreuses familles ont des dépenses supplémentaires) ne peut être concilié avec une compensation exacte de chaque perte subie. En effet, cela exigerait que chaque travailleur introduise une demande d'allocations individuelle. Ensuite, un contrôle de la situation individuelle de chaque travailleur devrait être effectué en fonction de la CCT applicable. L'Office national de l'emploi a calculé que le contrôle de plus de 300.000 dossiers durerait environ deux mois si tous les travailleurs des services compétents s'y consacraient à temps plein. Cela est irréaliste. Si ces services y consacraient exclusivement 20 % de leur temps, cela leur prendrait dix mois, ce qui rend impossible tout paiement rapide.
L'on ne peut pas attendre des pouvoirs publics qu'ils règlent de façon précise la situation individuelle de chaque individu. Ils ne peuvent régler cette situation que de manière globale et approximative. Compte tenu des difficultés relatives à la mise en oeuvre pratique, liées à la condition de paiement rapide, ainsi que des régimes spécifiques prévus dans chacune des CCT, dans lesquelles un certain nombre de jours de chômage temporaire est de toute manière assimilé, il n'est pas déraisonnable de prévoir uniquement une compensation à partir d'un nombre de jours déterminé, qui reflète en moyenne la réalité sur le terrain et qui a été fixé forfaitairement.
Pour ces mêmes raisons, 10 euros ont dès lors été octroyés forfaitairement par allocation de chômage temporaire (au-delà de 52 allocations). Le montant ne peut toutefois pas être inférieur à 150 euros. Lorsque les pouvoirs publics versent un complément, le montant de ce dernier doit être proportionnel au coût administratif et ne peut pas non plus être insignifiant.
Plusieurs définitions sont reprises à l'article 1er.
Le principe du complément est défini à l'article 2: pour chaque allocation de chômage temporaire au-delà de 52 allocations dans la période de mars à novembre 2020 inclus, le chômeur temporaire reçoit 10 euros, avec un minimum de 150 euros. Pour les chômeurs temporaires qui bénéficient de demi-allocations, un régime distinct est prévu.
Les articles 3 à 7 définissent la procédure applicable. L'article 5 dispose que les organismes de paiement peuvent payer le complément à partir du 15 décembre 2020.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er décembre 2020.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Conseil d'Etat, section de législation Avis 68.524/1 du 23 décembre 2020 sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020' Le 16 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Travail à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 22 décembre 2020.
La chambre était composée de Chantal BAMPS, conseiller d'Etat, président, Pierre BARRA et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Michel TISON et Bruno PEETERS, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal BAMPS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 décembre 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis comme suit : « L'urgence est motivée par la fixation de la date d'entrée en vigueur du complément visé dans l'arrêté au 15 décembre 2020. Dans un souci de sécurité juridique, l'arrêté royal doit être publié le plus rapidement possible ».
Il y a lieu d'observer que l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat prescrit que, lorsque, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, de ces lois, l'urgence est invoquée pour une demande d'avis sur un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis est reproduite dans le préambule de l'arrêté.
Le préambule du projet, qui vise encore le 2° au lieu du 3° de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, ne contient aucune motivation justifiant le caractère urgent de la demande d'avis. Il conviendra d'y remédier. 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer un complément octroyé à celui qui a été au moins 53 jours en chômage temporaire pendant la période de mars 2020 à novembre 2020.4. Le régime en projet trouve un fondement juridique dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), et § 1erocties, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 `concernant la sécurité sociale des travailleurs' auquel fait référence le premier alinéa du préambule du projet. EXAMEN DU TEXTE OBSERVATION GENERALE 5. Le projet prévoit uniquement un complément pour les personnes qui étaient en chômage temporaire pendant la période de mars 2020 à novembre 2020. Conformément à l'article 1er, 2°, du projet, on entend par chômeur temporaire « le travailleur dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 51 ou 77/4, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure due à l'inaptitude au travail du travailleur ».
Le bénéficiaire du régime en projet doit avoir bénéficié d'au moins 53 allocations entières ou demi-allocations pendant la période de mars 2020 à novembre 2020. Une fois cette condition réalisée, un complément de 150 euros est immédiatement octroyé au travailleur s'il s'agit d'allocations entières ou de 75 euros s'il s'agit de demi-allocations.(1) Ce montant est augmenté de respectivement 10 et 5 euros par jour à partir du soixante-huitième jour de chômage temporaire (article 2, §§ 1er et 2, du projet). 5.1. En premier lieu se pose la question de la compatibilité du régime en projet avec le principe d'égalité dans la mesure où le complément n'est octroyé qu'aux personnes qui étaient en chômage temporaire pendant la période de mars 2020 à novembre 2020, mais pas aux personnes qui étaient en chômage définitif pendant la même période.
Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.(2) A cet égard, il faut observer que le Conseil d'Etat, section de législation, s'est déjà montré critique dans des avis antérieurs concernant des suppléments et des compléments d'allocations qui ne sont octroyés qu'à un groupe de bénéficiaires d'allocations déterminé, parce qu'ils sont censés être spécifiquement touchés par la crise du coronavirus. Ainsi, dans l'avis 67.140/1, une réserve a été formulée à propos du régime « [augmentant] le montant de l'allocation de chômage (...) de 5 euros par jour, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure qui est due à l'inaptitude au travail du travailleur. Une différence de traitement est ainsi créée entre les chômeurs indemnisés, selon qu'ils remplissent cette condition ou non ».(3) Dans l'avis 67.911/1, le Conseil s'interrogeait par ailleurs sur une indemnité supplémentaire qui ne s'appliquait qu'à « certaines personnes ayant cessé leur activité au plus tôt le 1er mars 2020. Pendant la durée de validité du régime en projet, elles reçoivent une indemnité plus élevée que des personnes se trouvant dans une situation identique, mais dont la situation a déjà débuté avant le 1er mars 2020 ».(4) Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Zoals gesteld in [de toelichting bij de spoedeisendheid van de adviesaanvraag] is de bedoeling om het verlies aan eindejaarspremie te compenseren. Een eindejaarspremie wordt betaald aan personen die werken (verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst) en niet aan volledig werklozen.
Tijdelijk werklozen zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst. Door de uitzonderlijke coronapandemie zijn ze gedurende een bepaalde periode tijdelijk werkloos gesteld op overmachtsgronden. Dergelijke periodes worden niet altijd - of toch niet voor de volledige periode van tijdelijke werkloosheid - gelijkgesteld met gewerkte dagen. Deze werknemers verliezen daardoor dus een deel van hun premie.
Een beetje cru gesteld, valt er voor volledig werklozen niets te compenseren, aangezien zij ab initio geen recht hadden op een eindejaarspremie.
We merken nog op dat de stelsels van volledige werkloosheid en van tijdelijke werkloosheid toch wel fundamenteel van elkaar verschillen en dat voor volledig werklozen andere compensatiemechanismen werden uitgewerkt. Daarbij denken we onder meer aan de tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en van het opschuiven van de einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen (KB 23.04.2020, art. 4 en 5 - BS 30.04.2020, ondertussen al verschillende keren verlengd).
Bij het vergelijken van de stelsels moet er dus worden gekeken naar het totale plaatje van compensaties, en niet enkel naar dit ontwerp ». 5.2. Par ailleurs, force est de constater que le montant du complément n'est pas tout à fait proportionné au nombre de jours de chômage temporaire durant la période de mars 2020 à novembre 2020. Ainsi, aucun complément n'est octroyé pour les 52 premiers jours, un montant de respectivement 150 et 75 euros est octroyé à partir du cinquante-troisième jour, montant qui augmente à partir du soixante-huitième jour de façon linéaire par jour supplémentaire de chômage temporaire.
Le délégué a commenté cette différence comme suit : « De `sprong' heeft te maken met het doel van de compensatie en de aard van de gelijkstellingen die zijn opgenomen in cao's.
Het recht op de eindejaarspremie wordt geregeld in talrijke cao's. De premie wordt berekend in functie van een aantal gewerkte dagen in het bedoelde jaar. Deze cao's voorzien meestal in een gelijkstelling van dagen tijdelijke werkloosheid met gewerkte dagen, maar vaak is dat beperkt tot een aantal dagen. Indien een werknemer dus een beperkt aantal dagen tijdelijk werkloos is, heeft dat in de regel geen negatieve gevolgen voor zijn premie.
De bedoeling van de compensatie is dus niet om te compenseren voor gelijkstellingen (en dus een niet verlies van de eindejaarspremie) die al voorzien zijn in de cao in kwestie, maar om te compenseren waar de cao in de regel niet compenseert. Elke cao is evenwel anders (bedragen, doelgroep, modaliteiten, gelijkstellingen, ...), maar het is praktisch onmogelijk om rekening te houden met alle specificiteiten van de cao's in kwestie. Er is dus een grens bepaald vanaf wanneer de gemeenschap zal overgaan tot compensatie. Dat is het geval wanneer er een substantieel aantal dagen tijdelijke werkloosheid is, concreet meer dan 52 dagen (gerekend in R6) of meer dan twee maanden. Dat is een gemiddelde van het aantal dagen dat doorgaans wordt gelijkgesteld in de verschillende cao's. De overheid handelt niet onredelijk door de notie `substantieel' op die wijze in te vullen.
Volgens rechtspraak van het Grondwettelijk Hof kan van de wetgever niet worden verlangd dat hij de individuele situatie van elke persoon regelt, maar volstaat het dat hij de problematiek op een voldoende benaderende wijze regelt, zonder daarmee het gelijkheidsbeginsel te schenden. Dat is hier dus gebeurd door een grens te stellen waaronder wordt in de toepasselijke regeling van de eindejaarspremie zelf."de benadeling niet substantieel is en waaronder deze veelal gecompenseerd ». 5.3. Les justifications invoquées par le délégué dépendent, notamment, d'une comparaison avec d'autres mesures prises dans le cadre des allocations de chômage et avec les modalités de règlement de la prime de fin d'année dans de nombreuses conventions collectives de travail.
Le Conseil d'Etat n'est toutefois pas en mesure, certainement pas dans le cadre de la présente demande d'avis urgente, de cerner les éléments de faits nécessaires pour pouvoir déterminer de manière concluante si la motivation donnée par le délégué est suffisante au regard du principe constitutionnel d'égalité. Il faut dès lors émettre une réserve sur ce point.
Eu égard à son importance pour la validité du régime en projet, il est recommandé de publier en même temps que l'arrêté envisagé un rapport au Roi commentant les principaux éléments des objectifs ainsi que la justification du régime en projet.
OBSERVATION PARTICULIERE Article 6 6. L'article 6, alinéa 2, du projet vise « les paiements reçus par le chômeur temporaire ou complet ».Le délégué a déclaré qu'il s'agit d'une erreur et que le projet ne concerne que le chômeur temporaire.
Sous réserve de l'observation formulée à propos du principe d'égalité, l'article 6, alinéa 2, du projet doit être adapté en conséquence.
Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le président Chantal BAMPS _______ Notes 1 L'article 2, § 3, contient un dispositif pour le travailleur qui a bénéficié en partie d'allocations entières et en partie de demi-allocations. 2 Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple : C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3. 3 Avis C.E.67.140/1 du 27 mars 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 30 mars 2020 `visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté', observation 6. 4 Avis C.E. 67.911/1/V du 21 août 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 15 septembre 2020 `portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail', observation 5.
20 JANVIER 2021. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, donné le 12 novembre 2020;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2020;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 15 décembre 2020;
Vu l'urgence motivée par la fixation de la date d'entrée en vigueur du complément dans l'arrêté au 1er décembre 2020. Dans un souci de sécurité juridique, l'arrêté royal doit être publié le plus rapidement possible;
Vu l'avis 68.524/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° arrêté chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° le chômeur temporaire : le travailleur dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 51 ou 77/4, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure due à l'inaptitude au travail du travailleur;3° X: le nombre d'allocations entières dans le régime 6 jours dont le chômeur temporaire a bénéficié au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020 en application des articles 106 à 107 de l'arrêté chômage;4° Y: le nombre de demi-allocations dans le régime 6 jours dont le chômeur temporaire a bénéficié au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020 en application de l'article 108 de l'arrêté chômage;5° : l'Office: l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;6° l'organisme de paiement: l'institution visée à l'article 17 de l'arrêté chômage.
Art. 2.§ 1er. Le travailleur qui a bénéficié d'au moins 53 allocations entières en tant que chômeur temporaire au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020, a droit à un complément aux allocations de chômage pour le dernier mois de 2020 pour lequel il a déjà bénéficié, au moment du premier paiement du complément, d'allocations de chômage temporaire, dont le montant est obtenu en appliquant la formule suivante: (X - 52) * 10 Le montant ne peut toutefois pas être inférieur à 150 euros. § 2. Le travailleur qui a bénéficié d'au moins 53 demi-allocations en tant que chômeur temporaire au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020, a droit à un complément aux allocations de chômage pour le dernier mois de 2020 pour lequel il a déjà bénéficié, au moment du premier paiement du complément, d'allocations de chômage temporaire, dont le montant est obtenu en appliquant la formule suivante: (Y - 52) * 5 Le montant ne peut toutefois pas être inférieur à 75 euros. § 3. Le travailleur qui a bénéficié d'un nombre d'allocation entières et de demi-allocations en tant que chômeur temporaire au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020, dont le total est au moins égal à 53, a droit à un complément aux allocations de chômage pour le dernier mois de 2020 pour lequel il a déjà bénéficié, au moment du premier paiement du complément, d'allocations de chômage temporaire, dont le montant est obtenu en appliquant la formule suivante: (X + Y - 52) * ([10 * X / (X + Y)] + [5 * Y / (X + Y)]) Le montant ne peut toutefois pas être inférieur à [150 * X / (X + Y)] + [75 * Y / (X + Y)] euros. § 4. Le complément visé au présent article est considéré comme une allocation de chômage temporaire.
Art. 3.En application de l'article 146 de l'arrêté chômage, l'Office transmet une carte d'allocations provisoire à l'organisme de paiement.
Pour ce faire, il se base sur les paiements que l'organisme de paiement a effectués pour le chômeur temporaire et qui concernent les mois situés durant la période allant de mars à octobre 2020 inclus.
La carte d'allocations mentionne le montant du complément provisoire.
Art. 4.Par dérogation à l'article 160 de l'arrêté chômage, l'organisme de paiement peut payer un complément provisoire au travailleur visé à l'article 2, sur la base de la carte d'allocations provisoire visée à l'article 3.
Art. 5.Par dérogation à l'article 161 de l'arrêté chômage, l'organisme de paiement peut payer le complément provisoire visé à l'article 4, à partir du 15 décembre 2020.
Art. 6.En application de l'article 146 de l'arrêté chômage, l'Office transmet une carte d'allocations définitive à l'organisme de paiement.
Pour ce faire, il se base sur les paiements faits au chômeur temporaire pour la période de mars 2020 à novembre 2020, lesquels ont été vérifiés une première fois en application de l'article 164, § 3, de l'arrêté chômage et n'ont fait l'objet d'aucune décision de récupération en application de l'article 169 de l'arrêté chômage.
La carte d'allocations mentionne le montant du complément définitif.
Si le montant du complément définitif est inférieur au montant du complément provisoire, l'Office récupère la différence auprès du travailleur, mais le montant qu'il mentionne comme complément définitif sur la carte d'allocations est celui du complément provisoire.
Art. 7.Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les dispositions du Titre II, Chapitre V, sections 2 à 4, ainsi que les chapitres VII à IX, de l'arrêté chômage sont d'application.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er décembre 2020.
Art. 9.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE