publié le 03 février 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 avril 2013 portant exécution de l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif aux maisons médicales
20 JANVIER 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 avril 2013 portant exécution de l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif aux maisons médicales
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 52, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer ;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 2013 portant exécution de l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif aux maisons médicales ;
Vu l'avis de la Commission chargée de l'application de la réglementation concernant le paiement forfaitaire de certaines prestations et de la conclusion des accords concernant le forfait, donné le 23 août 2019 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 09 septembre 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 09 octobre 2019 ;
Vu l'avis 66.640/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 23 avril 2013 portant exécution de l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les maisons médicales, le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante : " le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins utilise le service " Inscription" d'un logiciel approuvé par la Commission. Par le biais du même service et à condition que l'inscription ne soit pas encore effective, le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins peut notifier l'annulation d'une inscription."
Art. 2.A l'article 17 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : " L'inscription expire à la fin du mois au cours duquel la dénonciation a été notifiée à l'organisme assureur. Le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins recourent au service « Inscription » d'un logiciel agréé par la Commission".
Art. 3.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 18.Le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins chez qui un bénéficiaire est inscrit peut dénoncer l'inscription chaque mois ; il doit alors en informer le bénéficiaire et l'organisme auquel celui-ci est affilié. Pour ce faire, il utilise le service "Inscriptions" d'un logiciel approuvé par la Commission. La décision de mettre fin à l'inscription d'un bénéficiaire implique que l'inscriptions des autres bénéficiaires appartenant au même ménage prendra fin à la même date.
Si la résiliation de l'inscription est notifiée entre le premier et le quinzième jour du mois, l'inscription prend fin à la fin de ce mois.
Si la résiliation de l'inscription est notifiée après le 15 du mois, l'inscription prend fin à la fin du mois suivant."
Art. 4.Le premier alinéa de l'article 19, est remplacé par la disposition suivante : "Les montants forfaitaires sont payés mensuellement. Préalablement à la rédaction de la facture et au plus tôt le premier jour de chaque mois, le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins consulte le service "Bénéficiaires" d'un logiciel agréé par la Commission afin de vérifier, pour toutes les personnes inscrites, l'assurabilité et, le cas échéant, le numéro INAMI du cabinet médical où le bénéficiaire est inscrit, la date de l'inscription ou de la fin de l'inscription.
Le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins envoie ses factures aux organismes assureurs en utilisant le service "Facturation électronique" d'un logiciel agréé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sur la proposition de la Commission. Les organismes assureurs paient les factures au plus tard dans les quinze jours suivant leur réception."
Art. 5.En prévision de la première application des dispositions de l'article 4, le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins soumet aux organismes assureurs la liste des bénéficiaires enregistrés auprès d'elles à la date d'entrée en vigueur de cette disposition, en utilisant le service "Abonnements" d'un logiciel approuvé par la Commission. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut déterminer les modalités et les délais de la transmission.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2020, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er juin 2020.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK