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Arrêté Royal du 20 janvier 2014
publié le 30 janvier 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013206970
pub.
30/01/2014
prom.
20/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/20/2013206970/moniteur
moniteur
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20 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'article 14, § 2;

Vu l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques;

Vu l'avis n° 1869 du Conseil national du Travail, donné le 22 octobre 2013;

Vu l'avis n° 54.442/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Portée de la reconnaissance comme centre touristique ».

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « Procédure de reconnaissance comme centre touristique et perte ou limitation de la reconnaissance comme centre touristique ».

Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peut à tout moment inviter par lettre recommandée avec accusé de réception une commune bénéficiant d'une reconnaissance comme centre touristique à démontrer qu'elle satisfait encore aux conditions de l'article 4.

La commune est tenue de répondre à l'invitation visée à l'alinéa précédent dans les six mois qui suivent la réception de la lettre recommandée.

A défaut de réponse de la commune dans le délai imparti, le Ministre de l'Emploi peut constater la perte de la reconnaissance comme centre touristique de la commune concernée.

Si l'examen de la réponse réalisé par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale révèle le non-respect des conditions de l'article 4 pour le territoire reconnu, le Ministre de l'Emploi peut constater la perte de la reconnaissance comme centre touristique de la commune concernée ou limiter la reconnaissance à la partie du territoire de la commune satisfaisant aux conditions de l'article 4.

L'arrêté ministériel de perte de la reconnaissance comme centre touristique ou de reconnaissance limitée comme centre touristique entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. »

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Viennent à expiration le 2 juillet 2015 les reconnaissances comme centre touristique accordées sur la base de l'arrêté royal du 7 novembre 1966 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques aux communes suivantes : - Anhée; - Baerle-Duc; - Eupen; - Plombières; - Profondeville. »

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DECONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Arrêté royal du 9 mai 2007, Moniteur belge du 3 juillet 2007.

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